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Interdiction d’une manifestation de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles à Moscou en 2007

Réponse à Question écrite | Doc. 11560 | 04 octobre 2008

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée par le Comité des Ministres le 6 février 2008, lors de la 1017e réunion des Délégués des Ministres.
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 527 (Doc. 11316)
Thesaurus
1. En réponse à la question posée par l’honorable parlementaire, le Comité des Ministres se réfère à sa réponse du 7 novembre 2007 à la Question écrite no 524 posée au Comité des Ministres par Mme Acketoft: «Interdiction d’une manifestation d’homosexuels à Chisinau»Note. Il considère que sa réponse à cette question, ainsi que la réponse à la présente question, constituent un rappel utile des principes pertinents des droits de l’homme, qui doivent être respectés dans ce domaine. Le Comité des Ministres rappelle en particulier que les droits à la liberté d’expression et de réunion doivent pouvoir être exercés par tous, sans aucune discrimination. Bien que la Convention permette des restrictions à l’exercice des droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion, celles-ci doivent être prévues par la loi et constituer des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Selon la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l’homme, une manifestation pacifique, qu’elle soit en faveur des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles ou d’autres personnes, ne peut pas être interdite uniquement en raison de l’existence de comportements hostiles envers les manifestants ou les causes qu’ils défendent. Au contraire, il incombe à l’Etat d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites. Dans plusieurs de ses arrêts, la Cour a souligné que toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est contraire à la ConventionNote. Tous les Etats membres doivent respecter la Convention lorsqu’ils appliquent leur législation nationale, notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour.
2. Le Comité des Ministres rappelle par ailleurs que sa Recommandation no R (97) 20 sur le «discours de haine», auquel se réfère l’honorable parlementaire, affirme que c’est aux autorités et aux institutions publiques qu’incombe la «responsabilité particulière (…) de s’abstenir [de tout/es] déclarations, (…) discours (…) ou autre(s) formes de discrimination ou de haine fondées sur l’intolérance» (Principe 1), en particulier à travers les médias. Toute ingérence légitime dans la liberté d’expression doit être «étroitement limitée et appliquée de façon non arbitraire conformément au droit, sur la base de critères objectifs [et] (…) doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant» (Principe 3)Note. Dans ce contexte, le Comité des Ministres invite tous les Etats membres à appliquer sa Recommandation no R (97) 20 sur le «discours de haine» ainsi que sa Recommandation no R (97) 21 sur les médias et la promotion d’une culture de tolérance à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles.
3. S’agissant de la question de savoir quelles mesures complémentaires il compte prendre pour veiller à ce que l’ensemble des Etats membres respectent le droit à la liberté de réunion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, et pour traiter du problème du recours à un discours de haine homophobe par certains dirigeants politiques ou religieux de renom dans plusieurs Etats membres, le Comité des Ministres se réfère à nouveau à sa réponse à la Question écrite no 524 dans laquelle il annonçait qu’il étudierait comment renforcer l’action du Conseil de l’Europe dans ce domaine, et ce, dans le but d’améliorer les synergies et la coordination, et d’obtenir des résultats tangibles, et a chargé les services concernés du Secrétariat de formuler des propositions à cet effet. Outre le travail entrepris dans ce domaine par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le Comité directeur pour les droits de l’homme (CDDH) a récemment adopté un rapport sur le «discours de haine» et continuera à étudier cette question dans le cadre de ses travaux sur les droits de l’homme dans une société multiculturelle. Il a également étudié récemment la question des défenseurs des droits de l’homme en vue de recenser les méthodes et moyens d’améliorer leur protection. Cette activité a mené à l’adoption par le Comité des Ministres, le 6 février 2008, d’une déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l’homme et la promotion de leurs activités, sur laquelle la Fédération de Russie a émis des réserves, qui ont été reflétées dans les actes. La liberté d’association et de réunion pacifique est, bien évidemment, au cœur de cette déclaration et concerne également ceux qui défendent les droits des individus particulièrement susceptibles de devenir des victimes, telles les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles.