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Modifier l'article 46 du Règlement relatif au Comité Mixte

Rapport | Doc. 732 | 22 octobre 1957

Commission
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteur :
M. O. Bjorn KRAFT, Danemark
Origine
Voir 22e séance, 24 octobre 1957 (adoption du projet do résolution) et Résolution 129. 1957 - 9e session - Deuxième partie
Thesaurus

A Projet de résolution présenté par la commission du Règlement

L'Assemblée,

Saisie par le Comité des Ministres au cours de la réunion du Comité Mixte du 25 mars 1957 d'une proposition tendant à porter de 7 à 8 le nombre des représentants au Comité Mixte de chacun des deux organes du Conseil de l'Europe,

1. Se rallie à la proposition du Comité des Ministres ;

2. Décide, en conséquence, de modifier l'article 46 du Règlement comme suit :

1 Le Comité Mixte comprend huit représentants du Comité des Ministres et huit représentants de l'Assemblée dont le Président de cette dernière. Pour l'examen d'une question particulière, le nombre des membres peut être augmenté d'un commun accord.
2 Le Président de l'Assemblée préside de droit le Comité Mixte. Les sept autres représentants de l'Assemblée sont désignés par la Commission Permanente parmi ses membres.

B Exposé des motifs par M. KRAFT

1. Au cours de la réunion du Comité Mixte du 25 mars 1957, le Président des Délégués des Ministres a « fait connaître que le Comité des Ministres a décidé de proposer à l'Assemblée de porter d'un commun accord de sept à huit le nombre des représentants de chacune des deux délégations au Comité Mixte ».
2. Le Président de l'Assemblée a donné son accord de principe à cette proposition, mais a précisé qu'elle devait être soumise à la commission du Règlement.
3. Au cours de la réunion qu'elle a tenue à Strasbourg, au début de la première partie de la présente session, la commission du Règlement a émis un avis favorable à l'augmentation proposée du nombre des membres du Comité Mixte.
4. Cet avis favorable a été notifié par le Président de l'Assemblée au Président du Comité des Ministres, et il a été convenu qu'un huitième représentant de l'un et l'autre organes du Conseil de l'Europe serait désigné sans délai sous réserve de la modification ultérieure des textes régissant le Comité Mixte.
5. En effet, l'objet ne justifiait pas le recours à une procédure d'urgence pour modifier l'article 46 du Règlement au cours de la première partie de la neuvième Session. Il importe cependant de mettre sans tarder les textes en harmonie avec la pratique nouvelle, et la question a été inscrite à l'ordre du jour de la deuxième partie de session.
6. C'est dans ces conditions que votre commission propose à l'unanimité l'adoption du projet de résolution ci-dessus.

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