Publication de discours non prononcés faute de temps
Résolution 724
(1980)
Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 1er février 1980 (27e séance) (voir Doc. 4458, rapport de la commission du Règlement). Texte adopté par l'Assemblée le 1er février 1980 (27e séance).
Thesaurus
L'Assemblée,
1. Considérant que le temps global de ses séances plénières ne permet pas toujours à tous les orateurs de disposer du temps de parole pour lequel ils sont inscrits ;
2. Considérant qu'il est souhaitable que tous les orateurs inscrits dans un débat puissent exposer leurs vues,
3. Décide :
3.1 d'adjoindre au paragraphe 1 de l'article 22 du Règlement (Compte rendu des débats) la phrase suivante : « En outre figurent au compte rendu les textes remis par les Représentants et Suppléants régulièrement inscrits sur la liste des orateurs, mais qui, bien que présents, n'ont pu, faute de temps, intervenir du tout ou parler plus de deux minutes ces textes pourront être déposés dès l'annonce que la durée des interventions ultérieures est limitée à deux minutes » ;
3.2 que la longueur de ces textes ne doit pas dépasser la durée du temps de parole qui aurait été accordée à leurs auteurs (sur une base de 1 250 mots correspondant à dix minutes de temps de parole), et que leur contenu est soumis aux mêmes règles de correction que les interventions orales (article 12, paragraphe 6, du Règlement) ;
3.3 que ces textes seront précédés de la mention « Texte remis par l'orateur (discours non prononcé et par conséquent non disponible pour l'Assemblée pendant le débat) ».