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Projet de Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Doc. 13154 : recueil des amendements écrits | Doc. 13154 | Version finale

Index du compendium

Amendement 1 Amendement 2

Légende : AdoptéRejetéRetiréPas de votes électroniques

AProjet d'avis

1L’Assemblée parlementaire considère que le projet de protocole no 15 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE no 5, «la Convention») qui lui a été soumis le 17 janvier 2013Doc. 13093. peut être adopté par le Comité des Ministres et ouvert à la signature et à la ratification dans sa version actuelle, sans amendement.

mercredi 24 avril 2013

Déposé par M. Boriss CILEVIČS, M. Klaas de VRIES, Mme Þuriður BACKMAN, M. Aleksandrs SAKOVSKIS, Lord John E. TOMLINSON

Si adopté, l'amendement 2 tombe.

Votes : 14 pour 29 contre 5 abstentions

Dans le projet d’avis, au paragraphe 1, remplacer le mot « peut » par le mot suivant : « devrait » et remplacer le mot « sans » par les mots suivants : « avec un ».

Note explicative

Afin de veiller à ce que, dans le nouveau considérant à la fin du préambule de la Convention, il soit clairement entendu que la doctrine de la marge d'appréciation de la Cour ne s’applique pas à tous les droits garantis par la Convention, comme l’interdiction de la torture ou de l’esclavage (comme cela est expliqué dans la lettre ouverte envoyée par un certain nombre de grandes ONG de défense des droits de l’homme à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, le 15 avril 2013).

2L’Assemblée a été pleinement informée du – et impliquée dans le – processus qui a conduit à l’achèvement de la rédaction de ce projet de protocole et, à la lumière de l’Avis rendu sur ce texte par la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») le 6 février 2013, avalise:
2.1l’insertion, dans le préambule de la Convention, d’une mention du principe de subsidiarité et de la doctrine de la marge d’appréciation, telle qu’élaborée dans la jurisprudence de la Cour;
2.2s’agissant de l’élection des juges à la Cour, le remplacement de la limite d’âge de 70 ans par l’obligation pour les candidats d’être âgés de moins de 65 ans à la date à laquelle la liste des trois candidats est attendue par l’Assemblée (ce qui porte de fait la limite d’âge à 74 ans);
2.3la suppression, à l’article 30 de la Convention, de la formule «à moins que l’une des parties ne s’y oppose», à propos du dessaisissement d’une affaire par une chambre en faveur de la Grande Chambre;
2.4la réduction, de six mois à quatre mois, du délai pendant lequel une requête peut être introduite devant la Cour après épuisement de toutes les voies de recours internes, comme le précise l’article 35, paragraphe 1, de la Convention;
2.5la suppression de l’actuelle condition de recevabilité prévue à l’article 35, paragraphe 3.b, de la Convention, qui précise qu’aucune affaire ne peut être rejetée au titre de cette disposition si elle n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.
3Comme le (projet de) Protocole no 15 est un protocole d’amendement, il doit être ratifié par l’ensemble des Hautes Parties Contractantes à la Convention pour pouvoir entrer en vigueur. Etant donné que les propositions de modification du texte sont principalement d’ordre technique et ne font l’objet d’aucune controverse, l’Assemblée invite instamment toutes les Parties à la Convention, et notamment leurs organes législatifs, à veiller à la signature et à la ratification rapides de cet instrument.

mercredi 24 avril 2013

Déposé par M. Boriss CILEVIČS, M. Klaas de VRIES, Mme Þuriður BACKMAN, M. Aleksandrs SAKOVSKIS, Lord John E. TOMLINSON

Tombe si l'amendement 1 est adopté.

Dans le projet d'avis, avant le paragraphe 3, insérer le paragraphe suivant:

« Afin d’améliorer le texte actuel de l’Article 1 du projet de protocole n° 15, le mot « jouissent » devrait être remplacé par les mots « peuvent jouir ».

Note explicative

Afin de veiller à ce que, dans le nouveau considérant à la fin du préambule de la Convention, il soit clairement entendu que la doctrine de la marge d'appréciation de la Cour ne s’applique pas à tous les droits garantis par la Convention, comme l’interdiction de la torture ou de l’esclavage (comme cela est expliqué dans la lettre ouverte envoyée par un certain nombre de grandes ONG de défense des droits de l’homme à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, le 15 avril 2013).