Mesures prises par les autorités ukrainiennes pour restreindre la liberté des médias
Réponse à Question écrite
| Doc. 13856
| 15 juillet 2015
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée
à la 1233e réunion des Délégués des Ministres (8-9 juillet 2015). 2015 - Quatrième partie de session
- Réponse à Question écrite
- : Question écrite n° 680 (Doc. 13722)
1. Le Comité des Ministres réitère son attachement
indéfectible à la liberté d’expression et d’information, à la liberté
des médias et au libre exercice du journalisme en tant qu’éléments
essentiels d’une société démocratique.
2. Il rappelle l’obligation pour tous les Etats membres du Conseil
de l’Europe de respecter le droit à la liberté d’expression conformément
à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme,
dont le premier paragraphe dispose que:
«1. Toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse
y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre
les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à
un régime d’autorisations.»
3. Des restrictions au droit à la liberté d’expression ne sont
admissibles que dans le respect du second paragraphe de l’article
10, qui se lit comme suit:
«2.
L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et
à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher
la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire».
4. Le Comité rappelle également que la Cour européenne des droits
de l’homme peut être saisie d’une requête par toute personne qui
s’estime victime d’une violation de ce droit.