L'Assemblée,
1. Vu le rapport de sa commission du Règlement ;
- A -
2. Considérant que le paragraphe 2 de l'article 37 du Règlement, libellé comme suit :
"L'Assemblée ne peut prendre de décision autre que celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus qu'autant que plus de la moitié du nombre des Représentants qui, conformément au Statut, composent l'Assemblée, se trouvent réunis",
peut donner lieu à des interprétations divergentes,
3. Décide de remplacer, dans ce paragraphe, les mots "conformément au Statut" par les mots "conformément à l'article 25 du Statut" ;
- B -
4. Considérant le paragraphe 3 de l'article 28 du Règlement, libellé comme suit :
"Lorsque l'examen des textes est terminé, il ne peut être présenté avant le vote sur l'ensemble que des explications de vote",
5. Décide, à titre transitoire, que cette disposition doit être comprise comme n'admettant les explications de vote que sur l'ensemble d'un projet d'avis, de recommandation, de résolution ou de directive ; et charge la commission du Règlement de poursuivre l'examen de la question plus générale de savoir si les explications de vote à l'issue d'une discussion sont vraiment nécessaires ou désirables, et d'examiner toute modification utile à la procédure actuelle ;
- C -
6. Considérant sa Résolution 339 (1967), relative au dépôt des amendements en cours de débat, et le rapport de sa commission du Règlement,Doc. 2138, sur ce sujet,
7. Estime que la modification d'un amendement en séance plénière équivaut au dépôt d'un amendement nouveau et que les propositions tendant à modifier un amendement en séance plénière sont admissibles dans les conditions prévues parie paragraphe 2 de l'article 30 du Règlement.