Fixation de normes minimales pour les systèmes électoraux afin d’offrir une base pour des élections libres et équitables
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 15 septembre 2020 (voir Doc. 15027, rapport de la commission des questions politiques et
de la démocratie, rapporteur: M. Rik Daems).
1. L’Assemblée parlementaire accorde
une grande importance aux questions électorales et rappelle son intérêt
permanent en la matière. Elle se réfère à ses précédents travaux
dans ce domaine, en particulier la
Résolution 2251 (2019) sur la mise
à jour des lignes directrices pour garantir des référendums équitables
dans les États membres du Conseil de l'Europe, la
Résolution 1897 (2012) «Garantir
des élections plus démocratiques», la
Résolution 1826 (2011) sur le renforcement
de la démocratie par l’abaissement de la majorité électorale à 16
ans, la
Résolution 1705
(2010) sur les seuils électoraux et autres aspects des systèmes
électoraux ayant une incidence sur la représentativité des parlements
dans les États membres du Conseil de l’Europe, la
Résolution 1590 (2007) «Vote
à bulletin secret – Code européen de bonne conduite sur le vote
à bulletin secret comprenant des lignes directrices pour les personnalités
politiques, les observateurs et les électeurs» et la
Résolution 1320 (2003) sur
le Code de bonne conduite en matière électorale.
2. L’Assemblée attache une grande importance au rôle de la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise),
principale instance d’experts du Conseil de l'Europe spécialisée
dans les questions électorales, et à sa coopération de longue date
avec cette dernière pour l'établissement de normes électorales en
Europe.
3. L’Assemblée souligne tout particulièrement l'importance du
Code de bonne conduite en matière électorale (2002) qui a été élaboré
par la Commission de Venise à l’initiative de l’Assemblée et en
étroite coopération avec elle. Les principes fondamentaux du patrimoine
électoral européen sont résumés dans ce code largement reconnu comme
un document clé du Conseil de l’Europe, qui vise à promouvoir l’harmonisation
des normes électorales et à servir de référence pour l’évaluation
des élections.
4. Des élections libres et équitables constituent le fondement
même d'un gouvernement démocratique et la pierre angulaire de la
démocratie représentative. En élisant, en leur sein, des représentants
aux organes de gouvernance, les citoyens exercent leur droit d'être
représentés dans le processus décisionnel politique.
5. La légitimité d'un système démocratique dépend de la confiance
du public dans le fait que tous les électeurs, quelles que soient
leurs préférences politiques, ont un accès égal aux organes décisionnels
et qu’ils y sont équitablement représentés, et que la composition
de ces organes reflète dûment le spectre politique de la société.
6. Le système électoral, en tant qu’ensemble de règles conçues
pour organiser les élections et convertir les suffrages en mandats
politiques et en sièges au parlement et dans d’autres organes élus,
représente l’un des éléments les plus fondamentaux de la démocratie
représentative. Il a une forte incidence sur la représentativité,
la légitimité et la confiance du public dans les institutions démocratiques.
7. Il existe en Europe une grande variété de systèmes électoraux,
tant sur le plan de la législation que sur celui de la mise en œuvre.
Cette variété est héritée d’histoires, de cultures et de traditions
politiques différentes. Chaque pays dispose d’un système électoral
qui repose sur un consensus entre les acteurs politiques et la société
dans son ensemble. Les systèmes électoraux de différents pays s’appuient
sur des principes politiques divers et produisent des résultats
qui varient en termes de représentativité et de gouvernabilité.
8. Dans ce contexte, l'Assemblée note que les différents systèmes
électoraux n'offrent pas le même degré d'équité lorsqu'il s'agit
de convertir les suffrages en mandats politiques et en sièges au
parlement. Elle est préoccupée par le fait que, dans certains systèmes
électoraux, même si les règles juridiques sont respectées, une grande
partie des électeurs n’est pas représentée dans les institutions
élues ou ne voit pas au parlement les candidats pour lesquels elle
a voté. À l’inverse, certains systèmes offrent aux partis vainqueurs
des majorités parlementaires qui dépassent largement le soutien
réel dont ils bénéficient parmi les citoyens.
9. Cette incohérence entre légalité et légitimité sape la confiance
du public dans le processus démocratique et crée un terrain fertile
pour le populisme et l'extrémisme.
10. L’Assemblée considère que, lorsqu’un système électoral ne
parvient pas à empêcher un important décalage entre les choix politiques
des électeurs tels qu’ils sont exprimés par les élections et la
composition des institutions élues, c’est un signe de déficit démocratique
et l’équité de ce système est mise en doute.
11. Le Code de bonne conduite en matière électorale de 2002 définit
les principes électoraux et précise que, dans le respect de ces
principes, le choix du système électoral est libre. Cependant, le
code n’établit aucun critère spécifique obligatoire qu’un système
électoral doit respecter pour être considéré comme équitable et démocratique.
12. En outre, l'Assemblée estime que, près de dix-huit ans après
son adoption, le Code de bonne conduite en matière électorale de
2002 doit être mis à jour afin de suivre l'évolution des réalités
politiques observées dans nos sociétés et de relever de nouveaux
défis, et également afin de prendre en compte les travaux et réflexions
menés au sein de la Commission de Venise au fil des ans, y compris
plus récemment dans le cadre de la mise à jour, sur proposition
de l’Assemblée, du Code de bonne pratique en matière référendaire.
13. L’Assemblée invite donc la Commission de Venise:
13.1 à réfléchir aux questions soulevées
aux paragraphes 8, 9 et 10 ci-dessus et à examiner les moyens d'établir
des normes minimales auxquelles les systèmes électoraux doivent
se conformer pour être considérés comme garantissant non seulement
des élections libres, mais également l’équité des résultats qui
en découlent;
13.2 à envisager la possibilité de mettre à jour le Code de
bonne conduite en matière électorale en tenant compte, dans la mesure
du possible, des résolutions pertinentes de l'Assemblée et de ses propres
travaux sur des questions spécifiques liées à la conduite des élections,
ainsi que de ses rapports et avis par pays, en particulier en ce
qui concerne le droit de vote des citoyens résidant à l’étranger,
les candidatures indépendantes, les exigences en matière de participation,
les seuils légaux, le classement des candidats sur les listes de
partis, la participation équilibrée des femmes et des hommes, et
la représentation égale des femmes.
14. En outre, l'Assemblée se félicite des travaux réalisés récemment
par la Commission de Venise et la Direction de la société de l'information
et de la lutte contre la criminalité du Conseil de l'Europe sur
les technologies numériques et les élections, et invite la Commission
de Venise à rester attentive aux nouveaux phénomènes émergents susceptibles
d'affecter le fonctionnement des systèmes électoraux et,
in fine, la qualité du processus
démocratique, tels que:
14.1 la
transition vers la société de l’information et le rôle et l’influence
sans précédent des réseaux sociaux;
14.2 l'utilisation abusive des médias traditionnels et sociaux
pour diffuser des informations biaisées et de fausses informations;
14.3 la fluidité des paysages politiques nationaux avec l’émergence
rapide de nouveaux visages et de nouveaux acteurs (mouvements et
partis politiques, par exemple) au détriment d’une scène politique plus
«traditionnelle»;
14.4 l’influence croissante des appareils bureaucratiques des
partis qui tendent à l’emporter sur le choix des électeurs;
14.5 les possibilités d’abus dans l’utilisation de la publicité
politique.
15. Enfin, l'Assemblée décide de continuer à suivre de près, en
coopération avec la Commission de Venise, les questions électorales,
tant en ce qui concerne l'établissement que le respect des normes
internationales pertinentes dans ce domaine.