Interdiction d’une manifestation de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles à Moscou en 2007
Réponse à Question écrite
| Doc. 11560
| 04 octobre 2008
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
par le Comité des Ministres le 6 février 2008, lors de la 1017e
réunion des Délégués des Ministres.
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 527 (Doc. 11316)
- Thesaurus
1. En réponse à la
question posée par l’honorable parlementaire, le Comité des Ministres
se réfère à sa réponse du 7 novembre 2007 à la Question écrite no
524 posée au Comité des Ministres par Mme Acketoft: «Interdiction
d’une manifestation d’homosexuels à Chisinau»
Note. Il considère que sa réponse à cette
question, ainsi que la réponse à la présente question, constituent
un rappel utile des principes pertinents des droits de l’homme,
qui doivent être respectés dans ce domaine. Le Comité des Ministres
rappelle en particulier que les droits à la liberté d’expression
et de réunion doivent pouvoir être exercés par tous, sans aucune
discrimination. Bien que la Convention permette des restrictions
à l’exercice des droits à la liberté d’expression et à la liberté de
réunion, celles-ci doivent être prévues par la loi et constituer
des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon la jurisprudence
établie de la Cour européenne des droits de l’homme, une manifestation
pacifique, qu’elle soit en faveur des droits des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles et transsexuelles ou d’autres personnes, ne peut
pas être interdite uniquement en raison de l’existence de comportements
hostiles envers les manifestants ou les causes qu’ils défendent.
Au contraire, il incombe à l’Etat d’adopter des mesures raisonnables
et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations
licites. Dans plusieurs de ses arrêts, la Cour a souligné que toute
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est contraire à
la Convention
Note. Tous les Etats membres doivent
respecter la Convention lorsqu’ils appliquent leur législation nationale,
notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
2. Le Comité des Ministres rappelle par ailleurs que sa Recommandation
no R (97) 20 sur le «discours de haine», auquel se réfère l’honorable
parlementaire, affirme que c’est aux autorités et aux institutions
publiques qu’incombe la «responsabilité particulière (…) de s’abstenir
[de tout/es] déclarations, (…) discours (…) ou autre(s) formes de
discrimination ou de haine fondées sur l’intolérance» (Principe
1), en particulier à travers les médias. Toute ingérence légitime
dans la liberté d’expression doit être «étroitement limitée et appliquée
de façon non arbitraire conformément au droit, sur la base de critères
objectifs [et] (…) doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant»
(Principe 3)
Note. Dans ce
contexte, le Comité des Ministres invite tous les Etats membres
à appliquer sa Recommandation no R (97) 20 sur le «discours de haine»
ainsi que sa Recommandation no R (97) 21 sur les médias et la promotion
d’une culture de tolérance à l’égard des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles et transsexuelles.
3. S’agissant de la question de savoir quelles mesures complémentaires
il compte prendre pour veiller à ce que l’ensemble des Etats membres
respectent le droit à la liberté de réunion des personnes lesbiennes, gays,
bisexuelles et transsexuelles, et pour traiter du problème du recours
à un discours de haine homophobe par certains dirigeants politiques
ou religieux de renom dans plusieurs Etats membres, le Comité des
Ministres se réfère à nouveau à sa réponse à la Question écrite
no 524 dans laquelle il annonçait qu’il étudierait comment renforcer
l’action du Conseil de l’Europe dans ce domaine, et ce, dans le
but d’améliorer les synergies et la coordination, et d’obtenir des
résultats tangibles, et a chargé les services concernés du Secrétariat
de formuler des propositions à cet effet. Outre le travail entrepris
dans ce domaine par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil
de l’Europe, le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH)
a récemment adopté un rapport sur le «discours de haine» et continuera
à étudier cette question dans le cadre de ses travaux sur les droits
de l’homme dans une société multiculturelle. Il a également étudié
récemment la question des défenseurs des droits de l’homme en vue
de recenser les méthodes et moyens d’améliorer leur protection. Cette
activité a mené à l’adoption par le Comité des Ministres, le 6 février
2008, d’une déclaration sur la protection des défenseurs des droits
de l’homme et la promotion de leurs activités, sur laquelle la Fédération de
Russie a émis des réserves, qui ont été reflétées dans les actes.
La liberté d’association et de réunion pacifique est, bien évidemment,
au cœur de cette déclaration et concerne également ceux qui défendent
les droits des individus particulièrement susceptibles de devenir
des victimes, telles les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles
et transsexuelles.