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Comment garantir la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la Fédération de Russie, notamment le paiement des indemnités accordées

Résolution 2678 (2026)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 30 septembre 2026 (33e séance) (voir Doc. 16478, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Tony Vaughan). Texte adopté par l’Assemblée le 30 septembre 2026 (33e séance).Voir également la Recommandation 2315 (2026).Version provisoire sous réserve de révision éditoriale.
1. Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme («la Cour») concernant la Fédération de Russie dressent un constat sans équivoque de répression autoritaire, y compris des violations des droits humains commises sur le territoire d’États membres du Conseil de l'Europe. La liste des violations comprend le recours au viol et aux violences sexuelles comme arme de guerre, les bombardements aveugles de zones civiles, l’assassinat d’opposants politiques, les disparitions forcées, les violences ciblées contre les journalistes, l’incapacité à prévenir et à interdire la traite des êtres humains, une surveillance étatique sans limite, un contrôle draconien du débat public, des tentatives visant à détruire la société civile indépendante, le transfert et l’adoption illégaux d’enfants, ainsi que l’enlèvement, la détention et la torture de personnes. Les arrêts de la Cour dressent ainsi un constat judiciaire faisant autorité sur la nature d’un régime qui opprime sa propre population et constitue une menace constante pour ses voisins.
2. La Russie a été exclue du Conseil de l'Europe le 16 mars 2022. Six mois plus tard, elle a cessé d'être Partie à la Convention européenne des droits de l'homme (STE n° 5, «la Convention»). Bien que l’article 58 de la Convention prévoie qu’un État puisse cesser d’y être Partie, cela ne le dégage pas de ses obligations à l’égard des faits survenus alors qu’il en était encore Partie. Rappelant la Résolution 2494 (2023) et la Résolution 2599 (2025) «Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme», l’Assemblée parlementaire note que la Russie a l’obligation juridique inconditionnelle, en vertu de l’article 46 de la Convention, d’exécuter les arrêts de la Cour relatifs à des violations commises jusqu’au 16 septembre 2022. Cette obligation de droit international ne s’atténue pas au fil du temps et ne peut être écartée par le droit interne russe.
3. Avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la Russie affichait déjà un bilan médiocre en matière d'exécution des arrêts de la Cour. La situation s'est considérablement détériorée à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Les autorités ont cessé toute communication avec le Comité des Ministres dans le cadre de la surveillance de l'exécution des arrêts de la Cour. Le 11 juin 2022 est entrée en vigueur en Russie une nouvelle loi prévoyant qu’aucun arrêt de la Cour devenu définitif après le 15 mars 2022 ne serait exécuté. Cette loi précise également que la satisfaction équitable accordée dans les arrêts devenus définitifs avant le 15 mars 2022 ne serait versée que jusqu’au 1er janvier 2023, que ces paiements seraient effectués exclusivement en roubles et sur des comptes bancaires situés dans la Fédération de Russie.
4. L'Assemblée se félicite des mesures prises par le Comité des Ministres pour continuer à surveiller l'exécution des arrêts de la Cour concernant la Fédération de Russie. Ces mesures consistent notamment à renforcer la coopération avec les organes des Nations Unies, à dialoguer avec la société civile russe, à adresser des communications aux autorités russes et à accroître la visibilité du processus de mise en œuvre des arrêts. Ces mesures permettent de maintenir l'attention de la communauté internationale sur cette question et garantissent que les obligations juridiques de la Russie restent consignées dans les archives institutionnelles et historiques.
5. Les mesures prises à ce jour sont, certes, les bienvenues, mais elles ne sont pas suffisantes. Des milliers de victimes se sont vu refuser justice dans une situation sans précédent pour le Conseil de l'Europe. Un ancien État membre refuse de payer la satisfaction équitable accordée par la Cour et de coopérer avec le Comité des Ministres aux fins de l’exécution des arrêts de la Cour, tout en poursuivant sa guerre d’agression illégale contre un autre État membre. Face à cette remise en cause profonde de son autorité juridique et politique, le Conseil de l'Europe devrait prendre toutes les mesures pragmatiques et réalisables dont il dispose afin d'assurer, dans un premier temps, l'exécution ne serait-ce que partielle des arrêts concernés. À cet égard, l'Assemblée rappelle la Déclaration de Reykjavik, dans laquelle les chefs d'État et de gouvernement des États membres du Conseil de l'Europe ont affirmé «la nécessité de tout mettre en œuvre pour assurer l'exécution des arrêts de la Cour par la Fédération de Russie».
6. Un domaine important dans lequel des mesures supplémentaires devraient être prises est celui du paiement de la satisfaction équitable due. La Fédération de Russie doit désormais plus de 3,3 milliards € à ce titre, intérêts de retard compris. Sur cette somme, plus de 424 millions € sont dus dans des affaires interétatiques concernant la Géorgie et plus de 2,9 milliards € dans des affaires individuelles (dont 2.7 milliards € relatifs à l’affaire Yukos). Le montant total dû ne fera qu’augmenter, puisqu’environ 5 700 requêtes dirigées contre la Fédération de Russie sont actuellement pendantes devant la Cour, dont beaucoup concernent la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.
7. Dans les États membres et observateurs, il peut déjà exister des fondements juridiques permettant de prendre des mesures afin de garantir le paiement de la satisfaction équitable due par la Fédération de Russie. Ces mesures peuvent notamment consister à permettre aux autorités nationales de geler et de réaffecter des avoirs russes ou aux requérants de saisir les juridictions nationales afin d’obtenir l’exécution des arrêts de la Cour hors de Russie. La législation nationale peut renforcer ces voies et en faciliter l’utilisation.
8. La Cour a déclaré la Fédération de Russie responsable de graves violations des droits humains dans deux arrêts interétatiques rendus dans des affaires introduites par l'Ukraine. Dans la deuxième de ces affaires, Ukraine et Pays-Bas c. Russie, qui concerne la guerre dans l’est de l’Ukraine depuis 2014 et l’invasion à grande échelle lancée le 24 février 2022, la Cour a estimé que la nature et l’ampleur des violations commises étaient sans précédent dans l’histoire du Conseil de l’Europe. Ces actes constituaient un mépris flagrant des valeurs fondamentales de l'Organisation et des fondements de l'ordre juridique international instauré après la seconde guerre mondiale. Bien que la Cour n’ait pas encore déterminé le montant de la satisfaction équitable due dans ces deux affaires interétatiques, celui-ci pourrait, compte tenu de l’ampleur des dommages causés à l’Ukraine, s’élever à plusieurs milliards, voire à des dizaines ou des centaines de milliards d’euros.
9. L’Assemblée constate que le Gouvernement ukrainien se trouve dans une situation particulière en ce qui concerne le paiement de toute satisfaction équitable qui pourrait être accordée dans les affaires relatives à la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Rappelant la Résolution 2556 (2024) et la Résolution 2605 (2025) «Questions juridiques et violations des droits de l’homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine», l’Assemblée estime que la réaffectation des avoirs de l’État russe constituerait une contre-mesure légale au regard du droit international, pour les raisons suivantes:
9.1 les actions de la Fédération de Russie à l’encontre de l’Ukraine constituent une violation de la Charte des Nations Unies et un acte d’agression, et la Russie doit assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites découlant de cette agression;
9.2 la réaffectation des avoirs viserait à amener la Fédération de Russie à respecter ses obligations nées du droit international, notamment ses obligations de mettre fin à l’agression et de réparer le préjudice causé à l’Ukraine;
9.3 la réaffectation serait proportionnée, puisque toute somme accordée par la Cour au titre de la satisfaction équitable ne pourrait dépasser le montant du préjudice subi par l’Ukraine du fait de l’agression illicite au regard du droit international perpétrée par la Russie contre l’Ukraine, et ne constituerait en réalité qu’une fraction limitée de ce montant;
9.4 la réaffectation serait également temporaire et réversible, puisque les sommes concernées seraient réaffectées et transférées dans l’attente du paiement, par la Fédération de Russie, de l’indemnisation et de la satisfaction équitable dues. Toute somme ainsi transférée puis versée à l’Ukraine serait nécessairement déduite du montant total de la satisfaction équitable restant due par la Fédération de Russie.
10. De nombreux arrêts de la Cour concernant la Fédération de Russie font état de violations particulièrement graves portant atteinte à la dignité humaine. Dans un nombre très limité de ces affaires, la Cour désigne nommément les personnes responsables. Dans d’autres arrêts, les noms des auteurs sont anonymisés, mais les personnes concernées peuvent être facilement identifiées à partir d’autres sources, notamment d’autres arrêts ou des rapports fiables. Le Conseil de l'Europe ne dispose pas, à l'heure actuelle, d'outils efficaces lui permettant de s’assurer que la Fédération de Russie mène des enquêtes effectives sur ces violations et en sanctionne les auteurs, comme l’exige généralement l’exécution de ces arrêts. Toutefois, lorsque les auteurs de ces actes peuvent être identifiés, les États membres et observateurs du Conseil de l'Europe devraient prendre leurs propres mesures pour les amener à rendre des comptes.
11. Dans cette situation sans précédent où un ancien État membre du Conseil de l’Europe refuse de mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, refuse de coopérer avec le Comité des Ministres pour l’exécution des arrêts rendus à son encontre par la Cour et continue de mener une guerre d’agression illégale contre un autre État membre du Conseil de l’Europe, l’Assemblée demande que des mesures supplémentaires soient prises. Celles-ci devraient viser à garantir le paiement de toute satisfaction équitable accordée par la Cour et à veiller à ce que les auteurs de violations graves des droits humains répondent de leurs actes.
12. L’Assemblée souligne que les avoirs de l’État russe relevant de la juridiction des États membres et des États observateurs, y compris le capital des avoirs immobilisés de la Banque centrale de la Fédération de Russie et pas seulement leur produit, doivent être non seulement conservés, mais aussi réaffectés et utilisés pour indemniser l’Ukraine et les victimes ukrainiennes des dommages, pertes et préjudices causés par l’agression russe, tant que la Fédération de Russie refusera de s’acquitter de ses obligations en matière de réparations et de satisfaction équitable. En attendant cette utilisation, ces avoirs doivent rester immobilisés, et aucun accord de cessation des hostilités ou de règlement de paix ne devrait prévoir leur restitution à la Fédération de Russie avant que des réparations complètes n’aient été versées.
13. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, l’Assemblée exhorte les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe:
13.1 à adopter sans délai les mesures juridiques et/ou pratiques appropriées pour réaffecter les avoirs de l’État russe relevant de leur juridiction, afin que, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme rendra un ou plusieurs arrêts accordant une satisfaction équitable dans les affaires interétatiques introduites par l’Ukraine contre la Fédération de Russie en lien avec la guerre d’agression, ces avoirs puissent être transférés à un mécanisme de financement destiné au paiement de la satisfaction équitable accordée;
13.2 dans la mesure où cela est juridiquement possible, à veiller à ce que leurs cadres juridiques nationaux permettent l’exécution de la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l’homme et due par la Fédération de Russie, aussi longtemps que celle-ci refusera de s’en acquitter.
14. L’Assemblée appelle les États membres et observateurs, conformément à leur droit interne et au droit international applicable, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer qu’ils concernent un enfant ukrainien illégalement déporté ou transféré de force hors d’Ukraine, à ne pas reconnaître la validité juridique des actes ou documents émis par la Fédération de Russie ou ses autorités d’occupation qui visent à modifier le nom, la nationalité, le lieu de naissance, la situation familiale ou d’autres éléments de l’identité de l’enfant. Les États devraient faciliter le rétablissement et la reconnaissance juridique de l’identité ukrainienne de l’enfant et de ses liens familiaux, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
15. L'Assemblée invite les États membres et observateurs du Conseil de l'Europe, ainsi que l'Union européenne, à infliger des sanctions individuelles ciblées dans les circonstances suivantes:
15.1 un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la Fédération de Russie a déclaré les autorités russes responsables d'une violation du droit à la vie garanti par l'article 2 de la Convention, de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants prévue à l'article 3, ou de l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé énoncée à l'article 4;
15.2 la violation revêt une ampleur et/ou des conséquences particulièrement graves, notamment en raison du nombre de victimes, de son caractère ciblé et délibéré et/ou de son caractère répétitif;
15.3 un ou plusieurs agents de l'État, ou des personnes liées à l'État, sont responsables de la violation et sont, soit identifiés dans l’arrêt, soit identifiables par d’autres moyens;
15.4 l'arrêt de la Cour et/ou la procédure de surveillance devant le Comité des Ministres font apparaître que les autorités russes n’ont pas amené la ou les personnes concernées à répondre de leurs actes.
16. Dans les circonstances visées au paragraphe 15, l’Assemblée:
16.1 encourage les États membres et observateurs dont la législation nationale prévoit la compétence universelle pour les crimes les plus graves à prendre les mesures appropriées si les responsables relèvent de leur juridiction;
16.2 invite la Cour pénale internationale (CPI) à enquêter lorsque les violations des droits humains constatées par la Cour européenne des droits de l'homme laissent supposer qu'un crime relevant de la compétence de la CPI a pu être commis.
17. L’Assemblée invite la Cour européenne des droits de l’homme à veiller, dans la mesure du possible, à ce que les arrêts qu’elle rendra à l’avenir concernant la Fédération de Russie désignent nommément les personnes responsables de violations graves des droits humains, telles qu’envisagées au paragraphe 15 ci-dessus.
18. L’Assemblée note que, en vertu de la politique de la Cour relative aux records et archives, les dossiers de juge unique sont détruits un an après l’adoption de la décision définitive, tandis que les dossiers des comités, des chambres et de la Grande Chambre font l’objet d’un tri cinq ans après la clôture de l’affaire. Dans l’affaire Lebedeva et autres c. Russie, notifiée en septembre 2026, la Cour a rayé du rôle 879 requêtes individuelles restantes introduites à l’encontre de la Fédération de Russie, à l’exception des affaires liées au conflit. Ces dossiers peuvent contenir des éléments de preuve uniques concernant des atteintes aux droits humains, notamment des témoignages, des dossiers médicaux et des documents relatifs aux procédures menées devant les juridictions nationales. L’Assemblée invite donc la Cour, à titre exceptionnel, à conserver dans leur intégralité les dossiers de toutes les requêtes dirigées contre la Fédération de Russie, y compris de celles qui ont été déclarées irrecevables ou rayées du rôle, jusqu’à ce que la Fédération de Russie se conforme de nouveau aux obligations qui lui incombent toujours au titre de la Convention, sous réserve de garanties appropriées en matière de protection des données à caractère personnel et de confidentialité.
19. L’Assemblée demande à la Fédération de Russie de fournir, par le biais d’un ou de plusieurs mécanismes internationaux appropriés, toutes les informations disponibles et fiables relatives à chaque enfant ukrainien déporté illégalement ou transféré de force vers la Fédération de Russie ou vers des territoires temporairement occupés par celle-ci, notamment le nom complet de l’enfant, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité ukrainienne et son lieu de résidence avant le transfert, la date et les circonstances du transfert, sa localisation actuelle, son statut juridique, tout changement de nom ou de nationalité, ainsi que les informations relatives à une adoption, une tutelle, un placement en famille d’accueil ou un placement en institution. L’Assemblée appelle les États membres et observateurs à apporter leur soutien à la collecte, à la vérification et à l’échange sécurisé de ces informations avec les autorités ukrainiennes compétentes, en vue d’identifier chaque enfant, de faciliter son retour en toute sécurité et de rétablir ses liens familiaux.