A Exposé des Motifs
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1. La commission des Questions sociales a étudié avec la plus grande attention la motion relative à la protection de l'enfance en cas de guerre qui lui a été renvoyée pour examen. Elle s'est mise en rapport avec le Comité International de la Croix-Rouge et de l'Union Internationale de Protection de l'Enfance, deux organismes qui s'occupent tout particulièrement de cette question. Elle a ainsi bénéficié de l'avis autorisé de deux organisations et a pu mener à bien la mission qui lui a été confiée.
2. La commission a approuvé le principe de cette motion, à savoir la protection de l'enfance en cas de guerre et la mise en application immédiate de mesures à prendre à cet égard. Elle a toutefois été d'avis que la protection de l'enfance en cas de guerre devrait être réalisée sur une base plus large, englobant à la fois la protection des mères d'enfants en bas âge, des femmes enceintes, des malades, des infirmes et des personnes âgées.
3. Elle a estimé que cette protection devait être assurée dans le cadre de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en cas de guerre du 12 août 1949. Celle-ci prévoit tout une gamme de mesures adéquates pour protéger l'enfance et la population civile. Une protection en dehors de ce cadre ne semblait ni appropriée, ni pratique. Cette Convention a été signée par les pays suivants
Note : Afghanistan, Albanie, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, République Socialiste Soviétique de Biélorussie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba,Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Iran, République d'Irlande, Israël, Italie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Principauté de Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Siège, Siam, Suède, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie, République Socialiste Soviétique d'Ukraine, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Uruguay, Yougoslavie, Suisse. Conformément à ses dispositions, la Convention de Genève est entrée en vigueur six mois après que deux instruments de ratification eurent été déposés.
4. A la date du 22 septembre 1952, soit trois ans après la signature de cette Convention, les pays ci-dessous l'avaient ratifiée ou y avaient adhéré
Note : Suisse, Yougoslavie, Monaco, Liechtenstein, Chili, Inde, Tchécoslovaquie, Saint -Siège , Liban, Jordanie, Pakistan, Danemark, France, Israël, Norvège, Itcdie, Belgique.
5. Cette Convention n'ayant pas été ratifiée par tous les Etats membres, la commission a considéré qu'il importait en tout i premier lieu de recommander aux gouverne-I ments des États membres de la ratifier dans le plus bref délai.
6. Elle a estimé toutefois qu'il ne suffi-! sait pas seulement de la ratifier, mais aussi ! d'envisager dès le temps de paix, le côté pra-j tique de la protection. En effet, ce n'est pas i durant les premiers jours de guerre que l'on ! pourra résoudre les multiples problèmes posés J par l'organisation de cette protection. Aussi, I la commission proposc-t-elle à l'Assemblée de i recommander à chaque État membre de prendre dès maintenant toutes les mesures pratiques en vue de réaliser la protection préconisée par I cette Convention, en collaboration étroite avec i les sociétés nationales de la Croix-Rouge, les ! organismes humanitaires privés et publics, et I le Comité International de la Croix-Rouge.
7. Sur le plan pratique, la réalisation j d'une telle protection est avant tout une ques-! tion nationale; elle relève des États, aidés dans j cette tâche par les organismes privés et publics, ! et au premier rang, par les sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il est évident que le Comité International de la Croix-Rouge doit également jouer i un rôle prépondérant clans ce domaine. Il ; soutient l'activité des sociétés nationales et i fournit aux États son expérience en la matière. De plus, il est l'initiateur de la Convention de Genève et n'a cessé d'oeuvrer, au cours des ans, pour que le droit des gens accorde à la personne humaine une meilleure défense contre les risques de la guerre. Il semble donc particulièrement qualifié, et son caractère mondial et humanitaire renforce son autorité en la matière.
8. Estimant qu'il serait utile et opportun de procéder à un échange de renseignements quant aux meilleures méthodes d'évacuation et de protection des personnes civiles, la commission préconise dans son projet de Recommandation un échange d'informations sur cette question entre les différents États membres.
9. La commission des Questions sociales, se fondant sur les précédentes considérations, propose à l'Assemblée d'adopter le projet de Recommandation ci-après qui a été approuvé à l'unanimité par la commission :