Etablissement du marché commun de l'acier
Rapport
| Doc. 154
| 22 mai 1953
Introduction
1. Le marché commun pour le charbon,
le minerai de fer et la ferraille a été établi, comme prévu, six
mois après l'entrée en fonctions de la Haute Autorité, le 10 février.
Il a fait l'objet de la plus grande partie du rapport général de
la Haute Autorité, publié le 12 avril dernier. Le marché commun
pour l'acier doit être établi, selon la convention relative aux
dispositions transitoires, deux mois après celui du charbon, du
minerai de fer et de la ferraille •— sauf délai supplémentaire fixé
par le Conseil de Ministres sur proposition de la Haute Autorité.
Un tel délai a été nécessaire. En effet, la Haute Autorité avait
convoqué, le 5 mars, une commission d'experts indépendants, en vue
de réunir des éléments d'information sur les pratiques suivies dans
les différents pays en matière de taxes applicables aux produits
vendus hors de leur pays d'origine. Afin de laisser à la commission
un délai suffisant pour procéder à cette enquête, la Haute Autorité
avait fixé au 10 avril la date de remise du rapport des experts.
En conséquence, la date de l'établissement du marché commun de l'acier
fut fixée au 1 e r mai 1953.
2. Ainsi, une fois assurée la libre circulation des matières
premières utilisées par la sidérurgie — charbon et coke, minerai
et ferraille — les industries de l'acier ont été mises à leur tour
en concurrence directe. Mais, qu'il s'agisse de l'acier ou des matières
premières, les objectifs généraux poursuivis sont les mêmes. Il
s'agit de mettre les industries en concurrence, dans un vaste marché
commun de 159 millions de consommateurs, pour favoriser l'expansion
économique, développer l'emploi et relever le niveau de vie dans
les pays membres.
3. Si les principes généraux sont les mêmes, les problèmes techniques
à résoudre se posent cependant en des termes différents. Pour le
charbon, le minerai et la ferraille, aucun des six pays n'appliquait
de droits de douane à l'entrée, sauf l'Italie pour le coke. Pour
l'acier, des barrières douanières et des contingentements existaient
et ont dû être supprimés le 1er mai 1953 : les produits circulent
maintenant librement à l'intérieur de la Communauté. Mais les importations
en provenance des pays tiers risqueraient de transiter par les pays
de la Communauté qui ont vis-à-vis de ces pays tiers les tarifs
les plus bas; des mécanismes ont dû être mis en place, en accord
avec les pays du Benelux. La position dans le monde de l'industrie
sidérurgique de la Communauté se distingue fondamentalement de celle
du charbon et du minerai de fer : pour le charbon, la Communauté
se suffit approximativement à elle-même; ses importations et ses
exportations avec les autres pays sont du môme ordre de grandeur.
Pour le minerai de fer, la Communauté dépend d'importations en provenance
de Suède et d'Afrique du Nord, qui constituent une large part de
ses approvisionnements. Au contraire, la sidérurgie de la Communauté
est largement exportatrice; de là résulte que la sensibilité de
cette industrie aux variations de la conjoncture est différente
de celle de l'industrie du charbon ou du minerai de fer. Les fluctuations
de prix pour le charbon et le minerai sont lentes et modérées. Pour
l'acier, au contraire, l'influence des fluctuations mondiales est
directe, rapide et violente. Le charbon était soumis à un régime complexe
de discriminations et subventions qui rendait nécessaire un examen
pays par pays. Pour l'acier, au contraire, l'intervention des gouvernements
se bornait le plus souvent à la fixation des prix maxima à l'intérieur de
chaque pays. Ces mesures ont été supprimées dès l'établissement
du marché commun, et seule l'Italie a pu, conformément à la convention,
bénéficier d'un régime spécial pendant la période de transition.
De même, les conditions de la concurrence dépendent, dans l'une
et l'autre industrie, de facteurs extrêmement différents. Pour le
charbon, le rendement est essentiellement fonction des conditions
naturelles des gisements dont l'emplacement et la nature ne peuvent
être changés. Au contraire, les entreprises sidérurgiques ont pu
choisir le lieu où elles s'installent en fonction de leurs approvisionnements,
de leurs conditions de production et de leurs débouchés; de plus
les techniques et les méthodes de production, les outillages, la
spécialisation, l'importance des séries commandent, autant que la
localisation de l'entreprise, les éléments de son prix de revient.
Enfin, dans les rapports de prix entre les bassins charbonniers,
les transports jouent un rôle très important. Le charbon a, en effet,
une valeur relativement réduite par rapport à son poids, de sorte
que la distance ajoute rapidement un supplément important au prix
départ de la mine. Pour les produits sidérurgiques, le transport
représente une fraction beaucoup plus faible du prix rendu et, par
conséquent, garantit une moindre protection contre la concurrence.
En revanche, l'importance des matières premières dans la fabrication
de ces produits fait que les transports constituent un élément essentiel
du prix de revient. Quant aux produits eux-mêmes, la diversité est
aussi beaucoup plus grande. Sans doute le charbon comprend-il une multitude
de catégories et de sortes, mais il y a des substitutions possibles
entre elles et des usages pour lesquels elles sont largement équivalentes.
Au contraire, la production sidérurgique nécessite de nombreux stades
de fabrication, et il y a de nombreuses qualités d'acier, une gamme
très étendue de produits différents par leurs profils et leurs dimensions.
4. Ces traits, qui caractérisent l'industrie sidérurgique, entraînent
certaines conclusions sur les conditions d'établissement du marché
commun pour l'acier.Tout d'abord, la concurrence entre les industries
risque ici d'être beaucoup plus intense que lorsqu'il s'agit du
charbon. Dans le cas du charbon, les distances amortissent les différences
de prix; toute la capacité de production existante est nécessaire
à la couverture des besoins, et les développements susceptibles
de remplacer une production par une autre supposent des travaux
de longue durée. Les produits sidérurgiques peuvent, au contraire,
se déplacer à de plus grandes distance et, en pratique, on constate
presque toujours dans cette industrie, du fait de la diversité des
productions, du fait aussi du rôle des exportations, une marge de
capacité de production inemployée. Mais, si la concurrence est plus intense,
les chefs d'entreprise disposent de beaucoup plus de moyens pour
y faire face. Les avantages économiques d'un marché de grande dimension
sont ici considérables, car il y a, dans cette production proprement
industrielle que constitue la sidérurgie, de grandes possibilités
d'améliorer la qualité et d'abaisser les prix de revient par une
spécialisation plus grande et par la fabrication de grande série.
La diversité des produits pose avec une acuité particulière le problème
de la structure des divers prix. Entre les différentes qualités,
entre les différents profils, entre les différentes dimensions,
les. différences de prix tiennent sans doute au prix de revient
ou à la demande, mais aussi, pour une part, à des éléments coutumiers
propres à chacun de ces marchés cloisonnés. La concurrence doit
modifier l'éventail des prix dans un sens plus conforme aux conditions
réelles de la production, pour le plus grand bénéfice des utilisateurs
et dans le sens d'une répartition plus rationnelle des ressources.
Enfin la diversité des éléments qui sont en jeu dans la concurrence
entre les industries de l'acier, la multiplicité des moyens d'ajustement
dont disposent les entreprises, la variabilité même des niveaux
d'activité expliquent que les mesures de sauvegarde soient d'une nature
toute différente de celles qui sont prévues pour l'industrie charbonnière.
Il ne peut s'agir ici de plans arrêtés d'avance, comportant des
mesures d'application fermes, avec prévision exacte de leur étalement
dans le temps, comme la péréquation appliquée au charbon belge en
fournit l'exemple. Les moyens à mettre en oeuvre pour l'acier doivent
être infiniment plus nuancés et plus souples. Il s'agit d'une surveillance
constante de l'évolution des marchés, et d'interventions dont la
date ne peut être prévue, mais qui doivent être susceptibles d'entrer
en jeu sous une forme adaptée aux difficultés qui se révèlent, au
moment même où elles se révèlent. Pour la préparation du marché
commun de l'acier, les problèmes essentiels étaient donc : la définition
de la politique douanière à l'égard des pays tiers, la comparaison
des échelles de prix, la mise au point des critères d'application
des mesures de sauvegarde. Les chefs d'entreprise gardent, dans
les adaptations nécessaires, une responsabilité dont rien" ne peut
les décharger. En définitive, c'est de leur comportement sous l'effet
de la concurrence qu'est attendue la réalisation des objectifs économiques
et sociaux poursuivis par l'établissement du marché commun.
5. On trouvera clans le présent rapport, après une esquisse de
l'évolution récente du marché de l'acier, un exposé des mesures
préalables à l'établissement du marché commun, notamment en matière
douanière, et l'analyse des décisions prises par la Haute Autorité
pour établir le marché commun. Enfin, des problèmes généraux concernant
le fonctionnement du marché commun seront examinés : mesures de
sauvegarde, régime des aciers spéciaux, taxes sur le chiffre d'affaires,
ententes et concentrations, recherches techniques et amélioration
de la sécurité dans le travail.
Chapitre I - L'évolution
du marché de l'acier
6. L'une des caractéristiques
principales de l'évolution du marché de l'acier depuis un an a été
la régression observée à l'exportation. En ce qui concerne les quantités,
on a pu constater que les exportations d'acier brut, de produits
semi-finis et de produits finaux avaient diminué de 15 % de 1951
à 1952 :
Tableau n° 1- Exportations des pays de la Communauté
en fonte et en acierNote (en milliers de tonnes)
|
Années
|
Fonte
|
Acier
brut Produits semi-finis Produits finaux
|
|
1948
|
487
|
3.783
|
|
1949
|
554
|
5.407
|
|
1950
|
1.099
|
7.671
|
|
1951
|
1.113
|
9.399
|
|
1952Note
|
904
|
7.957
|
7. Simultanément, une régression
sensible des prix est apparue sur les grands marchés d'exportation.
En moins d'un an, les prix des aciers marchands sont passés de 130
dollars la tonne (février 1952) à 84 dollars (début 1953), soit
une diminution d'environ 40 %. L'ensemble de l'évolution depuis
1950 traduit d'abord la spéculation et le surstockage durant le
boom consécutif à la guerre de Corée, et ensuite l'attitude réservée qu'avaient
prise les importateurs, attitude entretenue par l'espoir de voir
la sidérurgie américaine rentrer en scène à brève échéance.
Tableau n° 2 - Évolution des prix à l'exportation pour
les aciers marchands (en dollars par tonne Note)
|
Période
|
Prix
|
Période
|
Prix
|
|
Juin 1949
|
96
|
Juillet 1952
|
110
|
|
Décembre
|
58
|
Août
|
110
|
|
Juin 1950
|
53
|
Septembre
|
110
|
|
Décembre
|
120
|
Octobre
|
110
|
|
Juin 1951
|
150
|
Novembre
|
100
|
|
Novembre
|
145
|
Décembre
|
96
|
|
Janvier 1952
|
140
|
Janvier 1953
|
90
|
|
Février
|
130
|
Février
|
82Note
|
|
Mars
|
125
|
Mars
|
84
|
|
Avril
|
120
|
Avril
|
84
|
|
Mai
|
115
|
|
|
|
Juin
|
110
|
|
|
Ces prévisions ont été déjouées par la grève prolongée de
la sidérurgie américaine, déclenchée au milieu de l'année 1952.
La perte de tonnage qui devait en résulter avait permis d'escompter
un raffermissement des prix. Cependant, ainsi qu'on le voit dans
le tableau ci-dessus, cette grève a pu, tout au plus, freiner une
chute des prix. La perte de production a été, en effet, compensée
par des prélèvements sur les stocks. D'autre part, les capacités
de production ont été accrues dans l'ensemble du monde.
Accessoirement, deux autres facteurs ont également influencé
l'allure des prix mondiaux : les difficultés économiques de certains
pays d'outre-mer, importateurs traditionnels d'acier, et la réapparition
sur le marché mondial de l'acier japonais qui est venu à certains
moments concurrencer les industries sidérurgiques des pays de la
Communauté jusque sur les marchés nationaux de ceux-ci.
Au cours des mois de mars et avril 1953, la limite de 84 dollars
a constitué un palier auquel, à quelques exceptions près, les prix
à l'exportation ont pu, dans l'ensemble se maintenir. Cette limite
a servi de base à un accord entre producteurs, dont la Haute Autorité
examine la compatibilité avec les dispositions du traité.
Les prix d'exportation s'étaient, au début de 1953, rapprochés
du niveau des prix intérieurs français, belges, hollandais et luxembourgeois,
et les avaient même dépassés vers le bas, tandis que le prix intérieur
allemand se situait encore au-dessus de cette limite.
8. Sur les marchés intérieurs
de la Communauté, l'attitude réservée des acheteurs, dans l'attente
de l'établissement du marché commun de l'acier, a contribué au rétrécissement
de la demandé qu'on a pu observer. En France, bien que l'on signale,
particulièrement dans les industries soumises à un rythme saisonnier
(automobile, machines agricoles, bâtiment), une certaine reprise,
les utilisateurs et les négociants sont demeurés très prudents dans
la passation des commandes, et les besoins sont satisfaits en partie
par prélèvement sur les stocks. En Belgique et au Luxembourg, on
constate également une hésitation des acheteurs; les délais de livraison
exigés par eux sont très courts, ce qui permet de penser que leurs
stocks sont dégarnis. En Italie, la situation est aussi caractérisée
par des stocks réduits : les prix maxima fixés officiellement en
avril 1951 ne sont plus atteints depuis plusieurs mois. Le marché
intérieur allemand continue à faire preuve d'une demande importante,
et les stocks sont faibles. Les courants traditionnels d'échanges entre
les pays de la Communauté ont été maintenus. L’Italie et les Pays-Bas
ont pu, en grande partie, acheter les quantités qui leur manquaient
dans les pays de la Communauté. Les Pays-Bas exportent aux autres
pays de la Communauté de la fonte brute. La France et la Belgique
ont trouvé des débouchés complémentaires sur le marché allemand,
tandis que l'Allemagne était à même de vendre, surtout dans les
pays Benelux, certains groupes de produits tels que les aciers spéciaux
et les pièces de forge et de fonderie de grande dimension. Les délais
de livraison ne sont pas si longs qu'en 1952, mais se maintiennent
dans des limites raisonnables : quatre à huit semaines en France,
en Belgique et au Luxembourg, deux à trois mois en Allemagne. Pour
les tôles fortes, toutefois, les délais de livraison sont plus longs.
Le tableau ci-après montre la situation du commerce extérieur en
produits finis, dans les pays de la Communauté, en 1952.
Tableau n° 3 - Commerce extérieur en produits finis
en 1952Note
|
Pays
|
Exportations à destination
de pays tiers
|
Exportations à destination
de pays de la Communauté
|
Importations en provenance
de pays tiers
|
Importations en provenance
de pays de la Communauté
|
| |
Pourcentage
de la production
|
Pourcentage
de l'approvisionnement du marchéNote
|
|
Allemagne
|
8,6
|
1,6
|
0,3
|
6,2
|
|
Belgique
|
44,0
|
18,2
|
0,3
|
31,8
|
|
FranceNote
|
17,7
|
4,0
|
0,3
|
0,2
|
|
Italie
|
0,5
|
|
4,6
|
5,7
|
|
Luxembourg
|
51,6
|
45,6
|
|
|
|
Pays-Bas
|
14,8
|
2,9
|
7,0
|
61,1
|
9. Malgré la diminution des exportations,
la production de l'industrie sidérurgique des pays de la Communauté
s'est maintenue à un niveau élevé.
Tableau n° 4 - Production des pays de la Communauté
en fonte et en acier brut (in million tons) (en millions de tonnes)
| |
Fonte
et ferro-alliages de hauts-fourneaux
|
Acier
brut
|
|
Années
|
Tonnage
|
Pourcentage d'augmentation
par rapport à l’année précédente
|
Tonnage
|
Pourcentage d'augmentation
par rapport à l'année précédente
|
|
1938
|
28,8
|
|
32,8
|
|
|
1949
|
24.1
|
|
28,7
|
|
|
1950
|
26,1
|
8,3
|
31,8
|
10,8
|
|
1952
|
34,8
|
10,8
|
41,8
|
10,9
|
|
1er trimestre 1952
|
8,5
|
|
10,3
|
|
|
1er trimestre 1953
|
8,7
|
2,8
|
10,7
|
3,1
|
Au cours du premier trimestre de 1953, il a été produit dans
la Communauté environ 2,8 % de plus de fonte et de ferro-alliages
que pendant le premier trimestre de 1952. Pour l'acier brut, l'augmentation
pendant la même période est de 3,1 %. Comparée au développement
des années précédentes, cette évolution traduit un sensible affaissement
de la courbe ascendante.
L'augmentation de la production que montre le tableau n° 4
ci-dessus n'est cependant que la résultante de mouvements divergents
suivant les pays.
La production d'acier brut en Belgique, au Luxembourg et en
Italie est légèrement inférieure, au début de 1953, à celle de la
période correspondante de l'année précédente; en France, dans les
Pays-Bas et en Allemagne, la production a augmenté.
10. Ainsi qu'il a été mentionné
dans le rapport général sur l'activité de la Communauté
Note , l'approvisionnement
en matières premières de l'industrie sidérurgique s'est amélioré
ces derniers temps. Pour l'avenir immédiat, les facilités d'approvisionnement
dans l'industrie sidérurgique dépendront essentiellement du développement
de la production de l'industrie ellemême. Si la production d'acier
brut se maintient quelque temps à son niveau actuel — et certains
indices semblent l'indiquer — l'approvisionnement des usines en matières
premières paraît devoir être assuré sans difficultés.
Chapitre II - L'établissement
du marché commun de l'acier
1. Les mesures préalables
à l'établissement du marché commun de l'acier
11. L'établissement du marché commun
de l'acier devait être précédé, comme l'avait été celui du charbon, du
minerai de fer et de la ferraille, de la suppression, à l'intérieur
de la Communauté, des barrières douanières et des restrictions quantitatives
à la circulation des produits. Par contre, l'établissement du marché
commun de l'acier ne nécessitait aucune action nouvelle en matière
de tarifs de transports. En effet, les discriminations les plus
flagrantes que comportaient les tarifs appliqués à l'acier ont été
éliminées dès l'établissement du marché commun du charbon, dans
les conditions qui ont été exposées dans le rapport général sur
l'activité de la Communauté
Note. Les autres
étapes de l'action de la Haute Autorité en matière de transport
ne doivent intervenir que dans des délais assez éloignés. L'avancement
des travaux ne permet pas encore de préciser les incidences qui
en résulteront en ce qui concerne les transports de produits sidérurgiques.
Suppression des barrières douanières
et des restrictions quantitatives
12. L'établissement du marché commun
de l'acier rendait nécessaires, aux termes du traité, l'abolition
et l'interdiction, à l'intérieur de la Communauté, des droits d'entrée
et de sortie ou taxes d'effet équivalent, et des restrictions quantitatives
à la circulation de ces produits. Les solutions pratiques qui avaient
été mises au point d'un commun accord entre la Haute Autorité et
les gouvernements, en vue de permettre à ceux-ci de prendre à temps
les mesures nécessaires, pouvaient être adoptées, dans l'ensemble,
lors de l'établissement du marché commun de l'acier. Une commission
d'experts fut néanmoins réunie pour s'assurer qu'aucun point de détail
n'était omis. II fut constaté que le règlement déjà établi pour
l'attribution automatique des licences et devises aux acheteurs
de pays de la Communauté n'avait aucunement besoin d'être modifié.
Par contre, si tous les pays membres avaient accepté le principe
et le libellé du « certificat de libre pratique », document qui accompagne
la marchandise à son passage à la frontière et certifie qu'il s'agit
d'une marchandise hors de sujétion douanière, aucun d'entre eux
ne l'avait mis en circulation, le modèle définitif n'ayant pas encore
été établi. Il fut décidé, d'un commun accord, de donner une présentation
rigoureusement uniforme, dans les quatre langues de la Communauté,
à ce document dont l'emploi serait, d'autre part, limité aux produits
sur lesquels existent des droits de douane effectifs vis-à-vis des
pays tiers.
13. Certaines particularités du marché de l'acier postulaient
cependant des mesures douanières propres comme l'accord sur une
liste précise des produits entrant dans le marché commun, condition
préalable à l'application d'une autre mesure prévue par le paragraphe
15 de la convention : l'institution de contingents tarifaires pour
les pays du Benelux.
a Au sujet
de la liste commune, un groupe d'experts tarifaires des pays membres,
qui s'était réuni à plusieurs reprises, avait mis au point une nomenclature
unique, qu'à l'exception d'un très petit nombre de positions tarifaires
les gouvernements étaient convenus d'adopter. Pour ces dernières
positions, la Haute Autorité demanda aux gouvernements, qui avaient
requis son avis, de se conformer provisoirement à l'avis qu'elle
avait donné. Les gouvernements ont accepté cette proposition.
b Les experts douaniers et les experts de politique commerciale
se sont également réunis pour mettre au point, en accord avec la
Haute Autorité, la question des contingents tarifaires du Benelux
et étudier la solution qu'il convenait d'adopter au sujet des «
droits suspendus ».
Il est rappelé qu'en application
du paragraphe 15 de la convention, les pays du Benelux conservent
aux importations en provenance des pays tiers et destinées à leur
propre marché, dans le cadre des contingents tarifaires, le bénéfice
des droits qu'ils appliquaient lors de l'entrée en vigueur du traité.
Ils sont tenus de soumettre les importations effectuées en sus de
ce contingent, qui sont réputées destinées à d'autres pays de la
Communauté, à des droits égaux au droit le moins élevé appliqué
dans les autres État membres vis-àvis des pays tiers. Cette disposition
a pour objet, étant donné que le Benelux a, pour l'ensemble des
produits d'acier, des droits moins élevés que les autres pays membres
de la Communauté (droits qui subsistent vis-à-vis de l'extérieur
de la Communauté après l'établissement du marché commun), d'éviter
des détournements de trafic possibles à travers le territoire du
Benelux vers le territoire des autres pays membres. Cependant une difficulté
existait du fait qu'à la date de la signature du traité certains
pays de la Communauté avaient suspendu leurs droits, tout en maintenant
des restrictions quantitatives. Si cette suspension de droits était
maintenue, le détournement de trafic à travers les pays du Benelux,
que le paragraphe 15 de la convention avait pour but d'éviter, risquait
de se produire à travers le territoire des pays dont les droits
seraient demeurés suspendus. Il convenait donc que les droits suspendus
fussent rétablis, pour chaque pays de la Communauté, au niveau maximum
prévu par son tarif. Il fut décidé toutefois que les pays intéressés
tenteraient d'harmoniser leurs droits sur le droit le plus bas pratiqué
dans le pays de la Communauté, mis à part les pays du Benelux dont
les tarifs nettement plus faibles ne pouvaient être adoptés dans
l'immédiat par les autres pays. Les gouvernements ont donné leur
accord à ces propositions dont la signification doit être soulignée
:tains pays de la Communauté avaient suspendu leurs droits, tout
en maintenant des restrictions quantitatives. Si cette suspension
de droits était maintenue, le détournement de trafic à travers les
pays du Benelux, que le paragraphe 15 de la convention avait pour
but d'éviter, risquait de se produire à travers le territoire des
pays dont les droits seraient demeurés suspendus. Il convenait donc
que les droits suspendus fussent rétablis, pour chaque pays de la Communauté,
au niveau maximum prévu par son tarif. Il fut décidé toutefois que
les pays intéressés tenteraient d'harmoniser leurs droits sur le
droit le plus bas pratiqué dans le pays de la Communauté, mis à
part les pays du Benelux dont les tarifs nettement plus faibles
ne pouvaient être adoptés dans l'immédiat par les autres pays. Les
gouvernements ont donné leur accord à ces propositions dont la signification
doit être soulignée :
- d'une
part, une première étape de l'harmonisation des droits de douane
dans le sens de leur abaissement vient d'être accomplie;
- d'autre part, une atténuation du régime des restrictions
quantitatives est réalisée vis-à-vis des pays tiers.
En
effet, si certains pays de la Communauté pratiquaient des restrictions
quantitatives à l'importation sur les produits d'acier, les pays
du Benelux, eux, avaient libéré ces produits dans le cadre de la
libéralisation des échanges de l'Organisation Européenne de Coopération
Économique. La disparition des restrictions quantitatives à l'intérieur
de la Communauté, à partir du 1 er mai, permet donc des importations
par le Benelux (au droit extracontingentaire), à la fin de réexportation
à destination des autres pays de la Communauté et enlève ainsi toute
efficacité au système de contingentement de ces pays. Le rétablissement
des droits suspendus n'est, dans ces conditions, que la contrepartie
de cette élimination de fait des restrictions quantitatives dans
les relations avec les tiers.
14. Les gouvernements du Benelux ont soumis à l'accord de la Haute
Autorité, conformément au paragraphe 15 de la convention, des projets
de contingent tarifaire. La Haute Autorité a donné, par lettre en date
du 29 avril
Note son
accord à ces propositions, sous réserve de quelques modifications
concernant le niveau d'importation d'un petit nombre de produits.
Conformément aux dispositions de la convention, ces contingents ont
été établis en principe pour une période d'un an, mais un nouvel
examen devra avoir lieu dans les trois mois
Note. Afin d'assurer la non-réexportation
des produits du contingent tarifaire vers les autres pays de la Communauté,
les gouvernements du Benelux ont informé la Haute Autorité qu'ils
instauraient un système de double contrôle : à l'entrée sous forme
d'un engagement de non-réexportation; à la sortie par l'exigence
d'un certificat d'usine ou de la preuve de l'acquittement du droit
hors contingent tarifaire lors de l'entrée de la marchandise au
Benelux.
15. Les gouvernements des six États membres ont pris toutes dispositions
pour que l'ensemble des mesures ainsi arrêtées en commun entre effectivement
en application le 1 e r mai. Les décrets, arrêtés ou instructions
nécessaires ont été publiés :
- en
Allemagne, dans le Bundesgesetzblatt du 24 avril 1953;
- en Belgique, au Moniteur officiel du 27 avril 1953;
- en France, au Journal officiel de la République Française
du 27 avril 1953;
- en Italie, par instructions administratives ;
- aux Pays-Bas, dans le Nederlandse Staatscourant des 28
et 29 avril 1953.
2. Les décisions relatives
à l'établissement da marché commun de l'acier
16. Par lettre en date du 29 avril
Note , la Haute Autorité
a notifié officiellement aux six gouvernements qu'en application
de la convention et de la décision prise par le Conseil spécial
de Ministres l'établissement du marché commun aurait effectivement
lieu le 1 e r mai 1953. A partir de cette date, la Haute Autorité
assume, en ce qui concerne l'acier, les fonctions qui lui sont dévolues
par le traité et exerce les pouvoirs jusque-là détenus par les gouvernements
nationaux. Elle a pris immédiatement ses décisions relatives à la
publicité des barèmes de prix et des conditions de vente et à l'interdiction
des pratiques discriminatoires.
17. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse du régime des prix,
de la publicité des prix, des modes de cotation ou des règles de
non-discrimination, la Haute Assemblée entend suivre de très près
l'évolution du marché commun, en liaison avec tous les intéressés,
et prendre, s'il y a lieu, les mesures qui, à l'expérience, apparaîtraient
nécessaires.
Régime des prix
18. Pendant les derniers mois précédant
l'établissement du marché commun de l'acier, chacun des six pays de
la Communauté a vécu sous un régime de prix et de circulation des
produits sidérurgiques qui lui était propre. En Allemagne, depuis
l'été 1952, producteurs et consommateurs se mettaient d'accord sur
les prix, sous la surveillance du gouvernement; à partir du mois
de janvier 1953, les prix ont été libérés du contrôle exercé par
les pouvoirs publics. Aucune entrave n'empochait la libre circulation
des aciers, tant à l'importation qu'à l'exportation. En Belgique,
le niveau des prix, pour le marché intérieur, était fixé par accord
entre les producteurs et le principal utilisateur (« Fabrimétal
») avec l'approbation du gouvernement. En France, pour tous les
produits sidérurgiques courants, des prix maxima étaient fixés par
le gouvernement, tandis que la fonte était soumise à un régime de
liberté contrôlée. Les importations étaient prohibées, sauf pour
quelques spécialités dont la production est insuffisante en France.
Les exportations étaient soumises à licence. En Italie, depuis le
printemps 1951, des prix maxima étaient fixés, mais les prix pratiqués
leur étaient devenus inférieurs. que la Belgique. Aux Pays-Bas,
la sidérurgie fixait elle-même les prix. Il n'y avait pas de restrictions quantitatives
à l'importation ni à l'exportation. Ainsi, l'Allemagne et les Pays-Bas
mis à part, les régimes en vigueur avant l'établissement du marché
commun étaient, dans la plupart des pays membres, celui d'un contrôle
plus ou moins strict du niveau des prix par les pouvoirs publics.
A l'exportation, des doubles prix, marquant des écarts parfois considérables,
étaient pratiqués. Ces doubles prix devaient disparaître, à l'intérieur
de la Communauté, avec l'établissement du marché commun.
19. En ce qui concerne le nouveau régime de prix à établir sur
le marché commun, la Haute Autorité, après consultation du Conseil
de Ministres et du Comité Consultatif, et compte tenu de la situation
actuelle du marché de l'acier, a opté pour la liberté des prix et
pour la concurrence entre les producteurs. Elle n'a fixé, au début
de l'établissement du marché commun, ni prix minima, ni prix maxima.
Elle a toutefois consulté formellement le Conseil de Ministres et
le Comité Consultatif sur l'opportunité de mesures de fixation de
prix et sur le niveau de ces prix, de façon à pouvoir intervenir
si les circonstances l'exigeaient. Les prix doivent donc désormais s'établir
par le jeu de l'offre et de la demande. S'il apparaissait que, dès
l'établissement du marché commun, les prix jusqu'ici différents
étaient égalisés à Un niveau qui, pour beaucoup de producteurs,
serait en hausse, la Haute Autorité devrait revoir sa position et
recourir aux divers moyens d'action que lui offre le traité. La
Haute Autorité sait parfaitement que, dans tous les pays, depuis
quinze ans ou plus, les prix de l'acier ont été réglés par l'autorité
ou sous le contrôlé des gouvernements, et que les entreprises, aussi
bien que les consommateurs, ont à faire un véritable apprentissage
de la liberté. Elle sait également que des réflexes puissants et
des souvenirs tenaces inclinent beaucoup d'esprits à rechercher,
dans la voie d'ententes plus ou moins rigoureuses sur les prix ou
sur les débouchés, une protection contre les exigences de la concurrence libre.
Sur les marchés d'exportation, un accord a été conclu entre producteurs;
la Haute Autorité en examine la comptabilité avec le traité. La
Haute Autorité, gardienne des règles posées par les six pays qui
ont signé et ratifié le traité, ne pourra rester aveugle devant
la formation d'accords contraires aux dispositions du traité, ni inactive
devant leurs effets. L'évolution des prix de l'acier et des mouvements
de marchandises après l'établissement du marché commun constituera
pour la Haute Autorité le meilleur critère des actions qu'elle aura
éventuellement à engager pour veiller au respect des règles fixées
par le traité. Dans cet esprit, la Haute Autorité convoque, pour
la fin du mois de mai, une large commission composée des utilisateurs
d'acier de la Communauté, pour s'informer auprès d'eux des premiers
effets du marché commun de l'acier, de la manière dont se sont déroulés
les échanges, dont ont évolué les prix, et pour recueillir leurs
observations sur les difficultés qui se sont fait jour et les problèmes
qui restent à résoudre.
20. La liberté et le dynamisme des entreprises, qui sont nécessaires
au jeu du marché et au progrès économique, ne valent pas seulement
pour les prix de base, mais aussi bien pour les différents sur-prix
qui s'y ajoutent en fonction de dimensions et qualités des produits.
C'est le problème des « extras ». L'acier se présente sous des formes
très variées qui comportent un très grand nombre de dimensions.
Le laminage et le découpage peuvent, selon les besoins de l'utilisateur,
être effectués avec des tolérances plus ou moins grandes. Le tonnage
à livrer en une fois de chaque échantillon considéré entre également
en ligne de compte. A tous ces différents éléments du prix final
vient s'ajouter la nuance de l'acier à exécuter en fonction du but d'utilisation
et suivant les caractéristiques ou le cahier des charges imposés
par l'acheteur. Les producteurs ont été amenés – chacun pour ce
qui le concerne – à dresser une classification des qualités et catégories
des aciers et à en établir une nomenclature, c'est à-dire un cadre
technique. Au cours des années, les sidérurgistes de chacun des
six pays de la Communauté étaient parvenus à unifier, sur le plan
national, les nomenclatures existantes et à dresser un cadre unique.
Il n'en reste pas moins qu'à l'établissement du marché commun de l'acier
il existait encore cinq classifications nationales de produits (la
classification pour la Belgique et le Luxembourg étant identique),
qui présentaient, non seulement de notables variations de détail,
mais aussi des différences de conception de base. De leur côté,
les utilisateurs avaient établi des critères de qualité qui, pour des
buts d'utilisation analogues ou même identiques, présentaient des
différences d'appréciation et même de conception, non seulement
d'un secteur d'utilisation à un autre, mais quelquefois d'un utilisateur
à un autre. C'était notamment le cas de services publics : chemins
de fer, tramways, travaux publics, etc. Depuis des années déjà,
les milieux intéressés s'étaient attachés à rationaliser et à harmoniser
les vues des utilisateurs dans le domaine de la qualité des aciers.
On est allé même plus loin, et des initiatives heureuses ont été
prises par des associations de standardisation qui ont créé des
normes dont l'usage s'est répandu au cours des trente dernières
années. Cependant, beaucoup – et surtout les administrations publiques
et les gros utilisateurs – ont continué à s'en tenir à leurs propres
cahiers des charges répondant à des exigences particulières. Ces éléments
expliquent la structure particulière des prix des aciers pour chaque
catégorie de ce produit; les producteurs fixent des prix dits de
base, qui facilitent la comparaison dans un marché concurrentiel
et qui correspondent aux profils et dimensions les plus courants,
d'exécution normale. A ces prix de base s'ajoutent des majorations
dites « extras » ou sur-prix, pour tenir compte des écarts par rapport
au produit-type, ainsi que des différentes prestations supplémentaires
qui peuvent être demandées au producteur. Dans certains cas cependant,
des minorations viennent en déduction du prix, notamment pour des
tonnages dépassant un minimum déterminé par échantillon; par contre,
si ce minimum de tonnage n'est pas atteint, des majorations peuvent
être appliquées. Le prix effectif de vente des aciers, au point
de départ choisi par le producteur, s'établit donc en ajoutant au
prix de base de la catégorie d'acier considéré tous les sur-prix
dont il est affecté, et en retranchant les minorations éventuelles.
Selon les commandes, l'incidence des sur-prix peut atteindre une
proportion notable du prix total, bien que l'incidence moyenne soit
d'environ 10 % pour l'ensemble des produits laminés. Ces « extras
» ont été, à l'origine, déterminés par chaque producteur individuel
en relation avec ses prix de revient; cependant, à un stade ultérieur,
les différents barèmes de sur-prix ont été unifiés, sur le plan
national, dans chacun des six pays de la Communauté, de sorte qu'à
la veille de l'établissement du marché commun de l'acier les producteurs
se présentaient encore non seulement avec cinq classifications techniques
différentes, mais aussi avec cinq barèmes de sur-prix plus ou moins
volumineux et assez éloignés les uns des autres sur nombre de points,
notamment en ce qui concerne le choix de l'échantillon de base non affecté
de sur-prix, ainsi que le montant des différents sur-prix à appliquer.
De cette façon, si chaque utilisateur dans son marché national cloisonné
n'avait, avant le 1er mai, qu'à tenir compte d'un seul tarif valable
pour son pays, il allait par contre, dès l'établissement du marché
commun, se trouver en présence d'au moins cinq barèmes, tous différents
aussi bien dans la forme que dans le fond, et dont la comparaison
s'est avérée malaisée dans beaucoup de cas. Cet aspect du problème
des prix sur le marché commun n'a pas échappé à la Haute Autorité
à qui la convention (paragraphe 2, chiffre 5) fait un devoir de
rechercher, en consultation avec les gouvernements, les entreprises
et leurs associations, les travailleurs, les utilisateurs et négociants,
par quelle méthode il serait possible de rendre comparables les
échelles de prix pratiquées pour les différentes qualités autour
du prix moyen des produits ou par les stades successifs d'élaboration.
21. La Haute Autorité a procédé, sur cette question des sur-prix,
à une large consultation qui a permis de dégager les conclusions
suivantes. Tous les milieux intéressés consultés – sauf quelques
réserves au sujet des modalités de réalisation – ont été unanimes
à reconnaître avec la Haute Autorité qu'il était souhaitable, et même
nécessaire, d'adopter pour les six pays de la Communauté, une nomenclature
unique qui serait comprise par tous. Des groupes d'études formés
par les sidérurgistes des six pays avaient procédé à cette tâche
difficile de rapprocher les conceptions techniques parfois fort
divergentes. Si, à l'achèvement de ces travaux, il subsiste encore
des écarts d'un pays à un autre ou d'un producteur à un autre, ces
écarts resteront limités à des cas particuliers, à des fabrications
moins courantes, à des produits d'un genre spécial, dont l'utilisation
est relativement restreinte.
22. La question de savoir s'il était opportun d'insérer, dans
ce cadre commun, des taux de sur-prix unifiés pour l'ensemble du
territoire de la Communauté a donné lieu à des appréciations divergentes.
Les producteurs, les négociants et certains utilisateurs ont insisté
sur les avantages d'un barème de sur-prix unique; d'autres ont invoqué
le principe de la libre concurrence sur le prix total, et non pas
seulement sur le prix de base. La Haute Autorité a estimé que l'adoption
d'une nomenclature unique et de définitions techniques communes constituait
un progrès important et représentait l'une des conditions d'un choix
éclairé, par les acheteurs, entre les différentes offres qui leur
sont faites; par contre l'application par toutes les entreprises
de sur-prix d'un montant uniforme soustrairait à la concurrence
un élément essentiel. Ayant décidé d'adopter le principe de la liberté
des prix dans la concurrence, la Haute Autorité a voulu que les
entreprises aient la liberté de fixer leurs sur-prix selon le jeu
de l'offre et de la demande. Cette solution permet aux entreprises
plus modernes et mieux équipées, ou encore à celles qui se sont
spécialisées dans certaines catégories de produits, de tenir compte, pour
la fixation des sur-prix correspondants, de leurs prix de revient
plus favorable et d'exercer ainsi une saine compétition dans le
marché commun.
Publicité des prix
23. La liberté dans la concurrence,
que le traité place à la base du marché commun, n'est pas la licence
de pratiquer n'importe quel prix dans les relations avec n'importe
quel client. La règle fondamentale du marché commun est celle de
la non-discrimination. La publicité doit donc assurer des conditions
égales aux transactions comparables, tant du point de vue du producteur
que de celui de l'utilisateur. L'une des décisions que la Haute
Autorité a prises pour l'établissement du marché commun de l'acier
est de définir la forme et la mesure dans lesquelles les barèmes
de l'industrie de l'acier doivent être publiés; une décision analogue
avait été prise pour les industries du charbon et du minerai de
fer. La Haute Autorité a défini
Note,
en application de l'article 60, chiffre 2, du traité, les modalités
et délais de publication, par les entreprises des industries de
l'acier, de leurs barèmes de prix et conditions de vente, ainsi
que les indications que cette publication doit comporter au minimum.
Cette décision eût risqué d'être privée d'effet si elle n'avait
été étendue aux intermédiaires par lesquels les producteurs vendent
leurs produits. Il y a été paré, conformément au traité, en prescrivant
que les intermédiaires – négociants, agents, organisations de vente
et commissionnaires – devraient, soit publier leurs propres barèmes
de prix et conditions de vente dans les mêmes formes que les entreprises,
soit, lorsqu'ils font, en totalité ou en partie, application des
conditions mêmes des entreprises, faire connaître quels éléments
de ces barèmes de prix et conditions de vente sont applicables à
leurs propres transactions. Étant donné la faculté ouverte aux entreprises
d'aligner leur offre sur le barème d'une autre entreprise, il est
essentiel que ces barèmes ne portent que sur des produits entrant
effectivement clans la gamme de fabrication des entreprises en cause.
Si cette règle n'était pas appliquée, des barèmes fictifs établis
par une entreprise permettraient à une axitre entreprise, agissant
en accord avec la première, de pratiquer des discriminations par
alignement sur un barème fictif. Il résulte enfin de cette décision
que chaque entreprise sera tenue – pour les cotations faites sur
la parité librement choisie par elle
Note – de respecter le barème des prix et les
conditions de vente qu'elle aura publiés, ceci aussi longtemps que
ces prix et conditions de vente restent en vigueur. Si, pour des
raisons dont elle reste juge – et pour autant que sa décision soit
conforme à la lettre et à l'esprit du traité – elle décide de modifier
ses prix et conditions de vente, ces nouveaux prix et conditions
ne pourraient être appliqués que moyennant une nouvelle publication
préalable, dans la forme prescrite et les délais impartis.
Modes de cotation
24. Les modes de cotation étaient
jusqu'à l'établissement du marché commun différents d'un pays de
la Communauté à un autre.
- départ
usine en Italie, l'acheteur supportant le coût réel du transport
depuis l'usine jusqu'à la destination;
- franco toutes destinations en Belgique et au Luxembourg,
le coût moyen du transport était inclus dans le prix qui était donc
le même pour tous les acheteurs, quelle que soit leur localisation
géographique;
- à la parité choisie par les entreprises, dans les autres
pays de la Communauté, l'acheteur ne supportant, en dernière analyse,
que le coût du transport depuis ce point de parité jusqu'à la destination.
25. Ce système de parités était cependant accompagné de quelques
aménagements. En Allemagne, les frais mis à la charge de l'acheteur
au titre de transport étaient limités au montant correspondant au
coût du transport sur un parcours maximum de 220 km. De ce fait,
tous les utilisateurs situés à plus de 220 km de la parité des usines
productrices avaient indistinctement le même prix, c'est-à-dire
le prix départ Oberhausen, plus les frais de transport pour 220
km, quelle que soit leur situation géographique. Depuis la dernière
guerre, en Allemagne occidentale, les industries transformatrices
situées dans les régions éloignées de la Ruhr, comme par exemple
la Bavière, le Hanovre et le Schleswig-Holstein, qui avaient perdu
leur débouché naturel – la zone orientale de l'Allemagne – devaient
désormais chercher à écouler leurs produits dans la zone occidentale,
et se trouvaient ainsi désavantagées du fait du fret de retour que
ces produits avaient à supporter. La limitation des frais de transport
à 220 km, pour les aciers destinés à ces régions éloignées, avait
notamment pour but d'apporter un allègement aux industries transformatrices
qui s'y trouvent situées. Mais cette mesure visait un autre objectif
encore : certaines de ces régions éloignées étaient devenues des
zones d'accueil des réfugiés de l'Est, et se trouvaient ainsi dans
une situation économique plus difficile que les zones plus rapprochées
du bassin industriel de la Ruhr; la limitation des frais de transport
était donc conçue également comme une compensation, dans une certaine
mesure, du fardeau supplémentaire que représente pour ces régions
éloignées la masse des réfugiés. En France, le système des parités
n'était pas appliqué dans toute sa rigueur, mais des avenants de
transport, représentant un supplément défini par rapport au prix
départ Thionville, aboutissaient à faire un système de prix rendu
par zone. L'établissement du marché commun oblige désormais les
entreprises à ajuster leurs modes de cotation pour respecter la
règle fondamentale du traité : la non-discrimination.
26. Le traité permet de pratiquer le système des points de base
multiples, selon lequel tout vendeur peut pratiquer le même prix
rendu qu'une entreprise cotant sur la base d'un autre point, à condition
toutefois que l'alignement se fasse vers le bas (article 60, alinéa
2, lettre b). Ce système doit avoir pour effet d'étaler la concurrence
sur l'ensemble du marché commun, chaque entreprise ayant la possibilité
de vendre dans la zone d'une autre en alignant son offre, en baisse,
sur celle de cette autre entreprise qui cote sur la base d'un autre point;
de la sorte aucune entreprise ne jouit d'un monopole. Le traité
habilite cependant la Haute Autorité à intervenir pour fixer une
limite aux rabais qu'une entreprise peut accorder pour se créer
des débouchés dans les zones de vente traditionnelles de ses concurrents,
en s'alignant sur leurs propres points de base, ou, au contraire,
pour se maintenir dans des zones où ses concurrents pourraient désormais
parvenir avec des prix plus bas ; une telle limite obligerait les
entreprises ou bien à abandonner certains marchés éloignés du lieu
de production, ou bien à n 'y accéder qu'en abaissant leurs prix
de barème. Après avis du Comité Consultatif, la Haute Autorité a
estimé qu'il n'était pas opportun, dans l'immédiat, de fixer cette
limite aux rabais. Adoptant la même attitude qu'en ce qui concerne
la fixation des prix, elle suivra l'évolution du marché commun et,
à la lumière de l'expérience, interviendra si nécessaire.
Règles de non-discrimination
27. La Haute Autorité devait, aux
termes de l'article 60, alinéa, du traité, définir, après consultation
du Comité Consultatif et du Conseil de Ministres, les pratiques
discriminatoires interdites dans le marché commun. Ce fut l'objet
d'une décision applicable à la fois au charbon, au minerai de fer
et à l'acier
Note. La première règle édictée est l'application
uniforme des conditions fixées par les barèmes, sans que cette règle
puisse être tournée par l'octroi sans compensation de délais anormaux
de paiement. La deuxième règle est l'interdiction de différencier
les conditions suivant la nationalité de l'acheteur résidant dans
la Communauté, ou suivant le lieu où il est établi à l'intérieur
de la Communauté. La Haute Autorité n'avait pas à prescrire une
organisation de vente de préférence à une autre, parmi les nombreux
systèmes existants; elle a estimé, au contraire, que la mise en
communication d'organisations de vente différentes apportera des
améliorations à chacune d'entre elles. Elle n'avait pas non plus
à interdire aux entreprises d'accorder des conditions spéciales
aux clients qui traitent avec elle, soit dans une commande, soit
dans un ensemble de commandes, des tonnages import a n t s . Elle
devrait toutefois veiller à éliminer des discriminations que comportaient
des systèmes fonctionnant jusqu'ici sur une base nationale. Elle
l'a fait, notamment en décidant que les tonnages ou valeurs pris
en considération pour l'acquisition d'une référence donnant lieu
à rabais ne pourraient plus être ceux que l'acheteur établi dans
la Communauté a traités avec les entreprises d'un pays déterminé,
mais avec l'ensemble des fournisseurs dans le produit ou la catégorie
de produits en cause, à l'intérieur du marché commun, quel que soit,
par ailleurs, le marché sur lequel il a effectué ses reventes. De
même, en ce qui concerne le mécanisme financier permettant, en Allemagne,
de diminuer les frais de transport pour les utilisateurs situés dans
certaines zones, la Haute Autorité a fait connaître qu'elle n'avait
pas d'objection à ce que le système soit, pour des motifs sociaux,
maintenu – même si les fonds nécessaires à la compensation sont
prélevés sur la totalité de la consommation – à condition que la
manière suivant laquelle les ristournes seraient accordées ne fausse
pas les conditions de la concurrence entre les entreprises du marché
commun. En ce qui concerne les taxes qu'il est permis au vendeur
d'inclure dans le prix fait à l'acheteur, la règle posée par la
Haute Autorité est que le montant de ces taxes ne peut être réclamé
quand le vendeur a droit à exonération ou ristourne
Note
28. D'autres discriminations pourront se révéler à l'expérience
ou, au contraire, disparaître sous l'effet de la concurrence. La
Haute Autorité interviendra, si nécessaire, par étapes successives.
Dispositions particulières pour
l'Italie
29. Aux termes du paragraphe 30
de la convention, la Haute Autorité est habilitée à autoriser le Gouvernement
italien, pour tenir compte de la situation particulière de la sidérurgie
italienne, à maintenir, dans la mesure nécessaire, pendant la période
de transition, des droits de douane sur les produits sidérurgiques
en provenance des autres États membres. Ces droits ne peuvent, toutefois,
être supérieurs, au cours de la première année de cette période
de cinq ans, à ceux qui résultent de la Convention d'Annecy du 10
octobre 1949. Ce plafond sera réduit de 10 % la deuxième année,
de 25 % la troisième, de 45 % la quatrième, de 70 % la cinquième,
pour aboutir à la suppression complète de ces droits à la fin de
la période de transition. En date du 1er avril 1953, le Gouvernement
italien a demandé à la Haute Autorité l'autorisation d'appliquer,
à partir du 1er mai 1953, les droits de la Convention d'Annecy.
Il a fait valoir à l'appui de sa demande la situation démographique
de l'Italie, la nécessité pour elle de poursuivre son industrialisation,
en même temps que la modernisation des installations existantes,
et le désavantage que constitue pour l'approvisionnement de son industrie
sidérurgique la situation géographique des usines dans le marché
commun. Un examen de l'ensemble de ces données a montré que cette
argumentation était fondée. Certes, les sidérurgistes italiens ont
vu leurs prix de revient diminuer du fait des récentes décisions
de la Haute Autorité dans le domaine de la ferraille, mais l'élimination
des doubles prix jusqu'ici pratiqués à l'exportation par les autres
pays de la Communauté et la baisse des prix sur les marchés nationaux
créent des conditions auxquelles, à son stade actuel de modernisation,
la sidérurgie italienne ne peut pas encore faire face sans protection.
La Haute Autorité est arrivée à la conclusion qu'aucune décision
définitive ne peut être prise avant qu'un nouvel équilibre des prix ne
soit établi qui permette de juger le degré de protection douanière
dont l'industrie sidérurgique italienne pourrait se réclamer. Provisoirement,
elle a décidé d'autoriser le Gouvernement italien à appliquer, pour
la période du 1er mai au 1er août 1953, sur les produits sidérurgiques
en provenance des autres États membres, les droits de douane définis
par la Convention d'Annecy du 10 octobre 1949
NoteLa Haute Autorité a considéré, en
effet, que ce niveau de protection correspondait à la différence
de prix entre les produits de la sidérurgie italienne et ceux des
autres pays de la Communauté, lors de l'établissement du marché
commun. Toutefois, la Haute Autorité n'a pas voulu se contenter
d'une solution purement provisoire qui laisserait la sidérurgie italienne
et sa clientèle dans l'incertitude. Elle a déjà fait connaître les
principes sur la base desquels elle envisageait d'entrer en conversation
avec le Gouvernement italien en vue de dégager une solution de longue durée.
Dans le nouvel examen de la situation auquel elle procédera, et
dans les décisions qu'elle sera amenée à prendre, la Haute Autorité
s'efforcera d'assurer à la sidérurgie italienne, dans l'esprit du
paragraphe 30 de la convention, la sécurité indispensable au développement
de ses investissements, tout en fixant à la mesure nécessaire, conformément
à ces mêmes dispositions, les taux de droits de douane dérogatoires
au traité. L'application des taux maxima cesserait, en effet, de
présenter un intérêt pour la sidérurgie italienne, et porterait
préjudice aux consommateurs italiens, si les prix contre lesquels
la sidérurgie italienne cherche une protection étaient relevés L'application
des taux maxima cesserait, en effet', de présenter un intérêt pour
la sidérurgie italienne, et porterait préjudice aux consommateurs
italiens, si les prix contre lesquels la sidérurgie italienne cherche
une protection étaient relevés. De même, l'application de ces taux
porterait préjudice aux autres industries de la Communauté, si celles-ci
se trouvaient amenées à abaisser leurs prix pour les aligner sur
des offres en provenance des pays tiers, comme les y autorise le
dernier alinéa du paragraphe 30 de la convention.
3. Les problèmes généraux
concernant le fonctionnement du marché commun
30. Indépendamment des mesures
particulières à prendre pour l'établissement du marché commun, un certain
nombre de problèmes généraux – ainsi qu'il a été exposé dans le
rapport général sur l'activité de la Communauté – se posent concernant
le fonctionnement même du marché commun. Les problèmes exposés ci-après
portent, les uns sur le marché de l'acier (mesures de sauvegarde
au titre du paragraphe 29 de la convention, régime des aciers spéciaux),
les autres sur l'ensemble des produits entrant dans le marché commun
(taxes sur le chiffre d'affaires, ententes et concentrations, recherches
techniques et sécurité dans le travail.)
Mesures de sauvegarde
31. Le paragraphe 29 de la convention
reconnaît que des mesures de sauvegarde peuvent être nécessaires,
en ce qui concerne l'industrie de l'acier, pour éviter certains
déplacements de production, imputables à l'établissement du marché
commun. Il donne à la Haute Autorité les pouvoirs nécessaires pour recourir
à des moyens d'action particuliers dans la mesure où elle reconnaîtrait
qu'il ne peut être fait application des autres moyens d'action prévus
au traité. dations de producteurs, le Comité Consultatif et le Conseil
de Ministres, quels sont les critères techniques qui permettent
de juger si ces mesures de sauvegarde sont devenues nécessaires.
Lors de la fixation de ces critères, il fallait réserver suffisamment
de souplesse pour pouvoir s'adapter à toutes les circonstances possibles
en évitant un cadre trop rigide et trop étroit. Le paragraphe 29
de la convention fixe d'ailleurs des limites et des conditions à
l'application des mesures de sauvegarde.
32. Tenant compte de ces éléments, la Haute Autorité a donc adopté
la définition ci-après des critères qui permettent de juger quand
l'application des mesures de sauvegarde devient nécessaire
Note
32.1 En ce qui concerne les déplacements
de production :
a une réduction
appréciable, due à l'établissement du marché commun, de la production
d'un pays, d'une région, d'un groupe d'entreprises, d'une entreprise
ou d'une section importante d'une entreprise dont le ralentissement
ou l'arrêt entraînerait une rupture de l'équilibre de l'élément considéré;
b cette réduction de production devra se rapporter à une
production normale, compte tenu de l'évolution de la situation générale
de la production dans la Communauté.
32.2 En ce qui concerne les difficultés des entreprises qui
seraient en état de soutenir la concurrence : après l'adaptation
prévue au paragraphe 1 de la convention, difficultés qui sont de
nature à compromettre réellement le maintien en activité de ces
entreprises, il y a lien de tenir compte, non seulement des considérations
techniques, économiques et financières, mais également des aspects sociaux
et notamment des répercussions directes sur la main-d’œuvre
32.3 En ce qui concerne le déplacement de main-d’œuvre dû au
déplacement de production : déplacement d'une main-d’œuvre plus
nombreuse que celle qui peut bénéficier des dispositions du paragraphe
23 de la convention. En outre, la Haute Autorité s'est ralliée à
l'avis, exprimé par le Comité Consultatif et le Conseil, qu'il est
difficile d'appliquer indistinctement les mêmes critères à toutes
les entreprises, en raison de l'inégale sensibilité des entreprises,
de la structure technique différente des installations, ainsi que
d'autres considérations d'un ordre plus général, et que chaque cas
d'espèce doit être apprécié individuellement.
Aciers spéciaux
33. Les mesures prises en vue de
l'établissement du marché commun de l'acier sont applicables à toutes les
catégories de produits sidérurgiques en acier ordinaire énumérés
dans l'annexe I du traité. Pour ce qui concerne les mêmes produits
livrés en acier spécial, l'annexe III du t r a i t é les subdivise
en trois catégories. Les deux premières entrent dans la compétence
de la Haute Autorité, mais en attendant les résultats d'une étude
des modalités d'application du traité, eu égard aux conditions particulières
de la production et du commerce des aciers, les droits de douane,
ainsi que les restrictions quantitatives dont ils sont actuellement l'objet,
ne seront abolis que le 1er mai 1954. La Haute Autorité devra donc
entreprendre cette étude. De même, pour ce qui est de la troisième
catégorie d'aciers spéciaux, les études entreprises par la Haute
Autorité devront également fixer les modalités d'application des
dispositions du traité à ces aciers. C'est au fur et à mesure de l'aboutissement
de ces études, et au plus tard le 1er mai 1956, que la Haute Autorité
soumettra au Conseil de Ministres, statuant à l'unanimité, des propositions
en conséquence.
Taxes sur le chiffre d'affaires
34. Le rapport général d'avril
1953 a exposé le problème
Note : c'est celui des modalités
de vente dans le marché commun par des producteurs appartenant à
des pays différents, dans lesquels s'appliquent des systèmes fiscaux
différents. Malgré la suppression des frontières douanières, les
produits du marché commun continuent à passer d'un système fiscal
sous un autre lorsqu'ils circulent d'un pays de la Communauté à
l'autre. Il convenait donc d'adopter une solution qui évite la superposition
d'impôts de même nature et qui permette une circulation aisée des
produits dans l'ensemble de la Communauté. En vue de rechercher
cette solution conforme aux dispositions du. traité, la Haute Autorité
a constitué une commission d'experts indépendants, présidée par
le professeur Tinbergen. Cette commission a remis son rapport à
la Haute Autorité qui l'a rendu public.
35. Depuis lors, la Haute Autorité a pris une décision définissant
les pratiques discriminatoires. Dans le cadre de cette décision,
elle reconnaît incompatible avec l'application du traité – en présence
des systèmes fiscaux existant actuellement dans les différents États
membres – l'inclusion dans le prix réclamé à l'acheteur d'impôts
ou de taxes pour lesquels le vendeur a droit à exonération ou ristourne
Note. En prenant cette décision, la
Haute Autorité a fait une déclaration indiquant qu'elle décidait
d'examiner immédiatement avec les gouvernements intéressés, selon
la procédure prévue au paragraphe 2, chiffre 4, de la convention
sur les dispositions transitoires, l'effet sur les industries du
charbon et de l'acier des dispositions relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires, en vue d'améliorer le système d'exonération
et de compensation actuellement en vigueur. Dans la lettre que la
Haute Autorité a adressée aux gouvernements à ce sujet, le 1er mai
1953, elle demande que cet examen soit conduit dans le plus bref
délai et qu'il soit terminé au plus tard le 31 décembre 1953. Si
les conclusions de cette étude amenaient la Haute Autorité à reconnaître
que le système actuel doit être amélioré, elle ferait aux gouvernements,
qui ont conservé leurs pouvoirs en matière fiscale, les propositions
nécessaires.
Ententes et concentrations
36. Le problème des ententes et
concentrations est l'un des plus importants parmi ceux que la Haute Autorité
a à traiter. L'établissement du marché commun brise les cadres nationaux
dans lesquels les ententes existaient jusqu'ici. D'autre part, c'est
seulement à partir de l'établissement du marché commun que les dispositions
du traité en ce domaine entrent en vigueur. La Haute Autorité portera,
au cours des mois qui viennent, une attention particulière à ce
problème dont l'importance pour le fonctionnement du marché commun
est fondamentale. La Haute Autorité dressera ultérieurement un rapport
spécial sur le développement de cette question, et notamment sur
les mesures prises pour éliminer, conformément au traité, les accords
qui tendraient, sur le marché commun, à empêcher, restreindre ou
fausser le jeu normal de la concurrence.
Recherche technique et sécurité
du travail
37. La Haute Autorité doit encourager
la recherche technique et économique intéressant la production et
le développement de la consommation du charbon et de l'acier, ainsi
que la sécurité du travail dans ces industries. Conformément aux
dispositions de l'article 55 du traité, la Haute Autorité, en vue
d'organiser des contacts appropriés entre les organismes de recherches
existants, a réuni des commissions spécialisées, à Luxembourg, les
29 et 30 avril. Étaient représentés à ces réunions les organismes
de recherche de l'industrie houillère, des mines de fer et de la
sidérurgie des pays de la Communauté. La Haute Autorité a tenu à
inviter des membres des organismes de recherche industrielle britanniques,
ainsi qu'un membre de la délégation du Royaume-Uni à Luxembourg,
à prendre part à ses travaux. Trois sous-commissions ont été constituées,
dans le domaine de la technique de production :
- l'une pour la technique minière
(abattage, chargement, transport en taille et remblayage) ;
- la deuxième pour la cokéfaction;
- la troisième pour les recherches techniques dans la sidérurgie.
Pour
les recherches dans le domaine de la sécurité du travail, les questions
examinées ne concernent que les mines de charbon et de fer, et il
n'a pas été constitué de sous-commission. Dans ces différents domaines,
ainsi que dans celui de la sécurité des travailleurs et de l'hygiène,
un programme de travail a été dressé, portant notamment sur l'inventaire
des publications, des études et des réalisations. Lorsque les travaux
des commissions auront progressé, la Haute Autorité pourra envisager,
conformément aux dispositions du traité, de susciter et faciliter
le développement de ces recherches, notamment au moyen d'une aide
financière. Les résultats des recherches qui seraient financées
avec l'aide de la Haute Autorité seront, conformément aux dispositions
du traité, mis à la disposition de l'ensemble des intéressés dans
la Communauté.