Réunions en commun de commissions ou de sous-commissions de l'Assemblée (Article 45, paragraphe 2, du Règlement)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 6956, rapport de la commission du Règlement, rapporteur:
Lord Finsberg. Texte adopté par la Commission Permanente,
agissant au nom de l'Assemblée, le 4 novembre 1993.
- Thesaurus
1. L'Assemblée estime que la tâche
des commissions et des sous-commissions serait facilitée si, pendant les
réunions en commun avec d'autres commissions ou sous-commissions,
elles avaient la faculté de prendre une décision commune, à condition
que ce soit à l'unanimité.
2. Elle rappelle que, sauf dispositions spécifiques prévues à
l'article 46, la procédure en commission (article 45) s'applique
aux sous-commissions.
3. En conséquence, l'Assemblée décide d'amender comme suit la
première phrase de l'article 45, paragraphe 2, du Règlement: «Deux
ou plus de deux commissions peuvent se réunir en commun pour l'examen
de questions entrant dans leur compétence, mais ne peuvent aboutir
à une décision commune, sauf si celle-ci est prise à l'unanimité
ou en matière de procédure.»