Appel à la libération immédiate d'Osman Kavala
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 12 octobre 2023 (23e séance)
(voir Doc. 15841, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteure: Mme Petra Bayr). Texte adopté par l’Assemblée le
12 octobre 2023 (23e séance).Voir
également la Recommandation
2261 (2023).
1. L'Assemblée
parlementaire rappelle qu'Osman Kavala, défenseur des droits humains
et philanthrope, est détenu en Türkiye depuis le 18 octobre 2017,
mis en examen au titre de trois infractions différentes, successivement,
aboutissant à sa détention continue. Il a été initialement placé
en détention pour avoir cherché à renverser l'ordre constitutionnel
et le gouvernement par la force et la violence dans le cadre des manifestations
liées au parc Gezi (Istanbul) de 2013 et de la tentative de coup
d'État en 2016. Osman Kavala a ensuite été acquitté par une décision
de justice interne du 18 février 2020. Ce verdict n’a pas conduit
à sa libération. À la place, le Conseil des juges et des procureurs
a entamé une enquête préliminaire pour envisager de prendre des
mesures disciplinaires à l'encontre des trois juges qui ont acquitté
Osman Kavala, et le ministère public a interjeté appel de son acquittement.
Le 25 avril 2022, le tribunal de première instance a reconnu M. Kavala
coupable de tentative de renversement du gouvernement par la force,
uniquement en ce qui concerne les événements du parc Gezi, et l'a
condamné à une peine de prison à vie aggravée. Les charges relatives
à la tentative de coup d'État n'ont pas été retenues dans sa condamnation.
Il a également été acquitté des charges supplémentaires liées à
l'espionnage, qui avaient été ajoutées depuis sa détention initiale.
Le 28 décembre 2022, la Cour d'appel régionale d'Istanbul a rejeté
l'appel de M. Kavala contre sa condamnation et la peine infligée,
et, le 28 septembre 2023, la Cour de cassation a rejeté son autre
appel, ce qui signifie que sa condamnation et sa peine de réclusion
à perpétuité aggravée sont désormais définitives.
2. Tout au long de la procédure, le ministère public a fondé
son raisonnement sur le fait que M. Kavala avait rencontré le Commissaire
aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe de l'époque, des membres
du Parlement européen, des diplomates et des journalistes, qu'il
avait aidé des personnes à déposer des requêtes devant la Cour européenne
des droits de l'homme («la Cour»), qu'il connaissait des membres
de la société civile en Türkiye et dans le monde, qu'il avait participé
pacifiquement à des manifestations et qu'il avait mené d'autres
travaux pour faire avancer la cause des droits humains, notamment
en aidant des personnes à exercer leur droit à la liberté d'expression,
d'association et de réunion. Aucun de ces éléments n'indique un comportement
criminel; en effet, toutes ces activités relèvent du rôle classique
d'un défenseur des droits humains, et nombre d'entre elles, sinon
toutes, impliquent l'exercice ordinaire des droits consacrés par
la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5,
«la Convention»).
3. L'Assemblée rappelle en outre que la Cour a conclu en 2019
que la détention d'Osman Kavala constituait une violation, entre
autres, de l'article 18 combiné à l'article 5(1) de la Convention
puisqu’il était «établi au-delà de tout doute raisonnable que [sa
détention] poursuivait un but inavoué [...], à savoir réduire le requérant
au silence». En particulier, la Cour a estimé que les éléments de
preuve à son encontre n'étaient pas suffisants, ne serait-ce que
pour justifier un soupçon raisonnable qu'il ait commis ces infractions.
En effet, dans l'arrêt de 2019, la Cour a examiné l'acte d'accusation
dans les moindres détails et a estimé qu'il n'existait aucune preuve
crédible permettant de conclure de manière plausible qu’il existait
un soupçon raisonnable à l'appui d'accusations pénales, et encore
moins d'une accusation aussi grave. La Cour a également déclaré
que la Türkiye devait prendre toutes les mesures nécessaires pour
mettre un terme à la détention de M. Kavala et faire procéder à
sa libération immédiate.
4. Les arrêts de la Cour constatant une violation de l'article
18 de la Convention – essentiellement une violation intentionnelle
pour des motifs inavoués – sont rares dans l'histoire de la Convention,
mais il est extrêmement préoccupant que de tels cas existent dans
les États membres du Conseil de l'Europe. De plus, conformément
aux critères énoncés dans la Résolution 1900 (2012), l’établissement
d’une violation de l’article 18 indique clairement qu'Osman Kavala
relève de la définition de «prisonnier politique» de l’Assemblée.
5. L'Assemblée souligne que, en vertu de l'article 46(1) de la
Convention, les États membres sont tenus de se conformer aux arrêts
définitifs de la Cour. Cependant, malgré un arrêt tranché de la
Cour exigeant sa libération immédiate, les décisions et résolutions
explicites et répétées du Comité des Ministres appelant à sa libération
immédiate, ainsi que des appels similaires dans des résolutions
de l'Assemblée, les autorités turques n'ont, à ce jour, pas libéré
Osman Kavala. Elles ont en effet continué à le détenir, à le poursuivre
et à le condamner alors même que les éléments de preuve présentés
contre lui dans le dossier n'étaient pas crédibles pour justifier
ne serait-ce qu’un soupçon raisonnable qu'il ait commis ces infractions,
sans parler des poursuites ou de la condamnation.
6. Cette situation a conduit le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe à saisir la Cour en vertu de l'article 46(4) de la Convention
pour savoir si la Türkiye avait rempli son obligation d’exécuter
l'arrêt de 2019, engageant ainsi une procédure en manquement. Dans
son arrêt du 11 juillet 2022, rendu dans le cadre de la procédure
en manquement selon l’article 46(4), la Cour a estimé que la Türkiye
avait effectivement manqué à l'obligation qui lui incombe, au titre
de l'article 46(1), de se conformer à l'arrêt rendu dans l'affaire
Kavala. Elle a estimé que les accusations supplémentaires d'espionnage
reposaient sur des faits identiques à ceux de ses constats précédents,
de sorte qu'il n'existait toujours pas de soupçon raisonnable que
M. Kavala ait commis une quelconque infraction pénale. Elle a également
déclaré que l'obligation principale de libérer Osman Kavala, résultant
du jugement initial, continuait d'exister.
7. L’Assemblée note que les arrêts rendus en vertu de l'article
46(4) sont extrêmement rares; l’arrêt Kavala n’est que le deuxième
arrêt de ce type jamais rendu et le seul cas où un État membre n'exécute
pas un arrêt, même après un arrêt rendu au titre de l'article 46(4).
8. L'Assemblée est profondément préoccupée par le fait qu'Osman
Kavala reste en prison malgré l'obligation claire qui incombe à
la Türkiye de le libérer immédiatement. Le refus persistant des
autorités turques d'exécuter effectivement cet arrêt n'est pas seulement
une tragédie personnelle pour Osman Kavala et sa famille, c'est
aussi une tragédie pour l'État de droit et la justice en Türkiye.
Dans les différents jugements impliquant Osman Kavala, les tribunaux
turcs n'ont pas sérieusement considéré les conclusions de la Cour européenne
des droits de l'homme lors de l'examen de son dossier et n'ont certainement
pas respecté ces arrêts. Étant donné que la Constitution turque
donne la primauté aux dispositions des traités internationaux dûment
en vigueur en cas de conflit sur la portée des droits et libertés
fondamentaux entre un traité et la législation interne, cette position
est difficile à comprendre.
9. À la suite de l’arrêt récent de la Cour de cassation, qui
n'a même pas mentionné les arrêts Kavala de la Cour européenne des
droits de l'homme, la condamnation de M. Kavala est devenue définitive
et les juridictions turques chargées de l’affaire de M. Kavala se
sont montrées ni capables ni désireuses de respecter les obligations
internationales de la Türkiye en matière de droits humains dans
cette affaire. Bien que M. Kavala puisse maintenant se prévaloir
du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle,
il est fondé de se demander s'il a de réelles chances de succès
compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle sur son
précédent recours concernant l'illégalité de sa détention.
10. L'Assemblée insiste sur le fait qu'il incombe aux autorités
turques, au plus haut niveau, de prendre des mesures rapides et
significatives pour se conformer à l'arrêt de la Cour et libérer
immédiatement Osman Kavala. La Türkiye a l'obligation d'exécuter
les arrêts contraignants de la Cour et tout refus de s’y conformer est
incompatible avec ses obligations internationales. Un tel refus
jette une ombre sur l’engagement de la Türkiye à respecter l'État
de droit, les droits humains et les valeurs démocratiques, qui sont
fondamentales pour tous les États membres du Conseil de l’Europe.
Ainsi, compte tenu des circonstances exceptionnelles présentes,
l'Assemblée estime que le moment est venu de prendre des mesures
pour engager la procédure complémentaire conjointe prévue dans sa
Résolution 2319 (2020).
11. L'Assemblée regrette le rôle joué par les procureurs et les
juges turcs chargés de l’affaire d’Osman Kavala, en assurant, par
un détournement de la loi, sa détention illégale, les poursuites
à son encontre et sa condamnation. Il incombe à la Türkiye de veiller
à ce que les procureurs et les juges exercent les pouvoirs qui leur
ont été conférés dans le plein respect de l'État de droit, des intérêts
de la justice et des droits humains.
12. Cette affaire vraiment exceptionnelle sape les fondements
du système de la Convention dans son ensemble. Il est impératif
que des mesures soient prises rapidement pour obtenir la libération
d'Osman Kavala et pour veiller à ce que la Türkiye respecte l'État
de droit et les droits humains, et à ce qu’elle exécute les deux arrêts
Kavala de la Cour.
13. L’Assemblée appelle, par conséquent, la Türkiye:
13.1 à respecter les obligations
internationales qu’elle a contractées en vertu du Statut du Conseil
de l'Europe (STE no 1) et de la Convention
européenne des droits de l'homme;
13.2 à se conformer, en accord avec l'article 46(1) de la Convention,
aux arrêts contraignants de la Cour, et en particulier à libérer
immédiatement le défenseur des droits humains, Osman Kavala, qui
est toujours détenu illégalement en Türkiye;
13.3 à améliorer d'urgence le cadre juridique et les conditions
du respect de l'État de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire,
de la protection des droits humains et du respect des arrêts de
la Cour en Türkiye, afin que les juges puissent agir conformément
à leur rôle constitutionnel, avec des garanties suffisantes pour
que leur indépendance ne soit pas entravée, que les juges et les
procureurs ne soient pas autorisés ou ne se sentent pas encouragés
à détourner la loi à des fins inavouées, et à veiller à ce que les
défaillances systémiques soient traitées, notamment par une réforme
urgente du Conseil des juges et des procureurs, en faisant appel
à l'expertise du Conseil de l'Europe en la matière.
14. L'Assemblée appelle les États membres et observateurs du Conseil
de l'Europe et l'Union européenne:
14.1 à engager un dialogue avec les autorités turques au plus
haut niveau afin d’exiger la libération immédiate du défenseur des
droits humains Osman Kavala;
14.2 à prendre d'urgence des mesures pour contribuer aux améliorations
de la protection de l'État de droit et des droits humains en Türkiye;
14.3 à appliquer, si la Türkiye ne libère pas Osman Kavala,
la «législation Magnitski» ou d’autres instruments juridiques existants
afin d’imposer des sanctions ciblées à ces fonctionnaires, y compris
les procureurs et les juges, qui sont responsables de la privation
de liberté illégale et arbitraire d’Osman Kavala.
15. Cette question fondamentale est également incluse dans le
dialogue entre l’Union européenne et la Türkiye, et, dans ce contexte,
l’Assemblée appelle l’Union européenne à pleinement prendre en compte
cette grave situation lorsqu’elle détermine son soutien financier
à la Türkiye de manière que la priorité soit donnée au travail promouvant
le pluralisme dans une société respectant les droits humains et
l’État de droit.
16. Si Osman Kavala n’a pas été libéré de prison d’ici au 1er janvier
2024, l’Assemblée rappelle sa capacité à contester les pouvoirs
de la délégation turque lors de sa première partie de session de
2024.
17. Pour sa part, l'Assemblée est prête à collaborer étroitement
avec le Comité des Ministres, la Secrétaire Générale et la Türkiye
pour assurer l'exécution de l’arrêt Kavala et garantir la protection
du système de la Convention dans son ensemble, et finalement la
crédibilité de l’Organisation, conformément aussi à la Déclaration
de Reykjavík et l’importance qu’elle accorde à l’exécution des arrêts
de la Cour.