Logo Assembly Logo Hemicycle

Déclaration d’intérêts des membres de l’Assemblée parlementaire

Notice explicative

Approuvée à l’unanimité par la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles le 15 mai 2018, amendée suite aux décisions prises par la commission le 10 décembre 2018. [version révisée en janvier 2023]

1. Généralités

1. Conformément au paragraphe 18 du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, les membres de l’Assemblée parlementaire doivent remplir et soumettre à l’ouverture de chaque session annuelle leur déclaration d’intérêts. Cette déclaration est établie de bonne foi, sous la seule responsabilité personnelle du membre concerné et en pleine connaissance du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire. Elle est certifiée sur l’honneur exacte et sincère.

2. Le dépôt et la publication des déclarations d’intérêts visent, conformément à l’objectif général de renforcer le devoir d’intégrité, de responsabilité et de transparence des membres de l’Assemblée et le respect des principes généraux de conduite des membres de l’Assemblée (paragraphe 5 du code de conduite), à fournir des informations pertinentes sur tout intérêt qui, par sa nature, sa portée ou son intensité, peut raisonnablement être regardé comme pouvant influencer ou paraître influencer les actions, les discours ou les votes d'un membre, et qui pourraient permettre d’identifier toute situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel en relation avec l’exercice du mandat au sein de l’Assemblée.

3. La déclaration d’intérêts ne doit pas induire d’atteinte à la vie privée des membres. Elle ne doit pas les dissuader de s’engager dans aucune activité de la vie civile, politique ou parlementaire. En aucun cas la déclaration d’intérêts ne vise à empêcher un membre de l’Assemblée de postuler à une fonction ou à exclure un membre de l’exercice d’une fonction. La possibilité pour une commission de démettre un rapporteur de ses fonctions se conforme au paragraphe 3 du Code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire (et à l’article 3 des dispositions relatives à la transparence et la déclaration des intérêts des membres).

2. Procédure

4. Afin de simplifier la procédure, la déclaration s’effectue en ligne (saisie des informations sur un formulaire électronique). L'accès à l'application est personnalisé et protégé. Chaque membre dispose d’un compte individuel dont l'identifiant est son adresse électronique privée et personnelle. Les adresses électroniques des membres doivent rester valides et être conservées pendant toute la durée de leur mandat à l’Assemblée parlementaire.

5. Certaines données personnelles (nom, prénom, délégation nationale) sont pré-remplies.

6. L’exigence de transparence rend nécessaire que ces déclarations soient effectuées dans l’une des deux langues officielles du Conseil de l'Europe, en anglais ou en français. Les informations qui y sont contenues devront être rédigées dans l’une de ces langues. Seules les dénominations d’entreprises, de sociétés, d’établissements, d’organismes, d’associations, etc. pourront être mentionnées dans la langue d’origine.

Quand déposer sa déclaration d’intérêts ?

7. Chaque membre de l’Assemblée est tenu de déposer une déclaration d’intérêts chaque année, au plus tard pour le dernier jour du mois de février de l’année concernée (les déclarations d’intérêts 2023 devront être déposées au plus tard le 28 février 2023).

8. Les membres de l’Assemblée dont les pouvoirs sont ratifiés en cours de session (en cours d’année, suite à des élections législatives, ou à des vacances par suite de décès ou démission) sont tenus de déposer une déclaration d’intérêts au plus tard à la fin du mois qui suit la ratification par l’Assemblée des pouvoirs de leur délégation (par exemple, avant le 31 mai 2023 pour les nouveaux membres dont les pouvoirs seront ratifiés lors de la session d’avril, avant le 30 juin 2023 pour les pouvoirs ratifiés lors de la Commission permanente de mai, etc.).

Qui doit déposer sa déclaration d’intérêts ?

9. Chaque membre de l’Assemblée, qu’il soit représentant ou suppléant, est tenu de déposer une déclaration d’intérêts. Tout parlementaire, qui est membre de l’Assemblée à la date d’ouverture de la procédure annuelle de déclaration d’intérêts, doit présenter une déclaration d’intérêts du moment que, à la date limite fixée pour son dépôt, il est toujours membre de l’Assemblée.

10. Un membre de l’Assemblée qui, suite à sa démission ou à des élections législatives dans son pays, quitte l’Assemblée avant l’échéance du délai de dépôt, ne sera pas tenu de déposer une déclaration pour l’année concernée.

3. Contenu du formulaire de déclaration des intérêts

11. La déclaration d’intérêts comporte 10 catégories d’intérêts. La déclaration des activités professionnelles, des emplois, des fonctions et des mandats doit permettre d’examiner l’étendue de l’influence qu’une personne exerce et de déceler l’existence éventuelle d’une collusion d’intérêts.

Rubriques A, B et C

12. Les trois rubriques – A, B et C – recouvrent des situations professionnelles différentes :

– rubrique A : les activités, emplois ou fonctions, rémunérés, en tant que salarié, professionnel libéral ou travailleur indépendant, dans le secteur public ou le secteur privé, y compris les mandats parlementaires et les mandats électifs locaux ;

– rubrique B : les activités, emplois, fonctions ou mandats, rémunérés ou non rémunérés, dans les organes dirigeants de sociétés, entreprises ou établissements publics ou privés ;

– rubrique C : les activités ou fonctions dirigeantes, opérationnelles ou administratives, rémunérées ou non rémunérées, au sein d’établissements non commerciaux ou organismes tels que les ONG, associations, fondations, clubs, syndicats, institutions religieuses, mutualités, etc., publics ou privés.

Quels professions, emplois, activités, fonctions ou mandats doivent être déclarés ?

13. Les membres doivent mentionner l’ensemble de leurs professions, emplois, activités, fonctions et mandats, qu’ils soient exercés ou détenus contre rémunération ou bénévolement, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale de droit privé, établis dans leur pays ou à l’étranger. Ils doivent également indiquer s’ils sont pensionnés ou sans emploi.

14. Les membres sont tenus de déclarer les professions, emplois, activités, fonctions et mandats exercés à la date du dépôt de leur déclaration, ainsi que ceux exercés au cours des deux années civiles ayant précédé le mandat de l’année en cours à l’Assemblée, le cas échéant en indiquant la date de la fin de ces activités ou fonctions. Pour la déclaration 2023, les membres devront fournir les informations au titre des années 2023, 2022 et 2021.

15. Les membres sont tenus de déclarer les professions, emplois, activités, fonctions et mandats qu’ils soient exercés de manière permanente, régulière, intermittente ou occasionnelle.

16. Les membres indiquent le nom de l’entreprise, de la société, de l’établissement, de l’organisme, de l’organisation, de l’association etc. Ces dénominations doivent être indiquées in extenso et non par leur éventuel acronyme ou abréviation.

17. Les mandats parlementaires nationaux (député, sénateur, membre du parlement, conseiller national, etc.) ainsi que les mandats parlementaires locaux (maire, membre ou président d’un conseil local ou régional, etc.) doivent être déclarés.

18. Ne doivent pas être déclarés :

  • les fonctions parlementaires spécifiques (président d’assemblée ; président, vice-président ou secrétaire de commission ; questeur ; président ou vice-président de groupe, rapporteur, etc.) si elles ne sont pas rémunérées ;
  • les fonctions exercées au sein d’un parti politique, si elles sont bénévoles et non rémunérées.

Comment déclarer le montant des revenus et rémunérations ?

19. Doivent être déclarés les montants annuels des revenus et rémunérations au titre de chaque activité exercée :

  • les revenus et rémunérations à déclarer sont les derniers revenus connus du déclarant, effectivement perçus au cours de l’année civile, que ces revenus soient imposables ou non, que l’année fiscale du pays du déclarant coïncide avec l’année civile ou non. Pour la déclaration 2023, seuls les revenus et rémunérations 2022 et 2021 seront déclarés, les revenus 2023 au titre des activités mentionnées sous les rubriques A, B et C n’étant pas connus ;
  • le montant déclaré est réputé, en toute hypothèse, être le montant brut avant imposition et hors déductions, et hors taxes (notamment pour les honoraires) ;
  • les revenus et rémunérations doivent être déclarés séparément, par année, et non pas en cumulant les rémunérations perçues au titre d’une même activité pendant 2 ans (dans la déclaration 2023, il convient de séparer les revenus perçus en 2021et en 2022) ;
  • les donations versées par un membre dont il fait don à une autre personne physique ou morale, y compris une association, ne doivent pas être déduites du montant déclaré ;
  • le montant des revenus et rémunérations déclarés peut être arrondi (à la dizaine d’euros la plus proche pour un montant inférieur ou égal à 1000 euros, à la centaine d’euros la plus proche pour un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, au millier d’euros le plus proche au-delà) ;
  • (rubriques B, C) le montant des revenus et rémunérations doit être indiqué uniquement s’il s’agit d’une activité, d’un emploi, d’une fonction ou d’un mandat rémunéré. En l’absence de montant, l’activité est considérée comme non rémunérée ;
  • les revenus liés à la simple détention d’actions, si l’actionnaire n’exerce aucune fonction ou mandat spécifique dans de telles sociétés, n’ont pas à être déclarés.

20. S’agissant de déclarer les revenus et indemnités afférents aux mandats parlementaires nationaux et locaux :

  • il convient de déclarer le montant brut des indemnités parlementaires (et ne pas en déduire les sommes versées au parti politique, au groupe politique, à une association quelconque notamment) ;
  • les indemnités accessoires de fonction (liées au fonctionnement matériel du bureau du parlementaire, aux frais généraux et à l’emploi de collaborateurs) ne doivent pas être déclarées, n’étant pas considérées comme un revenu ;
  • le montant des indemnités spéciales liées à l’exercice de certaines fonctions parlementaires (président d’assemblée ; président, vice-président ou secrétaire de commission ; questeur ; président ou vice-président de groupe ; etc.) doit être déclaré, soit séparément, soit en les intégrant dans le montant global des indemnités parlementaires.

21. Afin de respecter la règle du secret professionnel pour les professions concernées (par exemple les avocats), les membres ne sont pas tenus de mentionner le nom de leurs clients.

Rubrique D

22. Doivent être déclarés à la rubrique D :

  • toute activité de consultant, d’expert, de conseil, de conférencier, de représentant d’intérêts, actuelle et exercée au cours des deux années civiles ayant précédé le mandat de l’année en cours à l’Assemblée parlementaire, qui n’aurait pas été déclarée sous la rubrique A, B ou C ;
  • toute visite, mission ou voyage parrainés dans le cadre de telles activités ;
  • les missions d’observation d’élections ou à l’occasion de la tenue d’élections, effectuées au cours des deux années civiles ayant précédé le mandat de l’année en cours à l’Assemblée parlementaire, parrainées par ou à l’invitation d’un Etat (autre que votre gouvernement ou votre parlement national), d’une organisation interparlementaire, intergouvernementale ou gouvernementale, d’une ONG, d’une association ou de toute autre personne morale ou physique, en dehors des missions effectuées au titre de l’Assemblée parlementaire ou d’une autre assemblée parlementaire d’une organisation internationale reconnue (par exemple, AP OSCE, AP OTAN).

23. Le montant des revenus et rémunérations doit être indiqué uniquement s’il s’agit d’une activité, d’un mandat ou d’une mission rémunéré. En l’absence de montant, l’activité est considérée comme non rémunérée.

Rubrique E

24. Doit figurer à la rubrique E l’intitulé de tout groupe d’amitié, club parlementaire, groupe de relations interparlementaires, ou intergroupe parlementaire thématique auquel le membre appartient, adhère ou participe, et la fonction qu’il y exerce (président, vice-président, secrétaire, membre).

25. Les membres doivent déclarer l’appartenance aux groupes dont ils sont membres à la date de dépôt de leur déclaration. Ils peuvent déclarer les groupes auxquels ils ont adhéré antérieurement s’ils le souhaitent.

26. Les visites ou missions effectuées dans ce cadre sont à déclarer sous la rubrique H. Les cadeaux ou avantages reçus dans ce cadre sont à déclarer sous la rubrique G.

Rubrique F

27. Doivent être déclarés à la rubrique F, tous les soutiens financiers, en personnel ou en matériel, alloués au cours de l’année civile écoulée, dans le cadre des activités politiques et parlementaires du membre par des tiers, qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques, avec indication de l'identité de ces derniers : soutien financier, parrainage, dons et legs, prêts et accords de crédit, soutien en nature s'il est fourni gratuitement ou à un coût préférentiel (tel que services de conseil, d'information ou de communication; réceptions et événements; mise à disposition de personnel; fourniture d'espace de bureau ou d'équipement).

28. Ne doivent pas être déclarés les moyens fournis par le parlement national ou le parti politique auquel appartient le membre (que ce soit par l’organisation du parti au niveau national ou au niveau local/de la circonscription).

29. Les membres doivent indiquer l’identité du donateur (nom, fonction ou qualité et adresse, et la nature du soutien). Ils ne sont pas tenus d’indiquer le montant du soutien ni sa valeur, ni les dates d'acceptation.

Rubrique G

30. Les membres de l’Assemblée sont invités à ne pas accepter de cadeau ou d’avantage dont la nature et/ou la valeur excèderaient le cadre strict des usages protocolaires ou des coutumes d’hospitalité dans le cadre parlementaire.

31. Doivent être déclarés les cadeaux, avantages et hospitalité d’une valeur unitaire de plus de 200 € :

  • tout objet matériel (comptant un ou plusieurs éléments) ou invitation (places de spectacle, billets pour assister à un événement sportif ou culturel, abonnements ou cartes de réduction, déjeuners ou dîners), reçus de tiers – État étranger, collectivité publique, organisme privé ou public, personne morale ou physique (entreprise, association, ONG, etc.) –, qu’il soit national ou étranger, y compris les cadeaux reçus dans le cadre d’une mission à l’étranger ou de la réception de délégations étrangères relevant des relations diplomatiques ou parlementaires entre les Etats, acceptés au cours de l’année civile écoulée ;
  • dans le cas des invitations, il convient d’ajouter le montant de l’invitation adressée aux personnes accompagnant le parlementaire (conjoint, membre de la famille, assistant parlementaire, conseiller, etc.) ;
  • lorsqu’elle n’est pas connue, par exemple dans le cas d’un cadeau protocolaire, il appartient au parlementaire d’apprécier la valeur du cadeau reçu ou de l’avantage consenti et de décider s’il relève ou non d’une obligation déclarative. En cas de doute, il est conseillé de déclarer le cadeau ou l’avantage.

32. Les invitations connues à l’avance (par exemple pour un évènement sportif ou culturel dont la date est postérieure au délai de dépôt de la déclaration d’intérêts) peuvent être déclarées préalablement.

33. Les membres doivent indiquer l’identité du donateur (nom, fonction ou qualité, et adresse), la nature du cadeau ou de l’avantage, sa description, et la date d'acceptation. Ils ne sont pas tenus d’indiquer la valeur du cadeau.

34. Ne doivent pas être déclarés, quelle qu’en soit la valeur unitaire :

  • les cadeaux et avantages émanant du conjoint, de la famille ou de proches, dans un cadre strictement privé et sans lien avec le mandat parlementaire ;
  • les avantages liés au mandat parlementaire qui sont pris en charge par le parlement national, l’Assemblée parlementaire ou une autre assemblée parlementaire d’une organisation internationale reconnue (par exemple, AP OSCE, AP OTAN), à la condition que ces prestations soient expressément mentionnées au programme officiel de la réunion, de la visite ou de la mission ;
  • les avantages et hospitalité offerts à l’occasion d’un voyage ou d’une visite parrainée s’ils sont déclarés sous la rubrique H.

Rubrique H

35. Doivent être déclarés à la rubrique H :

  • tout voyage ou toute visite accomplis au cours de l’année civile écoulée à l’invitation, totale ou partielle, de tiers – État étranger, collectivité publique, organisme privé ou public, personne morale ou physique (entreprise, association, ONG, partis politique, etc.) – dont le financement (les frais de déplacement, d’hébergement et/ou de séjour) n’est pas intégralement pris en charge – frais directement payés ou remboursés – par le parlementaire personnellement, par son parlement national, par son gouvernement national, par l’Assemblée parlementaire ou une autre assemblée parlementaire d’une organisation internationale reconnue (par exemple, AP OSCE, AP OTAN) ou par le Conseil de l'Europe ;
  • les voyages et visites organisées par les partis politiques ou les groupes politiques des parlements ;
  • les voyages ou visites parrainés, y compris les missions d’observation d’élections ou à l’occasion de la tenue d’élections, les avantages et hospitalité offerts à l’occasion d’un voyage ou d’une visite parrainée, qui n’ont pas été déclarés sous les rubriques D ou G ;
  • la participation et la prise en charge dans les mêmes conditions des personnes accompagnant le parlementaire (conjoint, membre de la famille, assistant parlementaire, conseiller, etc.) ;
  • un voyage ou une visite dont les dates sont connues à l’avance peut être déclaré préalablement.

36. Par voyage ou visite, on entend tout déplacement effectué dans le cadre des fonctions parlementaires, à des fins professionnelles ou dans un cadre privé ou familial.

37. Les membres doivent indiquer l’identité du donateur (nom, fonction ou qualité, et adresse), la nature et la description des dépenses prises en charge, ainsi que la date et le lieu d'acceptation. Ils ne sont pas tenus d’indiquer le montant de ces dépenses ou leur valeur, mais ils peuvent le mentionner s’ils le souhaitent.

38. Ne doivent pas être déclarés :

  • les voyages effectués dans un cadre strictement privé ou familial si le financement est pris en charge par le parlementaire (ou sa famille) personnellement; toutefois, le parlementaire a la responsabilité de s’assurer que ces voyages ne sont pas susceptibles de faire naître de possibles situations de conflit d’intérêts ;
  • toute visite ou tout voyage effectué dans le cadre des missions officielles accomplies dans le cadre de leur mandat parlementaire national ou européen, au titre du parlement national auquel le membre appartient, de son gouvernement national, de l’Assemblée parlementaire ou d’une autre assemblée parlementaire d’une organisation internationale reconnue.

Rubrique I

39. Figure sous la rubrique « divers » tout intérêt qui n'entre pas clairement dans l'une des catégories définies et que le membre souhaite mentionner sur une base volontaire parce qu’il estime qu'il pourrait raisonnablement être de nature à susciter un doute sur l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction parlementaire et être considéré par d'autres personnes comme pouvant influer sur ses actes, ses paroles ou ses votes.

Rubrique J

40. Doit être déclaré tout intérêt professionnel ou personnel, matériel, financier, économique, commercial ou autre que le membre considère comme pertinent concernant son conjoint, ses enfants, ses parents, ses collaborateurs, conseillers et assistants parlementaires, et dont il estime qu'il pourrait influencer l'exercice de ses fonctions parlementaires.

41. Par conjoint et membres de la famille on entend le conjoint, le partenaire civil ou le concubin du membre et les parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces du membre ou du conjoint, partenaire civil ou concubin du membre.

42. Les membres doivent indiquer la qualité de la personne et le lien avec le membre, ainsi que la nature et la description de l’intérêt considéré comme pertinent (par exemple une activité professionnelle, l’existence d’une fonction de direction dans une entreprise privée ou publique, une ONG ou une association, etc).

43. Afin de prévenir toute atteinte excessive à la vie privée, les membres ont la possibilité de ne pas décliner l’identité de la personne (nom du conjoint, du partenaire civil ou du concubin et des autres membres de la famille, ou des collaborateurs). Les personnes concernées doivent être informées et donner leur consentement.

Rubrique K

44. Les membres ont la possibilité de fournir toute information complémentaire ou explication ou clarification à leur convenance.

4. Publication et conservation

45. Les déclarations d’intérêts doivent être validées dans les conditions et délais stipulés aux paragraphes 7 et 8. Elles sont publiées sur le site de l’Assemblée, mises en ligne sous la fiche individuelle du membre concerné.

46. La déclaration d’un membre est retirée du site internet de l’Assemblée à la fin de la session qui suit la fin du mandat du membre à l’Assemblée. Les déclarations sont archivées et conservées au Service de la Séance pendant une durée de cinq ans.

5. Régularisation en cas d'erreur de bonne foi ou de modification substantielle

47. Tout membre souhaitant apporter une correction ou une modification à sa déclaration déjà publiée pour l’année en cours est autorisé à modifier le contenu de sa déclaration. Cette nouvelle version de la déclaration est publiée suivant la procédure usuelle. Les précédentes déclarations restent visibles sur le site.

 

6. Contrôle

48. Il n’est procédé à aucun contrôle ex ante du contenu des déclarations déposées ni de l’exactitude des informations fournies. A l’expiration du délai de dépôt, le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire vérifie si les déclarations d’intérêts ont été déposées dans les délais impartis et établit la liste des membres qui n'ont pas déposé de déclaration. Cette liste est publiée sur le site internet de l’Assemblée.

49. Tout membre ayant omis, s’étant abstenu ou ayant refusé de déposer sa déclaration, ayant omis de déclarer un intérêt pertinent ou ayant déposé une fausse déclaration, sera automatiquement privé du droit d’être désigné rapporteur ou d’exercer la fonction de rapporteur de commission, et d’être membre d’une commission ad hoc d’observation des élections.

50. Une sanction continue de s’appliquer jusqu’au délai requis fixé pour le dépôt de la nouvelle déclaration d’intérêts. Le dépôt de la déclaration au-delà du délai imparti ne met pas automatiquement fin à la sanction.

7. Interprétation des dispositions

51. Conformément au paragraphe 4 du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, le Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire a compétence pour fournir les orientations utiles sur toutes les questions couvertes par la présente notice explicative relative à la mise en œuvre de l’obligation des membres de soumettre une déclaration d’intérêts.

8. Assistance et information

52. Pour toute demande d’information sur le contenu des déclarations, une clarification sur les informations à fournir, ou sur la procédure à suivre, les membres sont invités à contacter par email : [email protected].

Pour tout problème technique, les membres peuvent contacter : [email protected].