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Election des présidents de commission

Résolution 684 (1979)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 29 janvier 1979 (19e séance) (voir Doc. 4257, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 29 janvier 1979 (19e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Considérant que son Règlement dispose, à l'article 45 (Procédure en commission), paragraphe 4, que : « Les règles adoptées pour l'Assemblée (plénière) et relatives à l'élection du Président... s'appliquent aux commissions... » ;
2. Considérant qu'il découle des articles 5, 8 et 9 du Règlement que le Président de l'Assemblée est élu à l'ouverture de la session annuelle et qu'il « reste... en fonction jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante » ;
3. Constatant que le Règlement ne fixe pas le nombre de mandats du Président de l'Assemblée, mais qu'une tradition de plus de vingt ans, jamais transgressée, les limite en fait à trois ;
4. Constatant que cette tradition ne s'applique pas aux présidents des commissions ;
5. Estimant souhaitable d'assurer un renouvellement périodique de la présidence des commissions, tout en maintenant une certaine continuité dans l'action et le travail de celles-ci,
6. Décide :
a d'insérer dans son Règlement, à l'article 45, paragraphe 4, un sous-paragraphe a nouveau, libellé comme suit : « Le président d'une commission reste en fonction jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée. Il est rééligible pour deux autres mandats annuels, ainsi que pour un quatrième mandat si la commission se prononce à la majorité des deux tiers. En aucun cas, la présidence d'une commission ne peut être assumée par une même personne pendant plus de quatre années » ;
b que cette disposition nouvelle entrera en vigueur à l'ouverture de la 31e Session ordinaire de l'Assemblée (printemps 1979), mais qu'elle ne s'appliquera aux présidents de commission actuellement en fonction qu'à partir de l'ouverture de la 32e Session (printemps 1980).