Procédure de vote par appel nominal (Article 35 du Règlement)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Voir Doc. 6954, rapport de la commission du Règlement, rapporteur: Sir Anthony Durant. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 4 novembre 1993.
- Thesaurus
1. L'Assemblée considère que les dispositions relatives à la procédure pour les votes par appel nominal doivent être complétées et préciser en particulier que, après avoir émis son vote, un membre ne peut plus le modifier.
2. Elle décide par conséquent d'amender comme suit l'article 35 du Règlement:
«Article 35
Modes de votation
(1 à 3 sans changement)
3. L'appel nominal débute cinq minutes après la sonnerie qui l'annonce. Il se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du Représentant désigné par le sort. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par «oui», «non» ou «abstention». Quand le dernier nom sur la liste a été appelé, le Président s'enquiert si des membres doivent encore être appelés et, lorsqu'ils auront voté, le Président déclarera clos le vote.
Après avoir émis son vote, un membre ne peut plus le modifier.
4. Seules les voix «pour» et «contre» entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le compte des voix est arrêté par le Président qui proclame le résultat du vote, qui ne peut plus être modifié par la suite. Les votes sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique des noms des Représentants.
5. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.
6. Seuls les Représentants ou leurs Suppléants autorisés qui ont signé à leur place le registre des présences pour une séance particulière sont habilités à voter.
7. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée avant l'ouverture du premier tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimés.»