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Pour une interdiction des pratiques de conversion

Résolution 2643 (2026)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 29 janvier 2026 (8e séance) (voir Doc. 16315, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination, rapporteure: Mme Kate Osborne). Texte adopté par l’Assemblée le 29 janvier 2026 (8e séance).
1. Les pratiques de conversion, également appelées thérapies de conversion ou thérapies réparatrices, désignent toutes les mesures ou tous les efforts visant à modifier, réprimer ou supprimer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne, sur la base de la croyance erronée que ces aspects fondamentaux de l’identité d’une personne sont pathologiques ou indésirables, ou qu’ils peuvent d’une manière ou d’une autre être modifiés.
2. Ces pratiques, qui visent à promouvoir l’attirance hétérosexuelle ou à aligner l’identité de genre d’une personne sur son sexe assigné à la naissance, comprennent des consultations psychologiques ou comportementales, des rituels spirituels et religieux, des méthodes d’aversion, ainsi que des violences verbales, des contraintes, de l’isolement, de l’administration forcée de médicaments, des chocs électriques, des violences physiques et sexuelles.
3. Les pratiques de conversion n’ont aucun fondement scientifique et ont des conséquences néfastes sur les personnes qui y sont soumises, car elles induisent ou renforcent des sentiments de honte, de culpabilité, de dégoût de soi et d’inutilité, et entraînent une augmentation des taux de dépression, d’anxiété, de syndrome de stress post-traumatique, d’idées suicidaires et de tentatives de suicide. Ces dommages infligés à la santé mentale et au bien-être touchent toutes les tranches d’âge, mais sont particulièrement dévastateurs pour les enfants et les jeunes. Des organisations médicales et psychologiques de premier plan ont condamné ces pratiques comme étant sans fondement scientifique, inefficaces et dangereuses. En outre, ces pratiques ont un impact négatif sur le public, car elles favorisent l’idée fausse et stigmatisante selon laquelle l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre d’une personne peut, ou devrait, être «guérie» ou modifiée.
4. L’Assemblée parlementaire réaffirme l’importance cruciale de l’autonomie personnelle, telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, y compris la liberté de prendre des décisions autonomes sur son mode de vie, également en ce qui concerne l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles.
5. L’Assemblée est profondément préoccupée par le fait que les pratiques de conversion persistent dans les États membres du Conseil de l’Europe, souvent de manière clandestine, malgré la reconnaissance croissante des dommages qu’elles causent et malgré leur interdiction par de nombreuses organisations professionnelles compétentes.
6. Il est urgent de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre les dommages causés par les pratiques de conversion. Il s’agit à la fois d’un impératif de santé publique et d’une question de respect des droits humains et des libertés fondamentales. Protéger les personnes contre les pratiques qui portent atteinte à leur dignité, à leur autonomie et à leur bien-être est un élément essentiel de l’ordre démocratique de nos sociétés. Les États membres du Conseil de l’Europe qui ne l’ont pas encore fait devraient adopter des législations et des politiques visant à interdire ces pratiques et à protéger les personnes à risque. Les États qui ont déjà mis en place de telles mesures doivent veiller à leur application effective et s’assurer que les victimes ont accès aux services d’aide existants.
7. L’expérience des pays qui ont été des pionniers dans ce domaine, comme Malte, fournit non seulement des informations précieuses sur les principes qui devraient guider une réforme législative, mais aussi sur les lacunes et les failles potentielles à éviter.
8. L'Assemblée affirme qu'une interdiction des pratiques de conversion ne devrait pas limiter les interventions de soutien des parents, des institutions religieuses organisées ou des cliniciens qualifiés fournissant des services de santé aux adultes, aux jeunes et/ou aux enfants, ni limiter leur indépendance, tant que les interventions ne cherchent pas à modifier, réprimer ou supprimer.
9. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée invite les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe ainsi que les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
9.1 en ce qui concerne la législation et les politiques:
9.1.1 à introduire une législation visant à interdire les pratiques de conversion, prévoyant des sanctions pénales et fondée sur une définition claire et exhaustive des pratiques interdites. La réglementation devrait préciser davantage la portée de l’interdiction légale, en couvrant explicitement les formes spécifiques de pratiques de conversion dans les contextes de la santé, de l’éducation, de la religion et du commerce, afin de combler d’éventuelles lacunes juridiques;
9.1.2 à intégrer l’interdiction des pratiques de conversion dans des stratégies nationales plus larges de lutte contre la discrimination et d’inclusion afin de protéger les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et de garantir l’engagement multisectoriel du gouvernement;
9.1.3 à mettre en place des mécanismes de surveillance et de signalement, y compris des procédures de plainte accessibles aux victimes ou aux témoins de pratiques de conversion, afin de faciliter l’application et l’évaluation de la législation et des politiques;
9.1.4 à compléter le cadre pénal par des mesures civiles telles que des ordonnances de protection contre les thérapies de conversion afin de renforcer l’applicabilité de la législation et la protection des victimes;
9.1.5 à veiller à ce que l’interdiction soit étendue à la publicité pour les pratiques de conversion, y compris en ligne;
9.1.6 à veiller à ce que l’interdiction soit étendue aux recommandations vers d’autres praticien·nes, opérateurs ou opératrices, y compris lorsqu’ils dépendent d’autres juridictions;
9.2 en ce qui concerne la coopération avec la société civile, les organisations professionnelles et les institutions religieuses:
9.2.1 à renforcer la coopération avec les organisations de la société civile, notamment celles qui œuvrent pour la protection des droits des personnes LGBTI, dans les domaines de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la législation et des politiques visant à interdire les pratiques de conversion;
9.2.2 à officialiser ou renforcer la coopération avec les organisations professionnelles compétentes dans des domaines tels que la psychologie, la psychiatrie et le travail social, notamment afin de discuter de la législation criminalisant les pratiques de conversion;
9.2.3 à promouvoir l’élaboration et l’adoption par les organisations professionnelles de codes de conduite et de lignes directrices pratiques visant à interdire ces pratiques;
9.2.4 à engager le dialogue avec les organisations religieuses afin de coopérer à l’application de l’interdiction des pratiques de conversion;
9.3 en matière d’éducation et de sensibilisation:
9.3.1 à mettre en place des formations à l’intention des professionnel·les de la santé, des travailleur·ses sociaux, des éducateurs et éducatrices, et des membres d’institutions religieuses, ainsi que des agent·es des forces de l’ordre, des magistrat·es et des procureur·es, afin de mieux identifier les pratiques de conversion et d’améliorer la réponse à y apporter;
9.3.2 à veiller à ce que les programmes obligatoires d’éducation sexuelle complète englobent l’enseignement de la diversité des orientations sexuelles, des identités et expressions de genre et des caractéristiques sexuelles, en vue de prévenir et de lutter contre les préjugés sociaux et la désinformation. Ces programmes devraient inclure des informations spécifiques sur les pratiques de conversion et les risques et préjudices qui y sont associés, afin d’aider les enfants et les jeunes à identifier et à dénoncer les tentatives visant à les soumettre à de telles pratiques;
9.3.3 à lancer des campagnes de sensibilisation du public ciblant les mythes sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre afin de lutter contre la désinformation qui sous-tend les pratiques de conversion, y compris la croyance erronée selon laquelle elles ont disparu ou sont rares;
9.4 en ce qui concerne le soutien aux victimes et leur protection:
9.4.1 à mettre en place des services spécialisés et confidentiels d’aide aux victimes, y compris des services de conseil et d’aide juridique, et à en garantir le financement adéquat;
9.4.2 à promouvoir et à soutenir les réseaux de survivant·es afin de donner aux victimes les moyens d’agir et de faciliter le soutien par les pairs;
9.4.3 à dispenser une formation aux intervenant·es de première ligne et aux services statutaires afin d’identifier à un stade précoce les personnes à risque et de leur fournir une intervention et des ordonnances de protection en temps opportun;
9.4.4 à reconnaître les expériences de pratiques de conversion comme un motif de priorité en matière de logement d’urgence dans les politiques de protection sociale;
9.5 en ce qui concerne la mise en œuvre, l’évaluation et la recherche:
9.5.1 à rendre compte régulièrement de la mise en œuvre de la législation interdisant les pratiques de conversion, de ses progrès, des défis rencontrés et de ses résultats;
9.5.2 à encourager la recherche et la collecte de données sur la prévalence et l’impact des pratiques de conversion, ainsi que sur l’efficacité des interventions, afin d’éclairer l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes;
9.5.3 à favoriser la coopération internationale et l’échange des meilleures pratiques afin de renforcer les efforts nationaux et de contribuer à la mise en œuvre des normes relatives aux droits humains aux niveaux européen et mondial.
10. L’Assemblée souligne que, à l’heure où l’intégration européenne et la liberté de circulation ne cessent de progresser, il est essentiel de veiller à ce que l’interdiction des thérapies de conversion soit adoptée par tous les États membres du Conseil de l’Europe, afin d’éviter des disparités transfrontalières dans l’application de la loi.