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Évaluation du fonctionnement du partenariat pour la démocratie

Résolution 2492 (2023)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 avril 2023 (11e séance) (voir Doc. 15740, rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, rapporteure: Mme Ria Oomen-Ruijten). Texte adopté par l’Assemblée le 25 avril 2023 (11e séance).
1. En juin 2009, l’Assemblée parlementaire a adopté la Résolution 1680 (2009) «Création d’un statut de “partenaire pour la démocratie” auprès de l’Assemblée parlementaire», dans laquelle elle a réaffirmé son engagement ferme à développer la coopération avec les régions voisines comme moyen de consolider les transformations démocratiques et de promouvoir la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits humains et de l’État de droit. À la suite de l’adoption de la Résolution 1698 (2009) en novembre 2009, le nouveau statut a été intégré dans le Règlement de l’Assemblée au titre d’un nouvel article 60 (actuel article 64) et est entré en vigueur en janvier 2010.
2. L’Assemblée rappelle que l’octroi du statut de partenaire pour la démocratie dépend de l’engagement politique du parlement candidat à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe, que sont la démocratie pluraliste et paritaire, l’État de droit et le respect des droits humains et des libertés fondamentales. L’octroi de ce statut marque la reconnaissance, par l’Assemblée, des aspirations démocratiques des parlements qui le demandent ou qui en bénéficient déjà. Le partenariat est un outil dynamique qui vise à promouvoir la démocratie parlementaire, à faciliter les transformations démocratiques dans les pays partenaires et à aider les parlements partenaires à renforcer les institutions démocratiques, la bonne gouvernance et l'État de droit.
3. L’Assemblée rappelle également avoir déclaré, dans sa Résolution 1818 (2011) «La demande de statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire présentée par le Parlement du Maroc», que l’avancement des réformes était l’objectif principal du partenariat pour la démocratie et que cela devait constituer le critère d’évaluation de son efficacité.
4. Les Parlements de la Jordanie, du Kirghizstan et du Maroc, ainsi que le Conseil national palestinien, ont obtenu le statut de partenaire pour la démocratie. L'Assemblée a examiné des rapports spécifiques d'évaluation du partenariat pour la démocratie concernant ces parlements et a passé en revue les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs du partenariat.
5. L’Assemblée estime que le partenariat a globalement atteint son objectif statutaire d’établir une coopération structurée et fondée sur des valeurs communes avec les parlements des pays voisins désireux de se rapprocher de l’Assemblée. Il a contribué, bien qu’à des degrés divers, au renforcement du rôle des parlements dans la consolidation des transformations démocratiques et dans la promotion de la stabilité, de la bonne gouvernance, du respect des droits humains et de l’État de droit. Il a également donné la possibilité aux parlementaires partenaires de participer, d’une manière institutionnalisée, au débat politique européen.
6. S’appuyant sur cette expérience, l’Assemblée estime qu'il convient d'examiner des moyens d'améliorer le fonctionnement du partenariat afin de le rendre plus significatif et efficace tant pour l'Assemblée que pour les partenaires.
7. L'Assemblée décide que les droits suivants doivent être accordés aux délégations de partenaires pour la démocratie, en plus de ceux prévus par l'article 64:
7.1 les présidentes et présidents des délégations de partenaires pour la démocratie doivent avoir le droit de participer aux réunions de la Commission permanente;
7.2 les membres des délégations de partenaires pour la démocratie doivent avoir le droit de poser des questions orales spontanées aux oratrices et orateurs invités lors des séances plénières de l’Assemblée et des réunions de la Commission permanente;
7.3 les délégations de partenaires pour la démocratie doivent avoir le droit de désigner des membres chargés de participer aux travaux des commissions et sous-commissions (y compris des sous-commissions ad hoc) de l’Assemblée qui leur sont ouvertes. Les noms de ces membres désignés devraient figurer sur les listes des commissions et sous-commissions sous la référence «partenaires pour la démocratie» et s'ajouter au nombre de membres de commissions désignés par les délégations des États membres conformément à l’article 44.1;
7.4 les membres des délégations de partenaires pour la démocratie doivent avoir le droit d'être nommés membres à part entière dans divers réseaux établis au sein de l'Assemblée.
8. L'Assemblée décide en outre que certains droits supplémentaires peuvent être accordés aux délégations de partenaires pour la démocratie qui ont obtenu des résultats remarquables dans la réalisation des objectifs du partenariat et qui participent pleinement aux travaux de l'Assemblée et de ses commissions. Ces droits supplémentaires peuvent inclure, pour les délégations ou leurs membres à titre individuel:
8.1 le droit de déposer des propositions de recommandation et de résolution, sous réserve qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de ces propositions;
8.2 le droit de déposer des amendements, sous réserve qu’ils soient cosignés par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de ces amendements;
8.3 le droit de demander des débats d’actualité et d’être choisis pour ouvrir ces débats. Si une telle demande émane d’un membre d’une délégation de partenaires pour la démocratie à titre individuel, elle doit être cosignée par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la demande, et doit recueillir le soutien de 19 autres membres de l’Assemblée. Si la demande émane d’une délégation de partenaires pour la démocratie, elle devrait être soutenue par un groupe politique, une délégation nationale ou une commission, conformément à l’article 53.2;
8.4 le droit de déposer des déclarations écrites, sous réserve qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de ces déclarations;
8.5 le droit d’être désigné·e·s rapporteur·e·s pour les rapports d’information qui ne contiennent pas de projet de résolution et/ou de recommandation.
9. Les droits supplémentaires cités au paragraphe 8 ci-dessus peuvent être accordés par décision du Bureau ratifiée par l’Assemblée au début d’une nouvelle session (en janvier). La décision se fonde sur une proposition de la commission des questions politiques et de la démocratie. Les droits étendus sont accordés pour la durée de la session (un an) avec possibilité de prolongation en fonction des résultats obtenus.
10. L’Assemblée encourage ses commissions ouvertes à la participation des partenaires pour la démocratie:
10.1 à étudier la possibilité d’organiser plus de réunions et d’autres activités en coopération avec les délégations partenaires, y compris dans leurs pays respectifs. Les membres de délégations partenaires devraient être associés plus étroitement à la préparation de divers événements et se voir confier des rôles de premier plan dans les programmes de ces événements;
10.2 à rendre plus visible la contribution des partenaires aux travaux des commissions, par exemple en indiquant sur leur ordre du jour si un point y a été inscrit sur proposition d’une délégation partenaire;
10.3 à faire preuve de davantage de créativité et de flexibilité pour faciliter et souligner la contribution positive des partenaires à leurs activités.
11. L’Assemblée encourage les délégations partenaires à mieux faire connaître, au sein de leurs parlements respectifs, leur participation aux travaux de l’Assemblée, par exemple en présentant régulièrement des rapports sur les activités, les priorités et les décisions importantes de l’Assemblée.
12. L’Assemblée encourage ses présidentes et présidents à envisager d’organiser régulièrement des réunions avec les président·e·s de parlements partenaires pour avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du partenariat et pour le rendre plus visible, tout en lui donnant une impulsion politique.
13. L’Assemblée continuera de proposer diverses activités de formation aux parlementaires et aux agent·e·s des parlements partenaires sur des questions définies d’un commun accord.
14. L’Assemblée rappelle que, conformément à sa Résolution 1680 (2009), les parlements nationaux de l’ensemble des États du sud de la Méditerranée et du Proche-Orient participant au processus de Barcelone-Union pour la Méditerranée et des États d’Asie centrale participant à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe devraient pouvoir demander le statut de partenaire pour la démocratie. De plus, les demandes de parlements d’autres États peuvent également être examinées si le Bureau de l’Assemblée le décide.
15. L’Assemblée demande à sa commission compétente de préparer les amendements à son Règlement conformément à la présente résolution.