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Projet de convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'etre humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine

Avis 198 (1996)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1996 (30e et 31e séances) (voir Doc. 7622, rapport de la commission de la science et de la technologie, rapporteur: M. Plattner; Doc. 7664, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Daniel; et Doc. 7654, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Schwimmer). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1996 (30e et 31e séances).
Thesaurus
1. L'adoption par le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) le 7 juin dernier d'un projet de convention révisé est le couronnement de longues années de travaux. L'Assemblée rappelle en particulier ses Recommandations 934 (1982) relative à l'ingénierie génétique, 1046 (1986) et 1100 (1989), relatives à l'utilisation d'embryons et de fœtus humains, 1160 (1991) relative à l'élaboration d'une convention de bioéthique et son Avis no 184 (1995), sur un premier projet de convention, où elle demandait au Comité des Ministres de revoir celui-ci de «façon approfondie».
2. Le nouveau projet est plus complet et mieux structuré dans son ensemble. L'ordre et l'enchaînement des dispositions suivent une logique plus rigoureuse par rapport au projet initial. Sa rédaction est plus soignée et l'adjonction de nouveaux articles, par exemple sur les transplantations d'organes, constitue un progrès. Sur certains points, tels que la protection de l'embryon, les libellés des articles sont courts, ceux-ci devant servir uniquement comme référence de base aux protocoles futurs.
3. Le projet respecte la philosophie des propositions de l'Assemblée même si le libellé exact des amendements individuels n'a pas toujours été suivi. Une des préoccupations majeures de l'Assemblée relative à la question du «consentement», et en particulier à la protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir, a trouvé une réponse satisfaisante dans une série de nouvelles formulations. Par ailleurs, une nouvelle disposition, inspirée des amendements de l'Assemblée, relative au rôle que doit jouer la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'interprétation de la convention, constitue une sauvegarde supplémentaire.
4. L'Assemblée considère que le nouveau projet de convention est un texte cohérent et équilibré. Il représente le degré optimal de consensus européen qui soit possible à l'heure actuelle. Une fois adoptée, la convention servira de référence universelle et incitera plusieurs Etats à atteindre et à dépasser les normes qui y sont contenues.
5. Comme tout texte qui est le résultat de compromis, le projet reste néanmoins perfectible sur un certain nombre de points. L'Assemblée estime qu'en ce qui concerne la question relative aux tests génétiques le projet de convention ne comporte aucun message clair quant à la communication des résultats de ces tests aux tiers. Ce problème qui risque de prendre une ampleur socio-économique considérable dans les années à venir ne pourra être passé sous silence.
6. L'Assemblée recommande, par conséquent, au Comité des Ministres:
6.1 d'amender l'article 1 (Objet et finalité) du projet de convention en ajoutant un second alinéa libellé comme suit: «Les Parties à la présente convention prennent toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en vigueur et appliquer les dispositions de la convention sur leur propre territoire.»;
6.2 de modifier l'article 2 (Primauté de l'être humain) du projet de convention comme suit: «Les intérêts et le bien-être de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.»;
6.3 de modifier l'article 4 (Obligations professionnelles et règles de conduite) du projet de convention en insérant une deuxième phrase libellée comme suit: «Cependant, toute personne travaillant dans le domaine de la santé et de la recherche biomédicale peut faire valoir son droit à l'objection de conscience pour refuser de procéder à ladite intervention.»;
6.4 d'amender le projet de convention en introduisant deux nouveaux alinéas dans l'article 12 (Tests génétiques prédictifs) libellés comme suit: "2.La communication des résultats d'un test génétique à des fins autres que médicales ne peut être autorisée que conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 1, de la présente convention et à celles de la législation nationale en matière de protection des données. 3.Même en cas de consentement ou d'obligation contractuelle de l'intéressé, l'utilisation des résultats de tests génétiques prédictifs n'est strictement autorisée que dans le cadre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.»;
6.5 d'amender l'article 14 (Non-sélection du sexe) du projet de convention comme suit: «L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître.»;
6.6 de compléter l'article 16.iii (Protection des personnes se prêtant à une recherche) du projet de convention comme suit: «Le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, indépendante et multidisciplinaire, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris l'importance de l'objectif de la recherche, et sur le plan éthique.»;
6.7 d'ajouter à l'article 17 du projet de convention, paragraphe 1.ii: «comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé.»;
6.8 d'amender le projet de convention en rédigeant ainsi l'article 18 (Recherche sur les embryons in vitro): «- la recherche sur les embryons in vitro n'est admise que dans l'intérêt de leur développement. Elle peut toutefois porter sur le diagnostic des maladies les plus graves; - la constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite.»;
6.9 d'amender l'article 20, paragraphe 2.iv, du projet de convention comme suit: «L'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'autorité judiciaire chargée de la protection de l'enfance.»;
6.10 de compléter l'article 32, paragraphe 6 (Amendements à la convention), du projet de convention comme suit: «Le comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise par le Secrétaire Général conformément au paragraphe 5. Le comité soumet le texte adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Le Comité des Ministres transmet le texte adopté, avant son approbation, à l'Assemblée parlementaire pour avis. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de sa ratification, son acceptation ou son approbation.»;
6.11 d'adopter le projet de convention amendé, sans le référer une nouvelle fois au CDBI, et de l'ouvrir à la signature avant la fin de l'année en cours, un nouveau retard pouvant mettre en péril le caractère innovateur du texte en tant que modèle pour le législateur national;
6.12 d'établir un calendrier pour l'élaboration des projets de protocole concernant les transplantations d'organes, la recherche médicale et la protection de l'embryon, de donner mandat au CDBI aussi pour l'élaboration d'un protocole sur la génétique et de transmettre pour avis à l'Assemblée les projets de protocole au fur et à mesure que ceux-ci auront été mis au point.