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Réunions en commun de commissions ou de sous-commissions de l'Assemblée (Article 45, paragraphe 2, du Règlement)

Résolution 1015 (1993)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 6956, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: Lord Finsberg. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 4 novembre 1993.
Thesaurus
1. L'Assemblée estime que la tâche des commissions et des sous-commissions serait facilitée si, pendant les réunions en commun avec d'autres commissions ou sous-commissions, elles avaient la faculté de prendre une décision commune, à condition que ce soit à l'unanimité.
2. Elle rappelle que, sauf dispositions spécifiques prévues à l'article 46, la procédure en commission (article 45) s'applique aux sous-commissions.
3. En conséquence, l'Assemblée décide d'amender comme suit la première phrase de l'article 45, paragraphe 2, du Règlement: «Deux ou plus de deux commissions peuvent se réunir en commun pour l'examen de questions entrant dans leur compétence, mais ne peuvent aboutir à une décision commune, sauf si celle-ci est prise à l'unanimité ou en matière de procédure.»