6.1 d'amender l'article 1 (Objet et finalité) du projet de convention en ajoutant un second alinéa libellé comme suit: «Les Parties à la présente convention prennent toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en vigueur et appliquer les dispositions de la convention sur leur propre territoire.»;
6.2 de modifier l'article 2 (Primauté de l'être humain) du projet de convention comme suit: «Les intérêts et le bien-être de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.»;
6.3 de modifier l'article 4 (Obligations professionnelles et règles de conduite) du projet de convention en insérant une deuxième phrase libellée comme suit: «Cependant, toute personne travaillant dans le domaine de la santé et de la recherche biomédicale peut faire valoir son droit à l'objection de conscience pour refuser de procéder à ladite intervention.»;
6.4 d'amender le projet de convention en introduisant deux nouveaux alinéas dans l'article 12 (Tests génétiques prédictifs) libellés comme suit: "2.La communication des résultats d'un test génétique à des fins autres que médicales ne peut être autorisée que conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 1, de la présente convention et à celles de la législation nationale en matière de protection des données. 3.Même en cas de consentement ou d'obligation contractuelle de l'intéressé, l'utilisation des résultats de tests génétiques prédictifs n'est strictement autorisée que dans le cadre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.»;
6.5 d'amender l'article 14 (Non-sélection du sexe) du projet de convention comme suit: «L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître.»;
6.6 de compléter l'article 16.iii (Protection des personnes se prêtant à une recherche) du projet de convention comme suit: «Le projet de recherche a été approuvé par l'instance compétente, indépendante et multidisciplinaire, après avoir fait l'objet d'un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris l'importance de l'objectif de la recherche, et sur le plan éthique.»;
6.7 d'ajouter à l'article 17 du projet de convention, paragraphe 1.ii: «comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé.»;
6.8 d'amender le projet de convention en rédigeant ainsi l'article 18 (Recherche sur les embryons in vitro): «- la recherche sur les embryons in vitro n'est admise que dans l'intérêt de leur développement. Elle peut toutefois porter sur le diagnostic des maladies les plus graves; - la constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite.»;
6.9 d'amender l'article 20, paragraphe 2.iv, du projet de convention comme suit: «L'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'autorité judiciaire chargée de la protection de l'enfance.»;
6.10 de compléter l'article 32, paragraphe 6 (Amendements à la convention), du projet de convention comme suit: «Le comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu'elle a été transmise par le Secrétaire Général conformément au paragraphe 5. Le comité soumet le texte adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Le Comité des Ministres transmet le texte adopté, avant son approbation, à l'Assemblée parlementaire pour avis. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de sa ratification, son acceptation ou son approbation.»;
6.11 d'adopter le projet de convention amendé, sans le référer une nouvelle fois au CDBI, et de l'ouvrir à la signature avant la fin de l'année en cours, un nouveau retard pouvant mettre en péril le caractère innovateur du texte en tant que modèle pour le législateur national;
6.12 d'établir un calendrier pour l'élaboration des projets de protocole concernant les transplantations d'organes, la recherche médicale et la protection de l'embryon, de donner mandat au CDBI aussi pour l'élaboration d'un protocole sur la génétique et de transmettre pour avis à l'Assemblée les projets de protocole au fur et à mesure que ceux-ci auront été mis au point.