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Ordonnances de protection pour les victimes de violence domestique

Résolution 1853 (2011)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Thesaurus
1. La violence domestique est un fléau persistant qui touche les vies de millions de personnes, en particulier les femmes. Malheureusement, l’inadaptation de la législation affecte souvent la capacité des Etats membres du Conseil de l’Europe de répondre efficacement aux besoins de protection des victimes et des personnes qui sont à leur charge, dont la sécurité physique est une priorité.
2. Ces dernières années, les Etats membres ont adapté un certain nombre de mesures juridiques existantes, telles que les injonctions civiles ou les ordonnances restrictives délivrées dans le cadre d’une procédure pénale, aux cas de violence domestique. De plus, certains Etats membres ont prévu des ordonnances de protection visant à protéger spécifiquement les victimes de la violence domestique, en assurant l’expulsion de l’auteur du domicile commun lorsque certaines conditions sont réunies.
3. Ces développements constituent un important progrès vers une réponse globale aux besoins élémentaires de protection des victimes. Cela étant, le faible signalement aux autorités des cas de violence domestique, le nombre élevé d’affaires dans lesquelles les victimes retirent elles-mêmes leur plainte et le faible taux de condamnation indiquent que le cadre existant n’est pas exempt de toute faiblesse.
4. Parmi ces faiblesses, il y a le fait que, souvent, la procédure visant à obtenir des mesures de protection ne peut être engagée qu’ex parte, ce qui est source de grandes difficultés pour les victimes de violences, compte tenu de leur état psychologique et de leur crainte de subir des représailles de la part de l’auteur. De même, la durée souvent extrêmement courte des mesures de protection ne laisse pas suffisamment de temps aux victimes pour rassembler leurs idées, trouver des solutions concrètes pour reprendre une vie normale et envisager des démarches juridiques contre l’auteur.
5. Un élément supplémentaire contribue à amoindrir l’efficacité du cadre juridique existant, à savoir le manque de compréhension du phénomène de la violence à l’égard des femmes par les autorités chargées de faire respecter la loi, qu’il s’agisse de la police ou de l’appareil judiciaire, dont les fonctionnaires sont rarement formés dans ce domaine.
6. L’Assemblée parlementaire est convaincue que le renforcement de l’efficacité des mesures disponibles pour assurer la sécurité physique des victimes de violence domestique devrait être une priorité, non seulement pour empêcher des atteintes aux victimes, mais également pour assurer la crédibilité de l’ensemble du dispositif pénal relatif à la violence à l’égard des femmes. C’est seulement quand elles ont le sentiment que le système juridique est disposé à les protéger contre les risques causés par l’auteur et en a la capacité qu’elles se sentent en sécurité pour signaler les infractions dont elles ont été victimes.
7. Dans ce cadre, l’Assemblée réaffirme son soutien à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210) qui a constitué une contribution majeure pour placer la question de la violence domestique au cœur du débat politique et assurer qu’elle n’est pas considérée comme un problème d’ordre «privé» mais comme une question qui concerne l’intérêt public.
8. Sur la base de ces considérations, l’Assemblée demande aux Etats membres du Conseil de l’Europe:
8.1 de veiller à ce qu’existent diverses mesures juridiques pour protéger les victimes de violence domestique, notamment les injonctions civiles, les ordonnances restrictives délivrées dans le cadre d’une procédure pénale, les ordonnances d’urgence d’interdiction, ainsi que des ordonnances spéciales de protection pour les victimes de violence domestique;
8.2 de veiller à ce que, dans la mesure du possible, ces mesures puissent non seulement être délivrées ex parte mais également ex officio;
8.3 d’ordonner à la police d’enquêter sur tous les cas de violence domestique signalés et d’en garder la trace;
8.4 d’établir l’obligation pour les autorités chargées de faire respecter la loi de poursuivre l’enquête ou la procédure judiciaire, y compris lorsque la victime a retiré sa plainte;
8.5 de veiller à ce que, dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à un cas de violence domestique, des ordonnances d’urgence d’interdiction puissent être délivrées en vue d’une protection immédiate et soient suivies, le cas échéant, par des mesures plus durables, notamment des mesures prises en liaison avec une affaire pénale;
8.6 de faire en sorte que, dans les cas de violence et de menace grave, une ordonnance d’urgence d’interdiction soit systématiquement imposée, assortie d’une injonction à l’auteur de se soumettre à réhabilitation;
8.7 de faire en sorte, lorsqu’une personne suspectée d’avoir commis des actes de violence est arrêtée pour une courte période dans le cadre d’une procédure pénale, qu’il soit également possible d’obtenir une ordonnance restrictive pour protéger la victime après la libération de l’auteur;
8.8 de veiller à ce que, dans le cadre d’une procédure pénale, une ordonnance restrictive puisse être délivrée à la fois avant le procès et après la condamnation, ex officio dans les deux cas;
8.9 de donner des instructions à la police pour qu’elle enquête sur tous les cas de non-respect des ordonnances de protection, indépendamment de la demande de la victime;
8.10 de veiller à ce que les sanctions pour non-respect des ordonnances de protection soient significatives, proportionnées et réellement dissuasives;
8.11 de faire en sorte que les ordonnances de protection soient disponibles pour une protection immédiate et soient gratuites pour les victimes de violence;
8.12 d’organiser ou de promouvoir l’organisation de formations sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sous toutes ses formes, y compris la violence psychologique et lesdits «crimes d’honneur», à l’intention des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi;
8.13 de mettre en place des services à guichet unique offrant un large éventail d’aides et de conseils aux victimes de violence domestique.
9. L’Assemblée encourage tous les Etats membres à signer et à ratifier sans tarder la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
10. L’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe à recenser et à mettre en commun les meilleurs usages en matière de prévention et de répression de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, en vue d’étoffer les normes communes en la matière.
11. Enfin, pour ce qui est de la coopération internationale, l’Assemblée encourage les Etats membres à reconnaître les injonctions ainsi que les ordonnances restrictives et de protection délivrées par les autres Etats membres du Conseil de l’Europe.