L'Assemblée,
Vu l'article 18, §2 du Règlement, ainsi conçu :
« Les discours peuvent être prononcés dans une langue non officielle. Dans ce cas, l'orateur doit assurer sous sa propre responsabilité l'interprétation consécutive dans l'une des langues officielles. Celle-ci fait l'objet d'une interprétation simultanée dans l'autre langue officielle »;
Vu l'article 12 du Statut du Conseil de l'Europe qui laisse à l'Assemblée le soin de déterminer les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées;
Considérant que l'installation technique dont la salle des séances a été dotée pour les services de l'Assemblée Commune permet l'interprétation simultanée en plusieurs langues;
Considérant qu'il est opportun d'utiliser les facilités ainsi offertes,
Décide d'inclure les langues allemande, italienne et néerlandaise dans le service d'interprétation simultanée de l'Assemblée.