Pour une interdiction des pratiques de conversion
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 29 janvier 2026 (8e séance)
(voir Doc. 16315, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination,
rapporteure: Mme Kate Osborne). Texte adopté par l’Assemblée le
29 janvier 2026 (8e séance).
1. Les pratiques de conversion, également
appelées thérapies de conversion ou thérapies réparatrices, désignent
toutes les mesures ou tous les efforts visant à modifier, réprimer
ou supprimer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression
de genre d’une personne, sur la base de la croyance erronée que
ces aspects fondamentaux de l’identité d’une personne sont pathologiques
ou indésirables, ou qu’ils peuvent d’une manière ou d’une autre
être modifiés.
2. Ces pratiques, qui visent à promouvoir l’attirance hétérosexuelle
ou à aligner l’identité de genre d’une personne sur son sexe assigné
à la naissance, comprennent des consultations psychologiques ou comportementales,
des rituels spirituels et religieux, des méthodes d’aversion, ainsi
que des violences verbales, des contraintes, de l’isolement, de
l’administration forcée de médicaments, des chocs électriques, des
violences physiques et sexuelles.
3. Les pratiques de conversion n’ont aucun fondement scientifique
et ont des conséquences néfastes sur les personnes qui y sont soumises,
car elles induisent ou renforcent des sentiments de honte, de culpabilité, de
dégoût de soi et d’inutilité, et entraînent une augmentation des
taux de dépression, d’anxiété, de syndrome de stress post-traumatique,
d’idées suicidaires et de tentatives de suicide. Ces dommages infligés
à la santé mentale et au bien-être touchent toutes les tranches
d’âge, mais sont particulièrement dévastateurs pour les enfants
et les jeunes. Des organisations médicales et psychologiques de
premier plan ont condamné ces pratiques comme étant sans fondement
scientifique, inefficaces et dangereuses. En outre, ces pratiques
ont un impact négatif sur le public, car elles favorisent l’idée
fausse et stigmatisante selon laquelle l’orientation sexuelle ou
l’identité ou l’expression de genre d’une personne peut, ou devrait,
être «guérie» ou modifiée.
4. L’Assemblée parlementaire réaffirme l’importance cruciale
de l’autonomie personnelle, telle que protégée par l’article 8 de
la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5),
qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée
et familiale, y compris la liberté de prendre des décisions autonomes
sur son mode de vie, également en ce qui concerne l’orientation
sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques
sexuelles.
5. L’Assemblée est profondément préoccupée par le fait que les
pratiques de conversion persistent dans les États membres du Conseil
de l’Europe, souvent de manière clandestine, malgré la reconnaissance croissante
des dommages qu’elles causent et malgré leur interdiction par de
nombreuses organisations professionnelles compétentes.
6. Il est urgent de prendre des mesures pour prévenir et lutter
contre les dommages causés par les pratiques de conversion. Il s’agit
à la fois d’un impératif de santé publique et d’une question de
respect des droits humains et des libertés fondamentales. Protéger
les personnes contre les pratiques qui portent atteinte à leur dignité,
à leur autonomie et à leur bien-être est un élément essentiel de
l’ordre démocratique de nos sociétés. Les États membres du Conseil
de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait devraient adopter des législations
et des politiques visant à interdire ces pratiques et à protéger
les personnes à risque. Les États qui ont déjà mis en place de telles
mesures doivent veiller à leur application effective et s’assurer
que les victimes ont accès aux services d’aide existants.
7. L’expérience des pays qui ont été des pionniers dans ce domaine,
comme Malte, fournit non seulement des informations précieuses sur
les principes qui devraient guider une réforme législative, mais
aussi sur les lacunes et les failles potentielles à éviter.
8. L'Assemblée affirme qu'une interdiction des pratiques de conversion
ne devrait pas limiter les interventions de soutien des parents,
des institutions religieuses organisées ou des cliniciens qualifiés fournissant
des services de santé aux adultes, aux jeunes et/ou aux enfants,
ni limiter leur indépendance, tant que les interventions ne cherchent
pas à modifier, réprimer ou supprimer.
9. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée invite les
États membres et observateurs du Conseil de l’Europe ainsi que les
États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de
partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
9.1 en ce qui concerne la législation
et les politiques:
9.1.1 à introduire une législation visant
à interdire les pratiques de conversion, prévoyant des sanctions
pénales et fondée sur une définition claire et exhaustive des pratiques
interdites. La réglementation devrait préciser davantage la portée
de l’interdiction légale, en couvrant explicitement les formes spécifiques
de pratiques de conversion dans les contextes de la santé, de l’éducation,
de la religion et du commerce, afin de combler d’éventuelles lacunes
juridiques;
9.1.2 à intégrer l’interdiction des pratiques de conversion
dans des stratégies nationales plus larges de lutte contre la discrimination
et d’inclusion afin de protéger les droits des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et de garantir
l’engagement multisectoriel du gouvernement;
9.1.3 à mettre en place des mécanismes de surveillance et de
signalement, y compris des procédures de plainte accessibles aux
victimes ou aux témoins de pratiques de conversion, afin de faciliter
l’application et l’évaluation de la législation et des politiques;
9.1.4 à compléter le cadre pénal par des mesures civiles telles
que des ordonnances de protection contre les thérapies de conversion
afin de renforcer l’applicabilité de la législation et la protection
des victimes;
9.1.5 à veiller à ce que l’interdiction soit étendue à la publicité
pour les pratiques de conversion, y compris en ligne;
9.1.6 à veiller à ce que l’interdiction soit étendue aux recommandations
vers d’autres praticien·nes, opérateurs ou opératrices, y compris
lorsqu’ils dépendent d’autres juridictions;
9.2 en ce qui concerne la coopération avec la société civile,
les organisations professionnelles et les institutions religieuses:
9.2.1 à renforcer la coopération avec les organisations de la
société civile, notamment celles qui œuvrent pour la protection
des droits des personnes LGBTI, dans les domaines de la conception,
de la mise en œuvre et de l’évaluation de la législation et des
politiques visant à interdire les pratiques de conversion;
9.2.2 à officialiser ou renforcer la coopération avec les organisations
professionnelles compétentes dans des domaines tels que la psychologie,
la psychiatrie et le travail social, notamment afin de discuter
de la législation criminalisant les pratiques de conversion;
9.2.3 à promouvoir l’élaboration et l’adoption par les organisations
professionnelles de codes de conduite et de lignes directrices pratiques
visant à interdire ces pratiques;
9.2.4 à engager le dialogue avec les organisations religieuses
afin de coopérer à l’application de l’interdiction des pratiques
de conversion;
9.3 en matière d’éducation et de sensibilisation:
9.3.1 à
mettre en place des formations à l’intention des professionnel·les
de la santé, des travailleur·ses sociaux, des éducateurs et éducatrices,
et des membres d’institutions religieuses, ainsi que des agent·es
des forces de l’ordre, des magistrat·es et des procureur·es, afin
de mieux identifier les pratiques de conversion et d’améliorer la
réponse à y apporter;
9.3.2 à veiller à ce que les programmes obligatoires d’éducation
sexuelle complète englobent l’enseignement de la diversité des orientations
sexuelles, des identités et expressions de genre et des caractéristiques
sexuelles, en vue de prévenir et de lutter contre les préjugés sociaux
et la désinformation. Ces programmes devraient inclure des informations
spécifiques sur les pratiques de conversion et les risques et préjudices
qui y sont associés, afin d’aider les enfants et les jeunes à identifier
et à dénoncer les tentatives visant à les soumettre à de telles
pratiques;
9.3.3 à lancer des campagnes de sensibilisation du public ciblant
les mythes sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre afin
de lutter contre la désinformation qui sous-tend les pratiques de
conversion, y compris la croyance erronée selon laquelle elles ont
disparu ou sont rares;
9.4 en ce qui concerne le soutien aux victimes et leur protection:
9.4.1 à mettre en place des services spécialisés et confidentiels
d’aide aux victimes, y compris des services de conseil et d’aide
juridique, et à en garantir le financement adéquat;
9.4.2 à promouvoir et à soutenir les réseaux de survivant·es
afin de donner aux victimes les moyens d’agir et de faciliter le
soutien par les pairs;
9.4.3 à dispenser une formation aux intervenant·es de première
ligne et aux services statutaires afin d’identifier à un stade précoce
les personnes à risque et de leur fournir une intervention et des
ordonnances de protection en temps opportun;
9.4.4 à reconnaître les expériences de pratiques de conversion
comme un motif de priorité en matière de logement d’urgence dans
les politiques de protection sociale;
9.5 en ce qui concerne la mise en œuvre, l’évaluation et la
recherche:
9.5.1 à rendre compte régulièrement de la mise
en œuvre de la législation interdisant les pratiques de conversion,
de ses progrès, des défis rencontrés et de ses résultats;
9.5.2 à encourager la recherche et la collecte de données sur
la prévalence et l’impact des pratiques de conversion, ainsi que
sur l’efficacité des interventions, afin d’éclairer l’élaboration
de politiques fondées sur des données probantes;
9.5.3 à favoriser la coopération internationale et l’échange
des meilleures pratiques afin de renforcer les efforts nationaux
et de contribuer à la mise en œuvre des normes relatives aux droits
humains aux niveaux européen et mondial.
10. L’Assemblée souligne que, à l’heure où l’intégration européenne
et la liberté de circulation ne cessent de progresser, il est essentiel
de veiller à ce que l’interdiction des thérapies de conversion soit
adoptée par tous les États membres du Conseil de l’Europe, afin
d’éviter des disparités transfrontalières dans l’application de
la loi.