Durée du mandat des présidents de commission (article 45, paragraphe 4.a, du Règlement de l'Assemblée)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 5115, rapport de la commission du Règlement. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 23 novembre 1983.
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Considérant l'article 45, paragraphe 4.a, du Règlement qui dispose que : « Le Président d'une commission reste en fonction jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée. Il est rééligible pour deux autres mandats annuels, ainsi que pour un quatrième mandat si la commission se prononce à la majorité des deux tiers. En aucun cas, la présidence d'une commission ne peut être assumée par une même personne pendant plus de quatre années » ;
2. Constatant que l'obligation d'obtenir une majorité des deux tiers pour une troisième réélection place un président de commission sortant en position d'inégalité par rapport à d'autres candidats éventuels qui n'ont besoin pour être élus que de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, ou de la majorité relative au second, et que, pour résoudre cette difficulté, il faut appliquer une procédure d'élection complexe ;
3. Vu l'expérience acquise depuis l'institution, en 1979, de la limitation du nombre de mandats que peut accomplir un président de commission ;
4. Vu le rapport de sa commission du Règlement (
Doc. 5115),
5. Décide de remplacer le paragraphe 4.a de l'article 45 du Règlement par le texte suivant : « Le Président d'une commission reste en fonction jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée. Il est rééligible pour trois autres mandats annuels, successifs ou non. »