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L'accès des femmes à la justice

Rapport | Doc. 16446 | 23 juin 2026

Commission
Commission sur l'égalité et la non-discrimination
Rapporteure :
Mme Aysu BANKOĞLU, Türkiye, SOC
Origine
Renvoi en commission: décision du Bureau sur une demande de débat d’urgence, Renvoi 4980 du 23 janvier 2026. Conformément au Règlement de l’Assemblée, article 50.4, le rapport d’une commission ne comporte pas d’exposé des motifs si le rapport est préparé dans le cadre de la procédure d’urgence. 2026 - Troisième partie de session

A Projet de résolutionNote

1. L’accès à la justice est un droit humain qui fait partie intégrante de l’État de droit. C’est aussi un droit levier, qui permet aux personnes de faire respecter les droits qui sont les leurs et qu’elles estiment bafoués et de demander réparation. L’accès à la justice est une exigence fondamentale des sociétés démocratiques.
2. L'accès à la justice est la pierre angulaire de la voie vers une égalité pleine et effective entre les femmes et les hommes, ainsi qu'un élément fondamental du système international des droits humains. La disponibilité et l'accessibilité de voies de recours effectives, ainsi que d'une réparation et/ou d'une indemnisation suffisantes, contribuent à garantir un véritable accès à la justice pour toutes les femmes et toutes les filles, dans toute leur diversité, qui doit être assuré sans discrimination d'aucune sorte.
3. Pourtant, l’égalité formelle dans la législation ne se traduit pas automatiquement par une égalité réelle dans la pratique. Les déséquilibres de pouvoir persistants au sein de la société ainsi que l’incapacité à prendre suffisamment en compte les questions et les préjugés liés au genre font que les femmes et les filles se voient encore souvent refuser l'accès à des voies de recours et à une réparation.
4. Les obstacles auxquels les femmes se heurtent dans leur accès à la justice sont multiples. Les inégalités économiques et sociales ainsi que les préjugés et stéréotypes de genre dans le système judiciaire engendrent des déséquilibres structurels, de sorte que les conditions sont loin d’être équitables. Les barrières législatives, institutionnelles et socioculturelles engendrent un manque de confiance dans le système judiciaire parmi les femmes, ce qui mène à des taux élevés de non-signalement et de déperdition.
5. Les difficultés et les obstacles qui empêchent les femmes de bénéficier d’un accès effectif à la justice les touchent de manière différente car certains groupes de femmes sont exposés à des discriminations multiples et intersectionnelles, notamment les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes (LBTI), les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, les femmes issues des communautés des Roms et des Gens du voyage, les femmes appartenant à des minorités nationales, ethniques ou religieuses, les femmes en situation de handicap, les femmes âgées, les femmes sans papiers ainsi que les défenseuses des droits humains.
6. Dans sa Résolution 2054 (2015) «L’égalité et la non-discrimination dans l’accès à la justice», l’Assemblée parlementaire appelait les États membres à intensifier leurs efforts pour lever les obstacles juridiques, sociaux, économiques et culturels à l’accès des femmes à la justice. L’Assemblée constate avec regret que, onze ans plus tard, il reste encore beaucoup à faire.
7. Les stratégies du Conseil de l’Europe en matière d’égalité de genre ont toutes inclus l’objectif de «garantir aux femmes et aux filles l’égalité d’accès à la justice». Des guides thématiques et des outils sur ce thème ont été publiés au fil des ans. La Stratégie pour l’égalité de genre 2024-2029 vise à renforcer la capacité des États membres à lever les barrières et les obstacles qui entravent l’accès des femmes et des filles à la justice.
8. Les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre ont impérativement besoin d’un accès rapide et fiable à la justice. Selon la dernière enquête sur les violences fondées sur le genre dans l’Union européenne, une femme sur trois a subi des violences mais seulement une femme sur huit en a fait le signalement à la police. La prévalence des violences à l’égard des femmes, tant en ligne que hors ligne, est telle qu’une priorité doit être accordée à l’amélioration de leur accès à la justice.
9. De nombreuses femmes et filles victimes de violences font face à de longs délais d’attente lors des poursuites et procédures judiciaires, ce qui les oblige à revivre le traumatisme qu’elles ont subi, pendant qu’elles font face à des procédures judiciaires complexes. L’assistance juridique et l’aide juridique gratuite sont essentielles pour permettre aux victimes de violences de faire valoir leurs droits à la justice, à la protection, à l’indemnisation et à la réparation.
10. L’Assemblée parlementaire a exprimé son inquiétude face à la forte prévalence de la violence à l’égard des femmes et au niveau élevé d’impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes, comme en témoignent les taux de condamnation extrêmement faibles. Dans sa Résolution 2649 (2026) «Promouvoir la Convention d’Istanbul et améliorer sa mise en œuvre: mettre à profit l’expérience acquise», l’Assemblée note que les victimes de violences connaissent mal leurs droits et manquent de confiance dans la justice.
11. Les femmes qui demandent justice pour des violences fondées sur le genre se voient souvent opposer le stéréotype de la «victime idéale» et risquent, si elles ne s’y conformes pas, de ne pas être prises au sérieux, d’être mises en cause ou de voir leur protection réduite. Les raisonnements judiciaires qui s’appuient sur des stéréotypes de genre, des mythes sur la violence sexuelle ou des présupposés quant à la crédibilité des femmes créent des obstacles structurels qui entravent l’accès à la justice ; ils contribuent à perpétuer une approche discriminatoire dans les institutions chargées de protéger leurs droits.
12. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme illustre également cette réalité, puisque elle a souligné que la passivité discriminatoire de la justice crée un climat propice à la violence domestique et constitue une violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5). La Cour a aussi relevé que la passivité discriminatoire des services répressifs peut être considérée comme une «défaillance systémique».
13. L’Assemblée souligne qu’il est de la plus haute importance que les femmes et les filles victimes de violences puissent compter sur des membres de la force publique et des professionnel·les du droit et de la justice spécialisés et bien formés. Elle salue la création par le Conseil de l’Europe du Réseau d’avocat·es et d’ONG spécialisés assistant les femmes victimes de violence, qui est destiné à faciliter les échanges entre les avocat·es et à servir de plateforme de partage des connaissances pour les contentieux stratégiques sur les violences à l’égard des femmes.
14. Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) constate une augmentation du nombre de cas dans lesquels les femmes victimes de violence qui portent plainte font l’objet de poursuites judiciaires en représailles de la part de l’auteur des faits. L’Assemblée partage leur préoccupation concernant le recours abusif croissant aux systèmes juridiques comme moyens de réduire au silence, d’intimider ou de punir les femmes qui dénoncent la discrimination, la violence ou les lois inéquitables.
15. L’Assemblée appelle à la mise en œuvre effective de la Recommandation générale no 33 sur l’accès des femmes à la justice, adoptée en 2015 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW).
16. L’Assemblée appelle également à la reconnaissance juridique de l’apartheid de genre comme moyen de lutter contre ce fléau qui persiste encore dans de nombreux pays à travers le monde.
17. L'Assemblée se réfère aux conclusions adoptées d'un commun accord lors de la 70e session de la Commission de la condition de la femme en mars 2026, qui soulignent que les systèmes de justice doivent répondre aux besoins et respecter les droits de toutes les femmes et de toutes les filles.
18. L’Assemblée attire l’attention sur la nécessité d’atteindre les cibles pertinentes fixées dans le cadre des Objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici à 2030, notamment les cibles 5.1, 5.2 et 16.3, afin de mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles et garantir à toutes et à tous un égal accès à la justice.
19. L'Assemblée souligne qu'il est urgent de redoubler d'efforts pour lutter contre la montée des réactions hostiles aux droits des femmes, qui entravent encore davantage leur accès à la justice.
20. Reconnaissant qu’il est urgent de s’attaquer aux obstacles qui continuent d’entraver l’accès des femmes à la justice, élément indispensable à la réalisation d’une véritable égalité de genre dans la pratique, l’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
20.1 en ce qui concerne la mise en place de systèmes de justice sensibles au genre et qui tiennent compte de la dimension de genre:
20.1.1 à veiller à ce que les professionnel·les du droit et de la justice soient parfaitement formés aux obstacles auxquels se heurtent les femmes dans l’accès à la justice et aux moyens de les surmonter , notamment en utilisant le cours en ligne du programme HELP (Formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit) du Conseil de l’Europe consacré à l’accès des femmes à la justice ;
20.1.2 à promouvoir l’utilisation des deux Guides du Conseil de l’Europe destinés aux professionnel·les du droit: sur l’accès des femmes à la justice et pour l’élaboration d’un programme de mentorat sur l’accès des femmes à la justice  ;
20.1.3 à garantir un financement suffisant et durable pour les infrastructures de justice et les services en ligne et hors ligne répondant aux besoins des femmes et des filles qui demandent réparation ;
20.1.4 à veiller à ce que les règles en matière de preuve, les enquêtes et les autres procédures judiciaires soient impartiales et exemptes de stéréotypes et de préjugés de genre ;
20.1.5 à identifier les cadres juridiques inadéquats ou discriminatoires, ainsi que les pratiques de fait qui constituent une discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail et sur le lieu de travail, et à y remédier ;
20.1.6 à renforcer la coordination institutionnelle entre les forces de l’ordre, les tribunaux, le ministère public, l’aide juridictionnelle, les services de protection de l’enfance et les services sociaux, afin d’assurer une réponse rapide et efficace aux besoins des femmes et des filles dans leur accès à la justice;
20.1.7 à soutenir et à faciliter le travail des organisations de la société civile qui aident les femmes à accéder à la justice et à obtenir réparation;
20.1.8 à garantir aux femmes et aux filles un accès sans restriction à la justice et à la réparation dans les situations de conflit et d’après-conflit, notamment aux enquêtes et aux poursuites judiciaires concernant le recours à la violence sexuelle comme arme de guerre ;
20.1.9 à procéder à la collecte de données sur les systèmes de justice, ventilées par genre, âge, situation matrimoniale, statut migratoire, handicap, en tenant compte des Lignes directrices du Conseil de l’Europe relatives aux pratiques de collecte de données concernant l’accès des femmes à la justice, afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de la justice pour toutes les femmes et toutes les filles ;
20.1.10 à mener des travaux de recherche et des analyses de genre sur les systèmes de justice, afin d’identifier les pratiques, les procédures et la jurisprudence qui facilitent ou, au contraire, limitent l’accès des femmes à la justice, et à s’en servir pour élaborer des politiques fondées sur des données probantes ;
20.2 en ce qui concerne l’amélioration de l’accès à la justice pour les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique:
20.2.1 à ratifier, si ce n’est pas encore fait, et à mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210) ;
20.2.2 à fournir aux femmes victimes de violence des informations accessibles sur leurs droits et sur les moyens d’accéder à la justice ;
20.2.3 à garantir aux femmes victimes de violence un accès effectif à une aide juridictionnelle ;
20.2.4 à dispenser une formation initiale et continue obligatoire aux juges, aux procureur·es, aux avocat·es et aux membres de la force publique, en adoptant une approche centrée sur la victime et tenant compte des traumatismes, afin de prévenir la victimisation secondaire, et en abordant les obstacles supplémentaires auxquels sont confrontées les femmes en situation de handicap, les femmes migrantes, les femmes en situation de prostitution, les femmes en situation d’addiction, les femmes vivant en milieu rural, les femmes âgées, et les femmes LBTI;
20.2.5 à recourir aux cours en ligne du Programme HELP consacrés à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique, notamment le cours destiné aux membres de la force publique et le nouveau module de courte durée sur les violences à l’égard des femmes et des filles facilitées par les technologies ;
20.2.6 à prendre des mesures pour lutter contre les préjugés dans les systèmes judiciaires et à éliminer les stéréotypes fondés sur le genre dans les salles d’audience, à garantir une qualification juridique précise de la violence fondée sur le genre, à imposer des sanctions qui reflètent la gravité de ces infractions et à garantir des procédures centrées sur les victimes et qui préviennent la victimisation secondaire;
20.2.7 à mettre à la disposition des services répressifs les ressources nécessaires à l’ouverture d’enquêtes et à la poursuite des auteurs dans les affaires, toujours plus nombreuses, de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, y compris la violence facilitée par les technologies telle que le harcèlement en ligne, le partage non consensuel d’images intimes, les atteintes à la vie privée, les campagnes de discours de haine misogynes et la manipulation d’images ;
20.2.8 à recueillir des données administratives et judiciaires comparables, ventilées par sexe, âge, type de violence et nature de la relation entre la victime et l’auteur, et couvrant toutes les formes de violence à l’égard des femmes ;
20.2.9 à garantir la coopération et le partage d’information entre les juridictions pénales et les tribunaux aux affaires familiales dans les cas de violence à l’égard des femmes, notamment en dispensant des formations sur les mécanismes de la violence à l’intention des juges et des expert·es désignés par les tribunaux dans les affaires de séparation, de garde d’enfants et de droits de visite ;
20.2.10 à s’attaquer à la minimisation des allégations de violence domestique dans les cas de séparation parentale et de garde des enfants sur la base de concepts scientifiquement infondés comme celui d’«aliénation parentale» ;
20.2.11 à veiller à ce que les modes obligatoires alternatifs de résolution des conflits soient strictement interdits dans tous les cas de violence à l’égard des femmes ;
20.2.12 à améliorer la législation, les protocoles et les pratiques en matière de réalisation d’évaluations des risques et de mise en œuvre des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances de protection, et à accorder une attention accrue à tout antécédent de violence fondée sur le genre lors des enquêtes ;
20.2.13 à analyser et à traiter les causes des faibles taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de violence à l’égard des femmes, tant en ligne que hors ligne, notamment les raisons pouvant expliquer les faibles taux de signalement de ces violences et les obstacles qui les empêchent.