L'Assemblée,
Vu les dispositions de l'article 26 du Statut et de l'article 36 du Règlement de l'Assemblée ;
Vu la Résolution 7, en date du 8 décembre 1951, portant révision du Règlement de l'Assemblée ;
Vu l'avis de la commission du Règlement sur le remplacement des Représentants décédés par des Suppléants, Doc. 192, adopté par l'Assemblée le 18 décembre 1953,
Décide :
1. par quorum il faut entendre la majorité absolue du nombre des Représentants qui, conformément au Statut, composent l'Assemblée ;
2. le nombre des Représentants composant l'Assemblée étant fixé à 138 par l'article 26 du Statut, le quorum à l'Assemblée est de 70.