L'accès des femmes à la justice
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par l’Assemblée le 25 juin 2026 (26e séance)
(voir Doc. 16446, rapport de la commission sur l'égalité et la non-discrimination,
rapporteure: Mme Aysu Bankoğlu. Texte adopté par l’Assemblée le
25 juin 2026 (26e séance).
1. L’accès à la justice est un droit
humain qui fait partie intégrante de l’État de droit. C’est aussi
un droit essentiel, qui permet aux personnes de faire respecter
les droits qui sont les leurs et qu’elles estiment bafoués, et de
demander réparation. L’accès à la justice est une exigence fondamentale
des sociétés démocratiques.
2. L'accès à la justice est un élément fondamental sur la voie
menant à une égalité pleine et effective entre les femmes et les
hommes, ainsi qu'un élément fondamental du système international
des droits humains. La disponibilité et l'accessibilité de voies
de recours effectives, ainsi que d'une réparation et/ou d'une indemnisation
suffisantes, contribuent à garantir un véritable accès à la justice
pour toutes les femmes et toutes les filles, dans toute leur diversité,
qui doit être assuré sans discrimination d'aucune sorte.
3. Pourtant, l’égalité formelle dans la législation ne se traduit
pas automatiquement par une égalité réelle dans la pratique. Les
déséquilibres de pouvoir persistants au sein de la société ainsi
que l’incapacité à prendre suffisamment en compte les questions
et les préjugés liés au genre font que les femmes et les filles
se voient encore souvent refuser l'accès à des voies de recours
et à une réparation.
4. Les obstacles auxquels les femmes se heurtent dans leur accès
à la justice sont multiples. Les inégalités économiques et sociales
ainsi que les préjugés et stéréotypes de genre dans le système judiciaire
engendrent des déséquilibres structurels, de sorte que les conditions
sont loin d’être équitables. Les barrières législatives, institutionnelles
et socioculturelles engendrent un manque de confiance dans le système judiciaire
parmi les femmes, ce qui mène à des taux élevés de non-signalement
et de déperdition.
5. Les difficultés et les obstacles qui empêchent les femmes
de bénéficier d’un accès effectif à la justice les touchent de manière
différente car certains groupes de femmes sont exposés à des discriminations multiples
et intersectionnelles, notamment les femmes lesbiennes, bisexuelles,
transgenres et intersexes (LBTI); les femmes migrantes, réfugiées
et demandeuses d’asile; les femmes issues des communautés des Roms
et des Gens du voyage; les femmes appartenant à des minorités nationales,
ethniques ou religieuses; les femmes en situation de handicap; les
femmes âgées; les femmes sans papiers ainsi que les défenseuses des
droits humains.
6. Dans sa
Résolution 2054
(2015) «L’égalité et la non-discrimination dans l’accès
à la justice», l’Assemblée parlementaire appelait les États membres
à intensifier leurs efforts pour lever les obstacles juridiques,
sociaux, économiques et culturels à l’accès des femmes à la justice.
L’Assemblée constate avec regret que, onze ans plus tard, il reste
encore beaucoup à faire.
7. Les stratégies du Conseil de l’Europe en matière d’égalité
de genre ont toutes inclus l’objectif de «garantir aux femmes et
aux filles l’égalité d’accès à la justice». Des guides thématiques
et des outils sur ce thème ont été publiés au fil des ans. La Stratégie
pour l’égalité de genre 2024-2029 vise à renforcer la capacité des
États membres à lever les barrières et les obstacles qui entravent
l’accès des femmes et des filles à la justice.
8. Les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le
genre ont impérativement besoin d’un accès rapide et fiable à la
justice. Selon l’enquête sur la violence fondée sur le genre dans
l’Union européenne publiée par l’Agence des droits fondamentaux
de l’Union européenne (FRA) en mars 2026, alors qu’une femme sur
trois a subi des violences, seule une sur huit les a signalées à
la police. La forte prévalence des violences à l’égard des femmes,
tant en ligne que hors ligne, est telle qu’une priorité doit être
accordée à l’amélioration de leur accès à la justice.
9. De nombreuses femmes et filles victimes de violences font
face à de longs délais d’attente lors des poursuites et procédures
judiciaires, ce qui les oblige à revivre le traumatisme qu’elles
ont subi, pendant qu’elles font face à des procédures judiciaires
complexes. L’assistance juridique et l’aide juridique gratuite sont essentielles
pour permettre aux victimes de violences de faire valoir leurs droits
à la justice, à la protection, à l’indemnisation et à la réparation.
10. L’Assemblée a exprimé son inquiétude face à la forte prévalence
de la violence à l’égard des femmes et au niveau élevé d’impunité
dont bénéficient les auteurs de ces actes, comme en témoignent les
taux de condamnation extrêmement faibles. Dans sa
Résolution 2649 (2026) «Promouvoir
la Convention d’Istanbul et améliorer sa mise en œuvre: mettre à
profit l’expérience acquise», l’Assemblée note que les victimes
de violences connaissent mal leurs droits et manquent de confiance
dans la justice.
11. Les femmes qui demandent justice pour des violences fondées
sur le genre se voient souvent opposer le stéréotype de la «victime
idéale» et risquent, si elles ne s’y conforment pas, de ne pas être
prises au sérieux, d’être mises en cause ou de voir leur protection
réduite. Les raisonnements judiciaires qui s’appuient sur des stéréotypes
de genre, des mythes sur la violence sexuelle ou des présupposés
quant à la crédibilité des femmes créent des obstacles structurels
qui entravent l’accès à la justice; ils contribuent à perpétuer
une approche discriminatoire dans les institutions chargées de protéger
les droits des femmes.
12. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(«la Cour») illustre également cette réalité, puisque celle-ci a
souligné que la passivité discriminatoire de la justice crée un
climat propice à la violence domestique et constitue une violation
de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5). La Cour a aussi relevé que
la passivité discriminatoire de la force publique peut être considérée
comme une «défaillance systémique».
13. L’Assemblée souligne qu’il est de la plus haute importance
que les femmes et les filles victimes de violences puissent compter
sur des membres de la force publique et des professionnel·les du
droit et de la justice spécialisés et bien formés. Elle salue la
création par le Conseil de l’Europe du Réseau d’avocat·es et d’organisations
non gouvernementales spécialisés assistant les femmes victimes de
violence, qui est destiné à faciliter les échanges entre les avocat·es
et à servir de plateforme de partage des connaissances pour les contentieux
stratégiques sur les violences à l’égard des femmes.
14. Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique (GREVIO) constate une augmentation
du nombre de cas dans lesquels les femmes victimes de violence qui portent
plainte font l’objet de poursuites judiciaires de la part de l’auteur
des faits en tant que représailles. L’Assemblée partage leur préoccupation
concernant le recours abusif croissant aux systèmes juridiques comme
moyens de réduire au silence, d’intimider ou de punir les femmes
qui dénoncent la discrimination, la violence ou les lois inéquitables.
15. L’Assemblée appelle à la mise en œuvre effective de la Recommandation
générale no 33 sur l’accès des femmes
à la justice, adoptée en 2015 par le Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies.
16. L’Assemblée appelle également à la reconnaissance juridique
de l’apartheid de genre comme moyen de lutter contre ce fléau qui
persiste dans de nombreux pays à travers le monde.
17. L'Assemblée se réfère aux conclusions adoptées en mars 2026
d'un commun accord lors de la 70e session
annuelle de la Commission de la condition de la femme, qui soulignent
que les systèmes de justice devraient répondre aux besoins et respecter
les droits de toutes les femmes et de toutes les filles.
18. L’Assemblée attire l’attention sur la nécessité d’atteindre
les cibles pertinentes fixées dans le cadre du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, notamment les cibles 5.1,
5.2 et 16.3, afin de mettre fin à toutes les formes de discrimination
et de violence à l’égard des femmes et des filles, et de garantir
à toutes et à tous un égal accès à la justice.
19. L'Assemblée souligne qu'il est urgent de redoubler d'efforts
pour lutter contre la montée des réactions hostiles aux droits des
femmes, qui entravent encore davantage leur accès à la justice.
20. Reconnaissant le besoin urgent de s’attaquer aux obstacles
qui continuent d’entraver l’accès des femmes à la justice, élément
indispensable à la réalisation d’une véritable égalité de genre
dans la pratique, l’Assemblée invite les États membres du Conseil
de l’Europe, ainsi que les États dont le parlement bénéficie du
statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès
de l’Assemblée:
20.1 en ce qui concerne
la mise en place de systèmes de justice sensibles au genre et qui
tiennent compte de la dimension de genre:
20.1.1 à veiller
à ce que les professionnel·les du droit et de la justice soient
parfaitement formés aux obstacles auxquels se heurtent les femmes
dans l’accès à la justice et aux moyens de les surmonter, notamment
en utilisant le cours en ligne du Programme européen de formation aux
droits de l’homme pour les professionnels du droit (HELP) consacré
à l’accès des femmes à la justice;
20.1.2 à promouvoir l’utilisation des deux guides du Conseil
de l’Europe destinés aux professionnel·les du droit: sur l’accès
des femmes à la justice et pour l’élaboration d’un programme de
mentorat sur l’accès des femmes à la justice;
20.1.3 à garantir un financement suffisant et durable pour les
infrastructures de justice et les services en ligne et hors ligne
répondant aux besoins des femmes et des filles qui demandent réparation;
20.1.4 à veiller à ce que les règles en matière de preuve, les
enquêtes et les autres procédures judiciaires soient impartiales
et exemptes de stéréotypes et de préjugés de genre;
20.1.5 à identifier les cadres juridiques inadéquats ou discriminatoires,
ainsi que les pratiques de fait qui constituent une discrimination
à l’égard des femmes sur le marché du travail et sur le lieu de
travail, et à y remédier;
20.1.6 à renforcer la coordination institutionnelle entre les
forces de l’ordre, les tribunaux, le ministère public, l’aide juridictionnelle,
les services de protection de l’enfance et les services sociaux,
afin de répondre de manière rapide et efficace aux besoins des femmes
et des filles dans leur accès à la justice;
20.1.7 à soutenir et à faciliter le travail des organisations
de la société civile qui aident les femmes à accéder à la justice
et à obtenir réparation;
20.1.8 à garantir aux femmes et aux filles un accès sans restriction
à la justice et à la réparation dans les situations de conflit et
d’après-conflit, notamment aux enquêtes et aux poursuites judiciaires
concernant le recours à la violence sexuelle comme arme de guerre;
20.1.9 à procéder à la collecte de données sur les systèmes de
justice, ventilées par genre, âge, situation matrimoniale, statut
migratoire, handicap, en tenant compte des Lignes directrices du
Conseil de l’Europe relatives aux pratiques de collecte de données
concernant l’accès des femmes à la justice, afin de suivre les progrès
accomplis dans la réalisation de la justice pour toutes les femmes
et toutes les filles;
20.1.10 à mener des travaux de recherche et des analyses de genre
sur les systèmes de justice, afin d’identifier les pratiques, les
procédures et la jurisprudence qui facilitent ou, au contraire, limitent
l’accès des femmes à la justice, et à s’en servir pour élaborer
des politiques fondées sur des données probantes;
20.2 en ce qui concerne l’amélioration de l’accès à la justice
pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre et de violence
domestique:
20.2.1 à ratifier, si ce n’est pas encore fait,
et à mettre en œuvre la Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique (STCE no 210);
20.2.2 à fournir aux femmes victimes de violence des informations
accessibles sur leurs droits et sur les moyens d’accéder à la justice;
20.2.3 à fournir aux femmes victimes de violence un accès effectif
à une aide juridictionnelle;
20.2.4 à dispenser une formation initiale et continue obligatoire
aux juges, aux procureur·es, aux avocat·es et aux membres de la
force publique, en adoptant une approche centrée sur la victime
et tenant compte des traumatismes, afin de prévenir la victimisation
secondaire, et en abordant les obstacles supplémentaires auxquels
sont confrontées les femmes en situation de handicap, les femmes
migrantes, les femmes en situation de prostitution, les femmes en
situation d’addiction, les femmes vivant en milieu rural, les femmes
âgées et les femmes LBTI;
20.2.5 à recourir aux cours en ligne du programme HELP sur la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique, notamment
le cours destiné aux membres de la force publique et le nouveau
module de courte durée sur les violences à l’égard des femmes et
des filles facilitées par les technologies;
20.2.6 à prendre des mesures pour lutter contre les préjugés
dans les systèmes judiciaires et à éliminer les stéréotypes fondés
sur le genre dans les salles d’audience, à garantir une qualification
juridique précise de la violence fondée sur le genre, à imposer
des sanctions qui reflètent la gravité de ces infractions et à garantir
des procédures centrées sur les victimes et qui préviennent la victimisation
secondaire;
20.2.7 à mettre à la disposition de la force publique les ressources
nécessaires à l’ouverture d’enquêtes et à la poursuite des auteurs
dans les affaires, toujours plus nombreuses, de violence fondée
sur le genre à l’égard des femmes, y compris la violence facilitée
par les technologies telle que le harcèlement en ligne, le partage
non consensuel d’images intimes, les atteintes à la vie privée,
les campagnes de discours de haine misogynes et la manipulation
d’images;
20.2.8 à recueillir des données administratives et judiciaires
comparables, ventilées par sexe, âge, type de violence et nature
de la relation entre la victime et l’auteur, et couvrant toutes
les formes de violence à l’égard des femmes;
20.2.9 à garantir la coopération et le partage d’informations
entre les juridictions pénales et les tribunaux aux affaires familiales
dans les cas de violence à l’égard des femmes, notamment en dispensant
des formations sur les mécanismes de la violence à l’intention des
juges et des expert·es désignés par les tribunaux dans les affaires
de séparation, de garde d’enfants et de droits de visite;
20.2.10 à s’attaquer à la minimisation des allégations de violence
domestique dans les cas de séparation parentale et de garde des
enfants sur la base de concepts scientifiquement infondés comme
celui d’«aliénation parentale»;
20.2.11 à veiller à ce que les modes obligatoires alternatifs
de résolution des conflits soient strictement interdits dans tous
les cas de violence à l’égard des femmes;
20.2.12 à améliorer la législation, les protocoles et les pratiques
en matière de réalisation d’évaluations des risques et de mise en
œuvre des ordonnances d’urgence d’interdiction et des ordonnances
de protection, et à accorder une attention accrue à tout antécédent
de violence fondée sur le genre lors des enquêtes;
20.2.13 à analyser et à traiter les causes des faibles taux de
poursuites et de condamnations dans les affaires de violence à l’égard
des femmes, tant en ligne que hors ligne, notamment les raisons
pouvant expliquer les faibles taux de signalement de ces violences
et les obstacles qui les empêchent.