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Impact environnemental des conflits armés

Recommandation 2246 (2023)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 janvier 2023 (5e séance) (voir Doc. 15674, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteur: M. John Howell). Texte adopté par l’Assemblée le 25 janvier 2023 (5e séance).
1. L’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution 2477 (2023) «Impact environnemental des conflits armés» et souligne le rôle de gardien des droits humains et de l’État de droit joué par le Conseil de l'Europe en temps de paix et de guerre. Elle déplore les effets dévastateurs des conflits armés sur l’environnement en tant que source de vie et insiste sur la coapplication du droit relatif aux droits humains et du droit humanitaire en période de conflit armé, comme l’ont confirmé le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et la Cour européenne des droits de l'homme.
2. L’Assemblée souligne également le caractère indivisible des droits humains et considère que, dans la mesure où il est de plus en plus largement admis que le droit à un environnement sain constitue un droit humain, les États membres du Conseil de l'Europe devraient prendre des mesures ambitieuses pour améliorer le dispositif juridique afin de protéger dûment le milieu de vie des êtres humains, l’environnement et les droits humains à la vie et à un environnement sain dans le contexte des conflits armés.
3. En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
3.1 de demander instamment aux États membres et observateurs de ratifier la Convention des Nations Unies sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), s’ils ne l’ont pas encore fait;
3.2 de charger une instance compétente d’étudier la possibilité de rédiger un nouvel instrument juridique ou traité régional sous les auspices du Conseil de l'Europe, en vue d’identifier et de combler les lacunes du régime juridique existant consacré à la protection de l’environnement et des droits humains à la vie et à un environnement sain dans le contexte des conflits armés, en temps de guerre ou en cas d’occupation (notamment en ce qui concerne le seuil de dommages, la caractérisation de l’intention, les comportements qui doivent être sanctionnés, les entités qui devraient être tenues pour responsables, l’application effective, l’étendue de la responsabilité et l’interprétation correcte des principes de proportionnalité, de nécessité militaire et de diligence raisonnable);
3.3 d’exhorter les États membres et observateurs à apporter des changements aux conventions existantes sur la protection environnementale de certaines zones et à proposer des mécanismes pour la mise en œuvre de leurs principes et pour le suivi et l’établissement de rapports sur les conventions en période de conflits armés;
3.4 de charger le Comité permanent instauré par la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (STE no 104, «Convention de Berne») de formuler des recommandations concernant la protection des zones écologiquement sensibles pendant les conflits armés, d’étudier la faisabilité d’un protocole additionnel à la Convention de Berne à cette fin, et d’envisager de créer un mécanisme d’examen pour s’assurer que les recommandations sont appliquées par les États parties (notamment transposées dans le droit interne, incorporées à la doctrine militaire et largement partagées en vue de l’élaboration de bonnes pratiques);
3.5 de veiller à ce que la version révisée de la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (STE no 172), en cours de préparation au sein du Conseil de l'Europe, s’applique aussi dans le contexte des conflits armés, en temps de guerre ou en cas d’occupation, et couvre l’écocide;
3.6 d’allouer des moyens suffisants pour garantir le suivi et la mise en œuvre appropriés des engagements contractés au titre des traités du Conseil de l'Europe, en particulier de la Convention de Berne et de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage (STE no 176);
3.7 de promouvoir et de diffuser les principes des Nations Unies sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés;
3.8 de soutenir la création d’un mécanisme international permanent qui serait chargé de détecter les manquements au droit et d’examiner les demandes de réparation des dommages environnementaux résultant de conflits armés;
3.9 d’encourager la Cour européenne des droits de l’homme à utiliser le modèle de l’impact fonctionnel en matière de juridiction chaque fois que la question de l’application extraterritoriale des droits humains se pose dans des situations de conflit armé ou d’occupation;
3.10 d’encourager les États membres à cartographier les zones présentant une importance ou une sensibilité environnementale particulière, en prévision de toute forme de conflit armé, et de prévoir la démilitarisation de ces zones en cas de conflit armé;
3.11 d’appeler les États membres à mettre à jour leur arsenal juridique pour que l’écocide soit érigé en infraction pénale et fasse l’objet de poursuites effectives, à mettre en place des solutions nationales et/ou régionales pour venir en aide aux réfugiés environnementaux qui fuient un conflit armé, et à prendre des mesures concrètes en vue de proposer des modifications du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui permettraient d’y ajouter l’écocide en tant que nouveau crime;
3.12 de développer les recommandations aux États membres sur la protection des infrastructures critiques.