Les menaces qui pèsent sur la Cour pénale internationale
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 30 septembre 2026 (33e séance)
(voir Doc. 16475,
rapport de la commission des questions juridiques et des droits
de l'homme, rapporteur: M. Tekke Panman). Texte adopté
par l’Assemblée le 30 septembre 2026 (33e séance).Voir
également la Recommandation
2314 (2026).Version provisoire sous réserve
de révision éditoriale.
1. L’Assemblée
parlementaire s’engage depuis longtemps en faveur du droit international,
de la justice internationale et de l’importance de l’obligation
de rendre des comptes pour les crimes atroces les plus odieux –
le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité
et le crime d’agression.
2. L’Assemblée soutient pleinement les travaux de la Cour pénale
internationale («la CPI»), première juridiction pénale permanente
chargée de veiller à ce que les auteurs de tels crimes répondent
de leurs actes, s’inscrivant dans la lignée du Tribunal militaire
international de Nuremberg et des tribunaux ad hoc successifs. L’Assemblée
reconnaît le rôle crucial que joue la CPI en qualité de juridiction
de dernier recours pour les crimes internationaux commis sur le
territoire d’un État partie au Statut de Rome de la CPI («Statut
de Rome»), par des ressortissants d’un État partie, lorsque sa compétence
est acceptée par un autre État ou établie à la suite d’un renvoi
par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
3. L’Assemblée est profondément préoccupée par le fait que le
système de justice internationale, mis en place au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre la brutalité, punir
les crimes de guerre et donner la parole aux victimes, soit menacé.
Ce phénomène est particulièrement flagrant dans les tentatives qui
visent à menacer et à intimider les juges et les procureurs internationaux
de la CPI, en leur imposant des mesures coercitives pour avoir exercé
leurs fonctions dans le cadre du système de justice pénale internationale.
4. Ces agissements sont le fait d’États qui ne sont pas parties
au Statut de Rome, notamment les États-Unis d’Amérique et la Fédération
de Russie. Ces mesures coercitives ont été infligées à des juges
et procureurs internationaux parce qu’ils s’acquittaient du mandat
international qui leur avait été confié pour enquêter sur des allégations
de crimes de guerre et des crimes contre l’humanité relevant de
la compétence de la CPI, en particulier en Ukraine, en Afghanistan
et en Palestine.
5. Ces mesures ont des conséquences considérables sur le fonctionnement
opérationnel de la CPI, ainsi que sur la vie professionnelle et
privée des fonctionnaires concernés. Huit juges et l’ancien procureur
ont été condamnés par contumace à des peines allant jusqu’à quinze
ans d’emprisonnement par la Fédération de Russie pour leur rôle
dans l’enquête sur les crimes de guerre commis en Ukraine et dans
la délivrance de mandats d’arrêt dans le cadre de cette procédure,
notamment à l’encontre de Vladimir Poutine. La moitié des juges
de la CPI, dont son président, ainsi que l’ensemble de la direction
du Bureau du Procureur, ont fait l’objet de sanctions individuelles
de la part des États-Unis d’Amérique pour avoir enquêté sur des
crimes internationaux qui auraient été commis en Afghanistan et
en Palestine. Si des États non parties souhaitent éviter l’exercice
de la compétence de la CPI à l’égard de leurs ressortissants, il
existe des moyens légaux d’y parvenir, tels que la mise en place
de mesures adéquates pour empêcher leurs ressortissants de commettre des
crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou un génocide sur
le territoire d’un des États parties à la CPI et, si nécessaire,
pour les traduire en justice.
6. L’Assemblée souligne que les juges et les procureurs internationaux
ne devraient pas faire l’objet de sanctions ou de poursuites pénales
au seul motif qu’ils exercent les fonctions qui leur sont confiées
en vertu des traités internationaux. Ce type de mesures constitue
une atteinte inacceptable à leur indépendance et fait peser une
grave menace sur l’autorité et l’efficacité du système de justice
pénale internationale. Si le fait de rendre un arrêt ou de prendre
toute autre décision dans le cadre du mandat d’une juridiction internationale
en Europe est considéré comme un comportement passible de sanctions,
cela menace non seulement la CPI et son indépendance, mais aussi
l’État de droit dans toute l’Europe et, par conséquent, les valeurs
fondamentales européennes et la sécurité démocratique.
7. L’Assemblée rappelle que les États parties au Statut de Rome
ont l’obligation de coopérer pleinement avec la CPI et d’exécuter
ses mandats d’arrêt, et que, en vertu de l’article 27 du Statut
de Rome, la qualité officielle, y compris celle de chef d’État,
n’exonère pas une personne de sa responsabilité pénale ni n’empêche la
CPI d’exercer sa compétence. Elle déplore que certains États parties
n’aient pas procédé à l’arrestation de personnes faisant l’objet
de mandats d’arrêt de la CPI présentes sur leur territoire, comme
l’a constaté la Chambre préliminaire II de la CPI s’agissant de
la Mongolie le 24 octobre 2024, et appelle tous les États parties à
s’abstenir d’inviter ou d’accueillir des personnes faisant l’objet
de mandats d’arrêt de la CPI ou de faciliter leurs déplacements,
ainsi qu’à les arrêter et à les remettre à la CPI si ces personnes
pénètrent sur leur territoire.
8. Les attaques menées contre les organisations internationales
qui sont au cœur de l’ordre international fondé sur des règles constituent
une atteinte directe à l’ordre international lui-même. Si un État
peut toujours s’efforcer d’améliorer le fonctionnement ou l’efficacité
d’une organisation internationale, ou contester ses décisions par
les voies diplomatiques et juridiques appropriées, cela ne saurait
justifier de porter atteinte de manière fondamentale aux institutions
de justice internationale ni d’entraver indûment leur indépendance.
9. L’Assemblée s’inquiète également des informations relayées
par les médias selon lesquelles des États étrangers menacent d’imposer
des sanctions pour tenter d’intimider des juges nationaux en Europe.
Toute ingérence de ce type constitue un affront à l’État de droit
et à l’essence même du principe constitutionnel fondamental qui
protège l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’Assemblée invite
tous les États européens à mener une réflexion sur les moyens de
mieux protéger les juges nationaux et internationaux contre de telles menaces
d’ingérence.
10. L’Assemblée insiste sur l’importance d’instaurer un climat
dans lequel les institutions judiciaires internationales et nationales
ainsi que les organisations internationales établies en Europe puissent
faire preuve de résilience dans l’exercice des mandats qui leur
sont confiés par les États, sans être indirectement paralysées par
des pressions politiques extérieures. Si les États européens permettent
à des États étrangers d’interférer de la sorte avec des juges dans
l’exercice de leur mandat judiciaire et établis sur leur territoire,
c’est la souveraineté même des États européens qui est menacée.
11. L’Assemblée appelle la communauté internationale, et en particulier
les États parties au Statut de Rome, à prendre des mesures pour
protéger la CPI et les autres institutions internationales contre
de telles menaces extérieures. Pour ce faire, il convient de veiller
à ce que les privilèges et immunités des fonctionnaires soient scrupuleusement
respectés et de mettre en place des mécanismes plus solides pour
protéger les organisations internationales contre les risques futurs.
Plus précisément, les États parties doivent s’assurer que les sanctions
infligées par des pays tiers n’ont aucune incidence sur le fonctionnement
des organisations internationales et leurs fonctionnaires sur leur
territoire.
12. L’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe
et, le cas échéant, tous les États parties au Statut de Rome, ainsi
que l’Union européenne (UE):
12.1 à
ratifier le Statut de Rome et l’Accord sur les privilèges et immunités
de la CPI – ou à y adhérer – s’ils ne l’ont pas encore fait;
12.2 à maintenir et réaffirmer leur engagement envers la CPI,
ou, le cas échéant, leur soutien à celle-ci, ainsi qu’à son intégrité
et à son indépendance, tant dans le cadre des relations bilatérales
avec les pays tiers que dans toutes les instances multilatérales,
y compris les Nations Unies et d’autres organisations internationales;
12.3 à continuer à affirmer clairement leur soutien et leur
solidarité envers les travaux de la CPI, notamment par le biais
de déclarations pour corriger les discours trompeurs sur les travaux de
la CPI;
12.4 à apporter un soutien et une protection effectifs aux
juges, aux procureurs et aux membres du personnel de la CPI et des
autres tribunaux internationaux qui font l’objet, ou courent un
risque prévisible de faire l’objet de sanctions ou d’autres formes
de pressions extérieures en raison de l’exercice de leurs fonctions
officielles. Le cas échéant, ces mesures devraient également s’étendre
aux anciens fonctionnaires de la CPI et aux familles des personnes
concernées;
12.5 à prendre des mesures concertées pour garantir que la
CPI et les autres organisations internationales, ainsi que leurs
fonctionnaires basés en Europe, aient un accès sans entrave à tous
les services – notamment bancaires, d’assurance, médicaux et informatiques –
dont ils ont besoin pour s’acquitter de leur mandat international,
de façon à assurer l’autonomie technologique et financière de ces
organisations multilatérales, notamment:
12.5.1 en fournissant des conseils et en publiant des lignes
directrices à l’intention des prestataires de services qui accèdent
aux marchés européens, afin de garantir:
12.5.1.1 qu’il n’y ait pas de conformité excessive aux sanctions
de pays tiers lorsque les prestataires de services opèrent sur les
marchés européens;
12.5.1.2 que les prestataires de services ne refusent pas de manière
arbitraire – ni ne compliquent – la fourniture de services aux fonctionnaires
qui travaillent pour la CPI ou une organisation internationale établie
en Europe;
12.5.1.3 que les prestataires de services bénéficient du soutien
juridique et pratique nécessaire pour continuer à fournir leurs
services aux juges, aux procureurs et aux autres fonctionnaires
de la CPI, ainsi qu’aux fonctionnaires d’autres organisations internationales
établies en Europe;
12.5.2 en procédant à un examen approfondi et stratégique afin
de garantir que les institutions européennes, les organisations
internationales établies en Europe, ainsi que les entreprises et les
organismes gouvernementaux établis en Europe aient accès à un éventail
plus large de prestataires de services, afin de leur permettre d’être
indépendants et autonomes face à toute ingérence extérieure;
12.5.3 au sein de l’Union européenne, en révisant la loi de blocage
de l’Union européenne afin de mieux l’adapter à sa finalité et plus
efficace dans la réalisation de ses objectifs;
12.5.4 dans les États non membres de l’Union européenne, en adoptant,
révisant et actualisant, si nécessaire, des mesures de protection
juridiques nationales équivalentes à la loi de blocage de l’Union
européenne, afin de garantir l’accès aux services aux personnes injustement
visées par les sanctions de pays tiers et d’autres mesures coercitives;
12.5.5 dans les États membres de l’Union européenne et dans les
Etats non membres de l’Union européenne, en mettant en œuvre la
loi de blocage de l’Union européenne et les mesures juridiques nationales
équivalentes afin de garantir l’accès à la prestation de services,
notamment bancaires et informatiques, de façon à protéger la CPI,
ses juges, ses procureurs et son personnel, de toute mesure coercitive
extérieure;
12.6 à encourager les initiatives innovantes qui visent à renforcer
l’autonomie stratégique des institutions établies en Europe, telles
que le développement de technologies alternatives et de solutions bancaires
moins vulnérables aux actions des États non membres du Conseil de
l’Europe;
12.7 à veiller à ce que la CPI continue de disposer de ressources
financières et humaines suffisantes, qui lui permettent de s’acquitter
de son mandat de manière indépendante et efficace, compte tenu des nouvelles
menaces auxquelles elle est confrontée;
12.8 à garantir que le Bureau du Procureur de la CPI dispose
des ressources nécessaires pour mener à bien son enquête sur la
situation en Ukraine, à coopérer pleinement avec la CPI, le Tribunal
spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine et le Centre
international chargé des poursuites pour le crime d’agression contre
l’Ukraine au sein d’Eurojust, notamment par la mise en commun d’éléments
de preuve, et à prendre les mesures nécessaires au niveau national
pour donner effet aux mandats d’arrêt délivrés par la CPI en lien
avec la situation en Ukraine, notamment en veillant à ce que les
personnes visées par ces mandats ne puissent bénéficier d’immunités
ou d’invitations diplomatiques;
12.9 à prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter,
dans la mesure où les cadres juridiques applicables le permettent,
une coopération effective et, le cas échéant, une coordination entre
la CPI et le Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine,
notamment grâce à des mécanismes légaux d’échange d’informations
et d’éléments de preuve, en vue de leur permettre d’exécuter leurs mandats
distincts de façon complémentaire et de manière qu’ils se renforcent
mutuellement, en évitant tout chevauchement inutile de leurs actions
et en garantissant l’application cohérente et exhaustive de l’obligation
individuelle de rendre des comptes pour les crimes internationaux
relevant de leurs mandats respectifs, tout en respectant pleinement
l’indépendance, les exigences en matière de confidentialité et les
garanties procédurales de chaque institution.
13. L’Assemblée invite tous les autres États qui ne sont pas parties
au Statut de Rome, y compris les États observateurs du Conseil de
l’Europe et les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur
ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
13.1 à s’abstenir de maintenir ou
d’adopter toute mesure juridique donnant lieu à des sanctions ou
à d’autres mesures coercitives à l’encontre des juges et des procureurs
de la CPI ou à l’encontre d’autres personnes en raison de leur coopération
avec la CPI;
13.2 à cesser toute action destinée à intimider ou à faire
pression sur d’autres États afin qu’ils se retirent de la CPI ou
qu’ils cessent de coopérer avec celle-ci;
13.3 à respecter la CPI, son mandat, son intégrité et son indépendance,
tout en maintenant un dialogue avec les États parties au Statut
de Rome afin d’examiner tout différend juridique ou diplomatique
susceptible de survenir en lien avec l’exercice de sa compétence,
dans le plein respect du droit international et du Statut de Rome;
13.4 à respecter les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires
et experts des Nations Unies en vertu de la Convention de 1946 sur
les privilèges et immunités des Nations Unies.
14. Étant donné que les menaces qui pèsent sur des personnes et
des entités pourraient s’étendre à l’ensemble des organisations
internationales qui soutiennent le système de justice international,
l’Assemblée invite le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe:
14.1 à évaluer le degré de vulnérabilité
du Conseil de l’Europe face aux risques et menaces extérieurs;
14.2 à prendre les mesures appropriées pour garantir que le
Conseil de l’Europe, son personnel et ses experts soient correctement
protégés contre de telles menaces;
14.3 à tirer les leçons de la CPI et à éviter une dépendance
excessive à l’égard d’entreprises susceptibles de voir leur fourniture
de services en Europe entravée par des États non membres, en particulier
dans les secteurs bancaire et technologique, afin de réduire la
vulnérabilité à de tels risques.