Ordonnances de protection pour les victimes de violence domestique
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Thesaurus
1. La violence domestique est un fléau
persistant qui touche les vies de millions de personnes, en particulier
les femmes. Malheureusement, l’inadaptation de la législation affecte
souvent la capacité des Etats membres du Conseil de l’Europe de
répondre efficacement aux besoins de protection des victimes et
des personnes qui sont à leur charge, dont la sécurité physique
est une priorité.
2. Ces dernières années, les Etats membres ont adapté un certain
nombre de mesures juridiques existantes, telles que les injonctions
civiles ou les ordonnances restrictives délivrées dans le cadre
d’une procédure pénale, aux cas de violence domestique. De plus,
certains Etats membres ont prévu des ordonnances de protection visant
à protéger spécifiquement les victimes de la violence domestique,
en assurant l’expulsion de l’auteur du domicile commun lorsque certaines
conditions sont réunies.
3. Ces développements constituent un important progrès vers une
réponse globale aux besoins élémentaires de protection des victimes.
Cela étant, le faible signalement aux autorités des cas de violence domestique,
le nombre élevé d’affaires dans lesquelles les victimes retirent
elles-mêmes leur plainte et le faible taux de condamnation indiquent
que le cadre existant n’est pas exempt de toute faiblesse.
4. Parmi ces faiblesses, il y a le fait que, souvent, la procédure
visant à obtenir des mesures de protection ne peut être engagée
qu’ex parte, ce qui est source
de grandes difficultés pour les victimes de violences, compte tenu
de leur état psychologique et de leur crainte de subir des représailles
de la part de l’auteur. De même, la durée souvent extrêmement courte
des mesures de protection ne laisse pas suffisamment de temps aux
victimes pour rassembler leurs idées, trouver des solutions concrètes
pour reprendre une vie normale et envisager des démarches juridiques
contre l’auteur.
5. Un élément supplémentaire contribue à amoindrir l’efficacité
du cadre juridique existant, à savoir le manque de compréhension
du phénomène de la violence à l’égard des femmes par les autorités
chargées de faire respecter la loi, qu’il s’agisse de la police
ou de l’appareil judiciaire, dont les fonctionnaires sont rarement formés
dans ce domaine.
6. L’Assemblée parlementaire est convaincue que le renforcement
de l’efficacité des mesures disponibles pour assurer la sécurité
physique des victimes de violence domestique devrait être une priorité,
non seulement pour empêcher des atteintes aux victimes, mais également
pour assurer la crédibilité de l’ensemble du dispositif pénal relatif
à la violence à l’égard des femmes. C’est seulement quand elles
ont le sentiment que le système juridique est disposé à les protéger
contre les risques causés par l’auteur et en a la capacité qu’elles se
sentent en sécurité pour signaler les infractions dont elles ont
été victimes.
7. Dans ce cadre, l’Assemblée réaffirme son soutien à la Convention
du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210) qui
a constitué une contribution majeure pour placer la question de
la violence domestique au cœur du débat politique et assurer qu’elle
n’est pas considérée comme un problème d’ordre «privé» mais comme
une question qui concerne l’intérêt public.
8. Sur la base de ces considérations, l’Assemblée demande aux
Etats membres du Conseil de l’Europe:
8.1 de veiller à ce qu’existent diverses mesures juridiques
pour protéger les victimes de violence domestique, notamment les
injonctions civiles, les ordonnances restrictives délivrées dans
le cadre d’une procédure pénale, les ordonnances d’urgence d’interdiction,
ainsi que des ordonnances spéciales de protection pour les victimes
de violence domestique;
8.2 de veiller à ce que, dans la mesure du possible, ces mesures
puissent non seulement être délivrées ex
parte mais également ex officio;
8.3 d’ordonner à la police d’enquêter sur tous les cas de
violence domestique signalés et d’en garder la trace;
8.4 d’établir l’obligation pour les autorités chargées de
faire respecter la loi de poursuivre l’enquête ou la procédure judiciaire,
y compris lorsque la victime a retiré sa plainte;
8.5 de veiller à ce que, dans le cadre d’une procédure judiciaire
relative à un cas de violence domestique, des ordonnances d’urgence
d’interdiction puissent être délivrées en vue d’une protection immédiate
et soient suivies, le cas échéant, par des mesures plus durables,
notamment des mesures prises en liaison avec une affaire pénale;
8.6 de faire en sorte que, dans les cas de violence et de
menace grave, une ordonnance d’urgence d’interdiction soit systématiquement
imposée, assortie d’une injonction à l’auteur de se soumettre à réhabilitation;
8.7 de faire en sorte, lorsqu’une personne suspectée d’avoir
commis des actes de violence est arrêtée pour une courte période
dans le cadre d’une procédure pénale, qu’il soit également possible d’obtenir
une ordonnance restrictive pour protéger la victime après la libération
de l’auteur;
8.8 de veiller à ce que, dans le cadre d’une procédure pénale,
une ordonnance restrictive puisse être délivrée à la fois avant
le procès et après la condamnation, ex
officio dans les deux cas;
8.9 de donner des instructions à la police pour qu’elle enquête
sur tous les cas de non-respect des ordonnances de protection, indépendamment
de la demande de la victime;
8.10 de veiller à ce que les sanctions pour non-respect des
ordonnances de protection soient significatives, proportionnées
et réellement dissuasives;
8.11 de faire en sorte que les ordonnances de protection soient
disponibles pour une protection immédiate et soient gratuites pour
les victimes de violence;
8.12 d’organiser ou de promouvoir l’organisation de formations
sur la violence à l’égard des femmes et la violence domestique sous
toutes ses formes, y compris la violence psychologique et lesdits
«crimes d’honneur», à l’intention des fonctionnaires chargés de
faire respecter la loi;
8.13 de mettre en place des services à guichet unique offrant
un large éventail d’aides et de conseils aux victimes de violence
domestique.
9. L’Assemblée encourage tous les Etats membres à signer et à
ratifier sans tarder la Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique.
10. L’Assemblée invite les Etats membres du Conseil de l’Europe
à recenser et à mettre en commun les meilleurs usages en matière
de prévention et de répression de la violence à l’égard des femmes
et de la violence domestique, en vue d’étoffer les normes communes
en la matière.
11. Enfin, pour ce qui est de la coopération internationale, l’Assemblée
encourage les Etats membres à reconnaître les injonctions ainsi
que les ordonnances restrictives et de protection délivrées par
les autres Etats membres du Conseil de l’Europe.