à éviter tout traitement non conforme aux normes ou discriminatoire
des détenus pendant leur transfèrement, en veillant à ce que:
4.2.1 les détenus soient exposés aussi peu que possible à la
vue du public, et leur anonymat préservé;
4.2.2 des conditions matérielles et de sécurité adéquates soient
respectées dans tous les moyens de transport des détenus;
4.2.3 un espace adéquat soit prévu pour le transport des détenus
dans des conditions humaines, conformément aux recommandations du
CPT;
4.2.4 la satisfaction des besoins élémentaires et l’organisation
de pauses de confort soient prévues, si besoin est;
4.2.5 le transfèrement des détenus soit effectué pendant une
durée strictement limitée et utilise les plus courts trajets disponibles,
en évitant tout retard inutile;
4.2.6 des cellules adéquates soient mises à la disposition des
détenus en transit dans les prisons, si nécessaire;
4.2.7 tout transfèrement soit effectué sur la base d’un ordre
ou d’une décision émis par une autorité compétente à la suite d’une
évaluation et d’un programme complets pour chaque cas individuel;
4.2.8 la santé des détenus soit préservée pendant les transfèrements;
4.2.9 certaines catégories de détenus soient séparées des autres
détenus pendant le transport, s’il y a lieu;
4.2.10 une escorte adéquate soit fournie aux détenus, en veillant,
le cas échéant, à la présence de personnel médical, féminin et/ou
formé à travailler avec des enfants, selon les besoins;