3.1 de demander instamment aux États
membres et observateurs de ratifier la Convention des Nations Unies
sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
(Convention ENMOD) et le Protocole additionnel aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I), s’ils ne l’ont pas
encore fait;
3.2 de charger une instance compétente d’étudier la possibilité
de rédiger un nouvel instrument juridique ou traité régional sous
les auspices du Conseil de l'Europe, en vue d’identifier et de combler les
lacunes du régime juridique existant consacré à la protection de
l’environnement et des droits humains à la vie et à un environnement
sain dans le contexte des conflits armés, en temps de guerre ou
en cas d’occupation (notamment en ce qui concerne le seuil de dommages,
la caractérisation de l’intention, les comportements qui doivent
être sanctionnés, les entités qui devraient être tenues pour responsables,
l’application effective, l’étendue de la responsabilité et l’interprétation
correcte des principes de proportionnalité, de nécessité militaire
et de diligence raisonnable);
3.3 d’exhorter les États membres et observateurs à apporter
des changements aux conventions existantes sur la protection environnementale
de certaines zones et à proposer des mécanismes pour la mise en
œuvre de leurs principes et pour le suivi et l’établissement de
rapports sur les conventions en période de conflits armés;
3.4 de charger le Comité permanent instauré par la Convention
relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l'Europe (STE no 104, «Convention
de Berne») de formuler des recommandations concernant la protection
des zones écologiquement sensibles pendant les conflits armés, d’étudier
la faisabilité d’un protocole additionnel à la Convention de Berne
à cette fin, et d’envisager de créer un mécanisme d’examen pour
s’assurer que les recommandations sont appliquées par les États
parties (notamment transposées dans le droit interne, incorporées
à la doctrine militaire et largement partagées en vue de l’élaboration
de bonnes pratiques);
3.5 de veiller à ce que la version révisée de la Convention
sur la protection de l'environnement par le droit pénal (STE no 172),
en cours de préparation au sein du Conseil de l'Europe, s’applique
aussi dans le contexte des conflits armés, en temps de guerre ou
en cas d’occupation, et couvre l’écocide;
3.6 d’allouer des moyens suffisants pour garantir le suivi
et la mise en œuvre appropriés des engagements contractés au titre
des traités du Conseil de l'Europe, en particulier de la Convention
de Berne et de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
(STE no 176);
3.7 de promouvoir et de diffuser les principes des Nations
Unies sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits
armés;
3.8 de soutenir la création d’un mécanisme international permanent
qui serait chargé de détecter les manquements au droit et d’examiner
les demandes de réparation des dommages environnementaux résultant
de conflits armés;
3.9 d’encourager la Cour européenne des droits de l’homme
à utiliser le modèle de l’impact fonctionnel en matière de juridiction
chaque fois que la question de l’application extraterritoriale des droits
humains se pose dans des situations de conflit armé ou d’occupation;
3.10 d’encourager les États membres à cartographier les zones
présentant une importance ou une sensibilité environnementale particulière,
en prévision de toute forme de conflit armé, et de prévoir la démilitarisation
de ces zones en cas de conflit armé;
3.11 d’appeler les États membres à mettre à jour leur arsenal
juridique pour que l’écocide soit érigé en infraction pénale et
fasse l’objet de poursuites effectives, à mettre en place des solutions
nationales et/ou régionales pour venir en aide aux réfugiés environnementaux
qui fuient un conflit armé, et à prendre des mesures concrètes en
vue de proposer des modifications du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale qui permettraient d’y ajouter l’écocide en tant que
nouveau crime;
3.12 de développer les recommandations aux États membres sur
la protection des infrastructures critiques.