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Appel à la libération immédiate d'Osman Kavala

Résolution 2518 (2023)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 12 octobre 2023 (23e séance) (voir Doc. 15841, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteure: Mme Petra Bayr). Texte adopté par l’Assemblée le 12 octobre 2023 (23e séance).Voir également la Recommandation 2261 (2023).
1. L'Assemblée parlementaire rappelle qu'Osman Kavala, défenseur des droits humains et philanthrope, est détenu en Türkiye depuis le 18 octobre 2017, mis en examen au titre de trois infractions différentes, successivement, aboutissant à sa détention continue. Il a été initialement placé en détention pour avoir cherché à renverser l'ordre constitutionnel et le gouvernement par la force et la violence dans le cadre des manifestations liées au parc Gezi (Istanbul) de 2013 et de la tentative de coup d'État en 2016. Osman Kavala a ensuite été acquitté par une décision de justice interne du 18 février 2020. Ce verdict n’a pas conduit à sa libération. À la place, le Conseil des juges et des procureurs a entamé une enquête préliminaire pour envisager de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des trois juges qui ont acquitté Osman Kavala, et le ministère public a interjeté appel de son acquittement. Le 25 avril 2022, le tribunal de première instance a reconnu M. Kavala coupable de tentative de renversement du gouvernement par la force, uniquement en ce qui concerne les événements du parc Gezi, et l'a condamné à une peine de prison à vie aggravée. Les charges relatives à la tentative de coup d'État n'ont pas été retenues dans sa condamnation. Il a également été acquitté des charges supplémentaires liées à l'espionnage, qui avaient été ajoutées depuis sa détention initiale. Le 28 décembre 2022, la Cour d'appel régionale d'Istanbul a rejeté l'appel de M. Kavala contre sa condamnation et la peine infligée, et, le 28 septembre 2023, la Cour de cassation a rejeté son autre appel, ce qui signifie que sa condamnation et sa peine de réclusion à perpétuité aggravée sont désormais définitives.
2. Tout au long de la procédure, le ministère public a fondé son raisonnement sur le fait que M. Kavala avait rencontré le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe de l'époque, des membres du Parlement européen, des diplomates et des journalistes, qu'il avait aidé des personnes à déposer des requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme («la Cour»), qu'il connaissait des membres de la société civile en Türkiye et dans le monde, qu'il avait participé pacifiquement à des manifestations et qu'il avait mené d'autres travaux pour faire avancer la cause des droits humains, notamment en aidant des personnes à exercer leur droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Aucun de ces éléments n'indique un comportement criminel; en effet, toutes ces activités relèvent du rôle classique d'un défenseur des droits humains, et nombre d'entre elles, sinon toutes, impliquent l'exercice ordinaire des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»).
3. L'Assemblée rappelle en outre que la Cour a conclu en 2019 que la détention d'Osman Kavala constituait une violation, entre autres, de l'article 18 combiné à l'article 5(1) de la Convention puisqu’il était «établi au-delà de tout doute raisonnable que [sa détention] poursuivait un but inavoué [...], à savoir réduire le requérant au silence». En particulier, la Cour a estimé que les éléments de preuve à son encontre n'étaient pas suffisants, ne serait-ce que pour justifier un soupçon raisonnable qu'il ait commis ces infractions. En effet, dans l'arrêt de 2019, la Cour a examiné l'acte d'accusation dans les moindres détails et a estimé qu'il n'existait aucune preuve crédible permettant de conclure de manière plausible qu’il existait un soupçon raisonnable à l'appui d'accusations pénales, et encore moins d'une accusation aussi grave. La Cour a également déclaré que la Türkiye devait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la détention de M. Kavala et faire procéder à sa libération immédiate.
4. Les arrêts de la Cour constatant une violation de l'article 18 de la Convention – essentiellement une violation intentionnelle pour des motifs inavoués – sont rares dans l'histoire de la Convention, mais il est extrêmement préoccupant que de tels cas existent dans les États membres du Conseil de l'Europe. De plus, conformément aux critères énoncés dans la Résolution 1900 (2012), l’établissement d’une violation de l’article 18 indique clairement qu'Osman Kavala relève de la définition de «prisonnier politique» de l’Assemblée.
5. L'Assemblée souligne que, en vertu de l'article 46(1) de la Convention, les États membres sont tenus de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour. Cependant, malgré un arrêt tranché de la Cour exigeant sa libération immédiate, les décisions et résolutions explicites et répétées du Comité des Ministres appelant à sa libération immédiate, ainsi que des appels similaires dans des résolutions de l'Assemblée, les autorités turques n'ont, à ce jour, pas libéré Osman Kavala. Elles ont en effet continué à le détenir, à le poursuivre et à le condamner alors même que les éléments de preuve présentés contre lui dans le dossier n'étaient pas crédibles pour justifier ne serait-ce qu’un soupçon raisonnable qu'il ait commis ces infractions, sans parler des poursuites ou de la condamnation.
6. Cette situation a conduit le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à saisir la Cour en vertu de l'article 46(4) de la Convention pour savoir si la Türkiye avait rempli son obligation d’exécuter l'arrêt de 2019, engageant ainsi une procédure en manquement. Dans son arrêt du 11 juillet 2022, rendu dans le cadre de la procédure en manquement selon l’article 46(4), la Cour a estimé que la Türkiye avait effectivement manqué à l'obligation qui lui incombe, au titre de l'article 46(1), de se conformer à l'arrêt rendu dans l'affaire Kavala. Elle a estimé que les accusations supplémentaires d'espionnage reposaient sur des faits identiques à ceux de ses constats précédents, de sorte qu'il n'existait toujours pas de soupçon raisonnable que M. Kavala ait commis une quelconque infraction pénale. Elle a également déclaré que l'obligation principale de libérer Osman Kavala, résultant du jugement initial, continuait d'exister.
7. L’Assemblée note que les arrêts rendus en vertu de l'article 46(4) sont extrêmement rares; l’arrêt Kavala n’est que le deuxième arrêt de ce type jamais rendu et le seul cas où un État membre n'exécute pas un arrêt, même après un arrêt rendu au titre de l'article 46(4).
8. L'Assemblée est profondément préoccupée par le fait qu'Osman Kavala reste en prison malgré l'obligation claire qui incombe à la Türkiye de le libérer immédiatement. Le refus persistant des autorités turques d'exécuter effectivement cet arrêt n'est pas seulement une tragédie personnelle pour Osman Kavala et sa famille, c'est aussi une tragédie pour l'État de droit et la justice en Türkiye. Dans les différents jugements impliquant Osman Kavala, les tribunaux turcs n'ont pas sérieusement considéré les conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme lors de l'examen de son dossier et n'ont certainement pas respecté ces arrêts. Étant donné que la Constitution turque donne la primauté aux dispositions des traités internationaux dûment en vigueur en cas de conflit sur la portée des droits et libertés fondamentaux entre un traité et la législation interne, cette position est difficile à comprendre.
9. À la suite de l’arrêt récent de la Cour de cassation, qui n'a même pas mentionné les arrêts Kavala de la Cour européenne des droits de l'homme, la condamnation de M. Kavala est devenue définitive et les juridictions turques chargées de l’affaire de M. Kavala se sont montrées ni capables ni désireuses de respecter les obligations internationales de la Türkiye en matière de droits humains dans cette affaire. Bien que M. Kavala puisse maintenant se prévaloir du droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle, il est fondé de se demander s'il a de réelles chances de succès compte tenu de la décision de la Cour constitutionnelle sur son précédent recours concernant l'illégalité de sa détention.
10. L'Assemblée insiste sur le fait qu'il incombe aux autorités turques, au plus haut niveau, de prendre des mesures rapides et significatives pour se conformer à l'arrêt de la Cour et libérer immédiatement Osman Kavala. La Türkiye a l'obligation d'exécuter les arrêts contraignants de la Cour et tout refus de s’y conformer est incompatible avec ses obligations internationales. Un tel refus jette une ombre sur l’engagement de la Türkiye à respecter l'État de droit, les droits humains et les valeurs démocratiques, qui sont fondamentales pour tous les États membres du Conseil de l’Europe. Ainsi, compte tenu des circonstances exceptionnelles présentes, l'Assemblée estime que le moment est venu de prendre des mesures pour engager la procédure complémentaire conjointe prévue dans sa Résolution 2319 (2020).
11. L'Assemblée regrette le rôle joué par les procureurs et les juges turcs chargés de l’affaire d’Osman Kavala, en assurant, par un détournement de la loi, sa détention illégale, les poursuites à son encontre et sa condamnation. Il incombe à la Türkiye de veiller à ce que les procureurs et les juges exercent les pouvoirs qui leur ont été conférés dans le plein respect de l'État de droit, des intérêts de la justice et des droits humains.
12. Cette affaire vraiment exceptionnelle sape les fondements du système de la Convention dans son ensemble. Il est impératif que des mesures soient prises rapidement pour obtenir la libération d'Osman Kavala et pour veiller à ce que la Türkiye respecte l'État de droit et les droits humains, et à ce qu’elle exécute les deux arrêts Kavala de la Cour.
13. L’Assemblée appelle, par conséquent, la Türkiye:
13.1 à respecter les obligations internationales qu’elle a contractées en vertu du Statut du Conseil de l'Europe (STE no 1) et de la Convention européenne des droits de l'homme;
13.2 à se conformer, en accord avec l'article 46(1) de la Convention, aux arrêts contraignants de la Cour, et en particulier à libérer immédiatement le défenseur des droits humains, Osman Kavala, qui est toujours détenu illégalement en Türkiye;
13.3 à améliorer d'urgence le cadre juridique et les conditions du respect de l'État de droit, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la protection des droits humains et du respect des arrêts de la Cour en Türkiye, afin que les juges puissent agir conformément à leur rôle constitutionnel, avec des garanties suffisantes pour que leur indépendance ne soit pas entravée, que les juges et les procureurs ne soient pas autorisés ou ne se sentent pas encouragés à détourner la loi à des fins inavouées, et à veiller à ce que les défaillances systémiques soient traitées, notamment par une réforme urgente du Conseil des juges et des procureurs, en faisant appel à l'expertise du Conseil de l'Europe en la matière.
14. L'Assemblée appelle les États membres et observateurs du Conseil de l'Europe et l'Union européenne:
14.1 à engager un dialogue avec les autorités turques au plus haut niveau afin d’exiger la libération immédiate du défenseur des droits humains Osman Kavala;
14.2 à prendre d'urgence des mesures pour contribuer aux améliorations de la protection de l'État de droit et des droits humains en Türkiye;
14.3 à appliquer, si la Türkiye ne libère pas Osman Kavala, la «législation Magnitski» ou d’autres instruments juridiques existants afin d’imposer des sanctions ciblées à ces fonctionnaires, y compris les procureurs et les juges, qui sont responsables de la privation de liberté illégale et arbitraire d’Osman Kavala.
15. Cette question fondamentale est également incluse dans le dialogue entre l’Union européenne et la Türkiye, et, dans ce contexte, l’Assemblée appelle l’Union européenne à pleinement prendre en compte cette grave situation lorsqu’elle détermine son soutien financier à la Türkiye de manière que la priorité soit donnée au travail promouvant le pluralisme dans une société respectant les droits humains et l’État de droit.
16. Si Osman Kavala n’a pas été libéré de prison d’ici au 1er janvier 2024, l’Assemblée rappelle sa capacité à contester les pouvoirs de la délégation turque lors de sa première partie de session de 2024.
17. Pour sa part, l'Assemblée est prête à collaborer étroitement avec le Comité des Ministres, la Secrétaire Générale et la Türkiye pour assurer l'exécution de l’arrêt Kavala et garantir la protection du système de la Convention dans son ensemble, et finalement la crédibilité de l’Organisation, conformément aussi à la Déclaration de Reykjavík et l’importance qu’elle accorde à l’exécution des arrêts de la Cour.