C EXPOSÉ DES MOTIFS par M. Akçali, rapporteur
1 Introduction
1. L'Europe est confrontée à l'une des plus graves crises
qu'elle ait connues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les juristes
ont assurément plus de motifs que d'autres de le déplorer. Car lorsque
les armes commencent à parler, c'est que le droit a cessé de jouer
son rôle ou, plus précisément, qu'il ne l'a pas joué. Pourtant,
même en temps de guerre et dans les situations assimilables, le
droit (international) impose des règles strictes qui devraient être
appliquées par les belligérants. En général, dans toute communauté
civilisée, l'usage de la force n'est autorisé que dans certaines
limites légales. Pour ceux qui pensent que le droit (international)
doit être respecté dans tous les cas où cela est possible, la situation
actuelle est très préoccupante.
2. Dans le courant de l'année 1998, l'Assemblée Générale des
Nations Unies a adopté plusieurs résolutions
Note. Bien que celles-ci condamnent dans
une large mesure les actes perpétrés au Kosovo, elles ne prévoient
aucun moyen de pression contre la République fédérale de Yougoslavie
en cas de non-respect de leurs dispositions. De ce fait, aucune
action ferme n'a été décidée par l'Organisation des Nations Unies.
3. Cependant, la "purification ethnique" et la répression menées
au Kosovo sont devenues de plus en plus alarmantes et la situation
des Albanais se dégradait de jour en jour. En ma qualité de rapporteur
de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme,
j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'appeler l'attention de
la Commission sur cette situation explosive et il apparaît aujourd'hui
que le pessimisme dont j'avais alors fait montre en dépeignant la
situation n'était pas exagéré.
4. Compte tenu des circonstances, l'Organisation des Nations
Unies n'a pas été en mesure de jouer le rôle qu'elle avait assumé
dans d'autres conflits. Il faut préciser qu'à proprement parler
la crise au Kosovo pourrait être considérée comme un conflit interne
ne relevant pas de la compétence de l'ONU. Toutefois, les ramifications
internationales de ce conflit sont telles que la théorie contraire,
à savoir que le conflit a acquis une dimension internationale, est
également justifiée.
5. Cela étant, lorsqu'il est apparu que l'ONU était paralysée,
un groupe de contact formé de plusieurs nations, dont la Russie
et les Etats-Unis, a tenté de réunir les parties autour d'une table
de conférence. Il y est partiellement parvenu et les parties se
sont rencontrées en France au château de Rambouillet, près de Paris. Toutefois,
on ne peut guère parler d'"accord" à propos de l'"accord intérimaire
pour la paix et l'autonomie au Kosovo", puisque les représentants
de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de
Serbie ont refusé de le signer. En définitive, seuls les représentants
des Albanais du Kosovo ont signé ce texte le 18 mars 1999. Dans
la Résolution 1182 (1999), adoptée par la Commission permanente
le 30 mars 1999, l'Assemblée "regrette que, à cause de la politique
intransigeante des dirigeants de la RFY et de l'incapacité du Conseil
de sécurité des Nations Unies à parvenir à une décision unanime,
une intervention militaire ait dû être menée par l'OTAN pour éviter
une tragédie humaine au Kosovo". Dans la même résolution, l'Assemblée "appelle
le Groupe de contact à intensifier son effort diplomatique afin
d'amener les autorités yougoslaves à signer et à mettre en œuvre
l'accord intérimaire de Rambouillet et à mettre fin aux souffrances
résultant inévitablement de l'action militaire de l'OTAN". Dès que
les autorités yougoslaves seront disposées à le faire, les frappes
aériennes cesseront. Nous espérons tous que cela se produira bientôt.
L'accord intérimaire est brièvement résumé à la section B ci-après.
2 Proposition d'accord intérimaire pour la paix
et l'autonomie au Kosovo (Accord intérimaire de Rambouillet)Note
6. Ce document contient un plan de paix international
visant à accorder au Kosovo une large autonomie, mais non l'indépendance
totale. Les représentants des Albanais l'ont signé, mais la délégation
de la République fédérale de Yougoslavie s'y est refusée, les modifications
de fond qu'elle avait proposées ayant été rejetées tant par les
Albanais que par les membres du Groupe de contact international.
7. Le préambule et les premiers articles du traité accordent
à la population du Kosovo la jouissance, sans discrimination, de
tous les droits et libertés fondamentaux. Ils instituent en outre
le droit à l'autonomie démocratique dans le respect de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie.
Ils prévoient un certain nombre de mesures de confiance et une coopération
internationale dans le cadre des différentes institutions internationales.
Ensuite l'accord contient sept chapitres, dont le premier propose
un projet de constitution pour le Kosovo.
8. Cette constitution prévoit la création d'une Assemblée composée
de 80 membres élus au suffrage direct et de 40 membres élus par
les membres des communautés nationales reconnues. L'Assemblée élirait
le président et le premier ministre du Kosovo.
9. En ce qui concerne les organes judiciaires, la constitution
contient des dispositions destinées à garantir la représentation
de toutes les communautés nationales. Le Kosovo serait doté de tribunaux
communaux, de tribunaux de district, d'une cour constitutionnelle
et d'une cour suprême. Chaque communauté nationale aurait le droit
d'élire des institutions pour administrer ses propres affaires.
Celles-ci seraient habilitées à protéger l'identité nationale, culturelle
et religieuse de la communauté et investies de compétences en matière d'éducation
et de santé.
10. Une force de police d'au plus 3 000 hommes, chargée à titre
exclusif du maintien de l'ordre, serait constituée. Elle serait
la seule force de police présente au Kosovo à l'exception de la
police des frontières. La garde des frontières internationales du
Kosovo incomberait à la République fédérale de Yougoslavie, mais
les effectifs affectés à cette fonction ne pourraient pas dépasser
1 500 hommes. L'OSCE superviserait l'application des réglementations
relatives à la sécurité.
11. L'OSCE serait en outre chargée de surveiller les élections
qui devraient avoir lieu dans un délai de neuf mois après l'entrée
en vigueur de l'accord.
12. Toutes les autorités du Kosovo seraient tenues de garantir
les droits de l'homme et les libertés fondamentales reconnus au
niveau international. Les droits et les libertés inscrits dans la
Convention européenne des Droits de l'Homme seraient directement
applicables au Kosovo. D'autres instruments relatifs aux droits
de l'homme reconnus au plan international seraient également applicables
à condition d'être adoptés sous forme de loi par l'Assemblée du
Kosovo. Ces droits et ces libertés primeraient sur toute autre loi.
Un médiateur nommé par la Cour européenne des Droits de l'Homme
veillerait au respect des droits des communautés nationales.
13. Les parties inviteraient l'OTAN à créer et à diriger une force
militaire pour aider à l'application de l'accord, après adoption
par les Nations Unies d'une résolution approuvant la mise en place
de cette force (dénommée KFOR). Les unités terrestres, aériennes
et navales de la KFOR disposeraient d'une complète liberté de mouvement
et pourraient pénétrer au Kosovo et se déployer sur la totalité
de son territoire sans entraves.
14. Le traité prévoit également une démilitarisation rapide. Ainsi,
toutes les unités de l'armée yougoslave et de la police du Ministère
de l'Intérieur (MUP) stationnées au Kosovo auraient cinq jours pour
se déployer vers des zones agréées. Dans un délai de 90 jours, 50 %
du personnel et du matériel de l'armée devraient avoir été repliés
dans d'autres zones situées en Serbie; dans un délai de 180 jours,
tous les soldats devraient avoir quitté le Kosovo. Les effectifs
de la MUP seraient progressivement réduits jusqu'au retrait complet
de cette force dans un délai d'un an.
15. D'autre part, l'Armée de libération du Kosovo devrait avoir
rassemblé toutes les armes illicites dans des sites de stockage
répertoriés dans un délai de 30 jours après l'entrée en vigueur
du traité. Enfin, à l'issue d'une période transitoire de trois ans,
une conférence internationale serait organisée pour décider d'un
mécanisme de règlement final pour le Kosovo tenant compte, notamment,
de la volonté du peuple et des avis des autorités pertinentes.
3 Conclusions
16. Il convient de prendre en considération le fait que,
depuis le début des événements en 1991, trois millions de personnes
ont été déplacées sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et quelque
200 000 personnes ont été tuées. La plupart de ces dernières ont
été assassinées avec une extrême brutalité par la police et les milices
serbes. L'horreur du massacre de 5 000 hommes à Srebrenica, à quelques
kilomètres à peine des troupes de maintien de la paix de l'ONU –
contraintes à l'inaction – est encore vive dans nos mémoires. Ce que
les Serbes ont fait en Bosnie et Herzégovine, ils ont recommencé
à le faire au Kosovo. Leurs forfaits sont connus et pourraient se
révéler plus atroces encore, car toutes les informations en provenance
du Kosovo sont strictement censurées par les autorités serbes. Mais
les projets de "purification ethnique" de la région ont été éventés
et l'on dispose de témoignages faisant état de femmes violées, d'hommes
emmenés dans des camions et dont on est depuis sans nouvelles, de
villages brûlés, de centaines de milliers de personnes contraintes
à fuir, etc. La "purification ethnique" menée par les Serbes, qui
a été le fléau de la Bosnie et Herzégovine, avait déjà commencé
au Kosovo et seule une intervention militaire pouvait faire barrage
à cette nouvelle tragédie humaine.
17. L'action militaire entreprise par l'OTAN est peut-être la
seule qui convienne en la circonstance. Dans l'intervalle, nous
devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le droit
international soit respecté dans toute la mesure du possible, qu'il
s'agisse du droit de la guerre, de la Convention de Genève de 1949
relative à la protection des populations civiles ou de tout autre
instrument juridique international qui pourrait être considéré comme
applicable. Concernant l'intervention militaire, on observera toutefois
que son efficacité est réduite par le fait qu'elle doit viser uniquement
des objectifs militaires et épargner les civils. Il ne faudrait
pas qu'en cherchant à sauver un peuple – les Albanais du Kosovo
– l'on en arrive à détruire un autre. La guerre est dirigée contre
un régime criminel et autoritaire, mais le peuple serbe ne doit
pas être sacrifié.
18. Je conclurai ce rapport par la remarque suivante, qui devrait
normalement être superflue: les droits de l'homme et les libertés
fondamentales sont universels et doivent être respectés en toutes
circonstances. C'est la mission du Conseil de l'Europe que de veiller
à ce que ce principe ne soit pas oublié – même en temps de guerre.
Commission chargée du rapport: Commission
des questions politiques
Commission saisie pour avis: Commission
des questions juridiques et des droits de l'homme
Renvoi en commission: Doc
7553, 7734, 7986, Rés 1146 (1998), renvois 2082, 2154, 2158, 2251,
2303, 2355 et 2370 (demandes de procédure d'urgence), Rec 1400
Avis approuvé par la
commission le 27 avril 1999
Secrétaires de la commission:
M. Plate, Mmes Coin et Kleinsorge