Logo Assembly Logo Hemicycle

Droits de la nationalité et égalité des chances

Rapport | Doc. 10070 | 09 février 2004

Commission
Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes
Rapporteuse :
Mme Manuela AGUIAR, Portugal, PPE/DC
Thesaurus

Résumé

Dans les questions de nationalité, il faut tenir compte à la fois des intérêts légitimes des Etats et de ceux des individus. Un des principaux intérêts légitimes des individus est de ne pas subir de discrimination – notamment, en raison de leur sexe. Mais tandis que ce principe est – aujourd'hui – reconnu théoriquement par la plupart des Etats, en pratique, il y a eu discrimination par le passé et ce phénomène peut encore se produire dans certains cas.

Afin d’éliminer toute discrimination qui pourrait encore exister dans les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe, l’Assemblée devrait recommander au Comité de Ministres :

i d’effectuer, dans tous les Etats membres et observateurs du Conseil de l’Europe, une étude comparative approfondie de la législation sur la nationalité, qui, axée sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, mettrait au jour toute distinction fondée sur le sexe (qu’elle soit intentionnelle ou non, ou due au manque de rétroactivité de la législation visant à éliminer la discrimination), soulignerait les meilleures pratiques et formulerait des propositions concrètes pour remédier à toute lacune;
ii d’appeler les gouvernements et les parlements des Etats membres et observateurs à éliminer toute possibilité de discrimination fondée sur le sexe de leur législation sur la nationalité, s’ils ne l’ont pas encore fait, et de s’assurer que cette législation a un effet pleinement rétroactif et est appliquée, dans la pratique, de manière neutre quant à l’égalité des sexes.

A Projet de recommandation

1. Traditionnellement, chaque Etat détermine par sa législation quels sont ses ressortissants même si de nombreux Etats ont accepté d'être liés par des instruments internationaux concernant la nationalité, la nationalité multiple et l'apatridie.
2. Dans les questions de nationalité, il faut tenir compte à la fois des intérêts légitimes des Etats et de ceux des individus. Un des principaux intérêts légitimes des individus est de ne pas subir de discrimination – notamment, en raison de leur sexe. Mais tandis que ce principe est – aujourd'hui – reconnu théoriquement par la plupart des Etats, en pratique, il y a eu discrimination par le passé et ce phénomène peut encore se produire dans certains cas.
3. Malheureusement, il n'y a eu à ce jour aucune étude comparative approfondie de la législation sur la nationalité dans les Etats membres et observateurs du Conseil de l'Europe mettant l'accent sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. L’Assemblée doit donc fonder son évaluation de la situation sur une étude qui a été menée par sa Commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes et à laquelle 32 Etats membres et 3 Etats observateurs ont répondu.
4. L’Assemblée parlementaire félicite les pays qui ont supprimé de leur législation statutaire la discrimination fondée sur le sexe. Elle se réjouit notamment de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe (où la nationalité se transmettait de père en fils ou bien où les femmes perdaient leur nationalité en épousant un étranger), ainsi que l’élimination de la discrimination à l’égard des hommes (qui n’étaient pas toujours autorisés à transmettre leur nationalité à des enfants naturels, en particulier les enfants nés à l’étranger). Presque toutes les lois en question ont un effet pleinement rétroactif, ce qui est d’une importance capitale dans le domaine des droits de la nationalité.
5. Il reste encore, cependant, des efforts à faire. Ainsi les hommes ont‑ils toujours du mal à transmettre leur nationalité à des enfants de mère étrangère, nés hors mariage, au Danemark, en Islande, à Malte et en Suisse. Il subsiste aussi une certaine discrimination à l’égard des femmes en Suisse et en Turquie, pays qui sont en passe de réviser leur législation pour y remédier. Certaines dispositions applicables aux personnes à charge de citoyens du Vatican pourraient être révisées afin d'assurer l'égalité de traitement des hommes et des femmes.
6. L’Assemblée souligne également que la situation dans les 13 Etats membres et les deux Etats observateurs qu’elle n’a pu étudier pourrait susciter une inquiétude légitime. Les dispositions de certains Etats sur les conditions de naturalisation peuvent aussi conduire à une discrimination non intentionnelle à l’égard des femmes étrangères concernant, par exemple, les revenus, l’intégration sociale ou les connaissances linguistiques, bien que certains pays aient pris des mesures pour neutraliser cet effet.
7. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres:
7.1 d’effectuer, dans tous les Etats membres et Etats observateurs du Conseil de l’Europe, une étude comparative approfondie de la législation sur la nationalité, qui, axée sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, mettrait au jour toute distinction fondée sur le sexe (qu’elle soit intentionnelle ou non, ou due au manque de rétroactivité de la législation visant à éliminer la discrimination), soulignerait les meilleures pratiques et formulerait des propositions concrètes pour remédier à toute lacune;
7.2 d’appeler les gouvernements et les parlements des Etats membres et observateurs à éliminer toute possibilité de discrimination fondée sur le sexe de leur législation sur la nationalité, s’ils ne l’ont pas encore fait, et de s’assurer que cette législation a un effet pleinement rétroactif et est appliquée, dans la pratique, de manière neutre quant à l’égalité des sexes.

B Exposé des motifs par la rapporteuse, Mme Aguiar

1 Introduction

1. Traditionnellement, chaque Etat détermine par sa législation quels sont ses ressortissantsNote. Ce principe est encore valable aujourd'hui, même si de nombreux Etats ont accepté d'être liés par des instruments internationaux concernant la nationalité, la nationalité multiple et l'apatridie – tels que la nouvelle Convention européenne sur la nationalité (STE 166), qui est entrée en vigueur le 1er mars 2000 et a été ratifiée jusqu'à présent par dix Etats membres du Conseil de l'Europe et signée par quinze autresNote.
2. Dans les questions de nationalité, il faut tenir compte à la fois des intérêts légitimes des Etats et de ceux des individus. Un des principaux intérêts légitimes des individus est de ne pas subir de discrimination – notamment, en raison de leur sexe. Mais tandis que ce principe est – aujourd'hui – reconnu théoriquement par la plupart des EtatsNote, dans la pratique il n'est pas toujours respecté. Par exemple, le droit des femmes à conserver la nationalité de leur pays d'origine après leur mariage avec un étranger n'est pas toujours garanti dans toutes les circonstances; ni leur droit d'acquérir une nationalité étrangère ou une double nationalité; non plus que leur droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants et/ou à leur épouxNote.
3. Malheureusement, l'égalité des chances entre les femmes et les hommes n'est pas une question souvent traitée dans le domaine des droits de la nationalité. Ainsi, à ma connaissance, il n'y a eu à ce jour aucune étude comparative approfondie de la législation sur la nationalité dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et les Etats observateurs mettant l'accent sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Dans un premier temps, la Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes a envoyé, le 12 juin 2003, le questionnaire en annexe aux délégations nationales des Etats membres (ainsi qu'aux représentations permanentes des Etats observateurs) afin de rassembler les informations nécessaires.
4. A la date du 12 décembre 2003, 32 Etats membres (sur 45) ainsi que 3 Etats observateurs (sur 5) ont répondu au questionnaire. La liste des états qui y ont répondu figure à l’annexe II. En annexe III, vous trouverez un tableau résumant les réponses reçues à ce jour et sur la base desquelles je fais l’analyse suivante. Je remercie tous les pays qui ont répondu au questionnaire pour leurs réponses claires et pertinentes. Je demande à nouveau aux 13 Etats membres et aux deux Etats observateurs qui n’ont pas encore répondu au questionnaire de le faire avant le 15 janvier 2004 s’ils veulent que le rapport rende compte de la situation dans leur pays.

2 Analyse des réponses reçues

5. Les Etats membres et les Etats observateurs ayant répondu au questionnaire adhèrent à des principes différents en matière de droits de la nationalité : la majorité d’entre eux appliquent le jus sanguinisNote (complété par le jus soli dans certains cas exceptionnels, en particulier pour éviter l’apatridie) ; certains appliquent un système mixteNote ; la Lettonie applique des principes spécifiques liés à son histoire, comme le font aussi, dans une certaine mesure, la France, le Portugal, l’Espagne et la Serbie et Monténégro ; le Vatican applique essentiellement le jus officii.
6. Les positions sur la double/multiple nationalité sont aussi diverses, la tendance semblant s’éloigner du principe de la nationalité unique, en particulier dans le cas des enfants de parents de nationalités différentes. 23 Etats ont répondu qu’ils autorisaient la double nationalité; 10 autres ont répondu négativement (et deux Etats n’ont pas précisé leur position). Toutefois, en cas de naturalisation, la plupart des pays exigent l’abandon de la nationalité antérieure.
7. Je saisis cette occasion de plaider en faveur de la double nationalité. Le Portugal, par exemple, était, par le passé, une société d’émigrants, aussi l’Etat a t‑il autorisé la double nationalité pour aider ses citoyens émigrants à maintenir leurs liens avec leur pays natal et aussi leur faciliter l’intégration dans la nouvelle société grâce à la naturalisation. A présent, la société portugaise change: elle devient une société d’immigrants. Des études ont montré que les immigrants s’intègrent beaucoup mieux dans la société de leur pays hôte s’ils peuvent en prendre la nationalité (sans avoir à renoncer à la nationalité de leur pays d’origine).
8. S’agissant des droits de la nationalité et de l’égalité entre les sexes, il est surprenant de constater que peu de pays établissent apparemment des distinctions fondées sur le sexe : l’Allemagne, Andorre, l’Autriche, la Belgique, la Bosnie‑Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, « l’ex‑République yougoslave de Macédoine », la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie et Monténégro, la Slovaquie, la Slovénie, le Canada et le Japon n’établissent actuellement aucune distinction fondée sur le sexeNote.
9. Tel n’a cependant pas toujours été le cas. D’un point de vue historique, les femmes ont subi des discriminations en matière de droits de la nationalité dans de nombreux pays pendant des décennies. Les enfants nés d’une mère chypriote n’acquièrent automatiquement la nationalité chypriote que s’ils sont nés après le 11.06.1999 (toutefois, la nouvelle loi a un effet pleinement rétroactif). Le Danemark n’a reconnu le droit d’une mère à transmettre sa nationalité à ses enfants qu’en 1978 (la nouvelle loi, cependant, a aussi un effet pleinement rétroactif). En Grèce, jusqu’en 1984, toute femme grecque mariée à un étranger perdait la nationalité grecque au moment de l’obtention de la nationalité de son mari sauf si elle effectuait, avant son mariage, une déclaration indiquant qu’elle souhaitait conserver la nationalité grecque (les changements introduits dans la législation ont aussi un effet pleinement rétroactif). A Malte, avant le 1er août 1989, la nationalité maltaise ne pouvait être acquise que par le père (la nouvelle loi a un effet rétroactif jusqu’en 1964). Au Portugal, jusqu’en 1981, la législation sur les femmes mariées à un étranger était semblable à la législation grecque avant 1984 et la nationalité était transmise de père en fils (la nouvelle législation a un effet pleinement rétroactif). Des cas de discrimination à l’égard des femmes existaient également en Pologne, au Canada (la loi a été amendée avec plein effet rétroactif) et au Japon où le principe du « sang paternel » a été appliqué jusqu’en 1985 (la nouvelle loi a un effet rétroactif jusqu’en 1965)Note.
10. Il est également surprenant de constater que certaines discriminations semblent avoir existé dans le passé à l’égard des hommes pour ce qui concerne la transmission de la nationalité aux enfants naturels, en particulier les enfants nés à l’étranger. Ce problème a été plus ou moins résolu en Finlande, en Grèce, en Norvège et en Suède mais subsiste dans une certaine mesure au Danemark, en Islande et à Malte (où il est impossible pour un père maltais de transmettre la nationalité maltaise à un enfant naturel) et en Suisse (cette distinction entre les sexes va bientôt être réexaminée). Il subsiste en outre certains « torts historiques » qui n’ont pas encore été pleinement rectifiés, avec effet rétroactif, nommément en Suisse et au Canada.
11. Le Saint-Siège constitue un cas particulier dans la mesure où il applique le jus officii, qui désigne une charge exercée ou d'étroits liens familiaux qui relient des personnes à un citoyen du Vatican. La conception fonctionnelle de cette citoyenneté, telle qu'elle ressort des dispositions du Traité du Latran et de la Loi No. III du 7 juin 1929, correspond, entre autres choses, au souhait de limiter le nombre des citoyens du Vatican, compte tenu de la superficie limitée du territoire de l'Etat du Vatican. Ainsi, la citoyenneté vaticane est accordée à titre temporaire pour une fonction ou par concession, et même dans ce cas, pour un objectif limité et pour une durée limitée. En cas de perte de la citoyenneté vaticane, la citoyenneté italienne est acquise automatiquement par toutes les personnes qui étaient italiennes à l'origine ou qui ne peuvent prétendre à une autre nationalité.
12. La législation et la pratique du Vatican concernant les droits en matière de nationalité n’établissent pas en général de distinctions fondées sur le sexe. La nationalité, cependant, est déterminée essentiellement, mais non exclusivement, par des critères de fonction. S’agissant du conjoint et des enfants d’un citoyen du Vatican (qui ont le droit d’obtenir la nationalité du Vatican s’ils partagent le même lieu de résidence et sont autorisés à vivre à l’intérieur de l’Etat), la nationalité est perdue ope legis :
13. par le conjoint en cas d’annulation ou de dissolution du mariage ou si est décrétée la séparation conjugale ;
14. par les fils lorsqu’ils atteignent l’âge de 25 ans, sauf dans le cas où ils sont dans l’incapacité de travailler et restent dépendants d’un citoyen du Vatican ;
15. par les filles au moment de leur mariage.
16. A propos des cas b et c, la question se pose de savoir si les filles non mariées peuvent détenir indéfiniment la citoyenneté, alors que les fils non mariés perdent leur citoyenneté à l'âge de 25 ans. Au XXIème siècle, les femmes devraient être en mesure de gagner leur vie, qu’elles soient mariées ou célibataires, exactement comme les hommes. Le statut marital, l’âge et la dépendance de fait d’un citoyen du Vatican (pour cause d’handicap physique ou mental par exemple) devraient avoir les mêmes effets juridiques quel que soit le sexe.

3 Conclusions

17. Les réponses au questionnaire montrent que les Etats membres du Conseil de l’Europe et les Etats observateurs établissent désormais peu de distinctions manifestes fondées sur le sexe (voire aucune) dans le domaine des droits de la nationalité. Un certain travail reste à accomplir dans certains pays, notamment en ce qui concerne l’effet rétroactif de certaines dispositions et la possibilité pour les hommes de transmettre leur nationalité aux enfants naturels, en particulier les enfants naturels nés à l’étranger d’une mère étrangère.
18. Pour être précis, les hommes ont toujours du mal à transmettre leur nationalité aux enfants nés d’une mère étrangère hors mariage, au Danemark, en Islande, à Malte et en Suisse. Il subsiste également une certaine discrimination à l’égard des femmes en Suisse et en Turquie, pays qui s’apprêtent à réviser leur législation pour y remédier. Certaines dispositions appliquées au conjoint et aux enfants d’un citoyen du Vatican, qui ne sont pas entièrement neutres quant à l’égalité des sexes, sont aussi critiquables. Tous ces Etats seraient bien avisés de réviser leur législation en vue d’éliminer toute discrimination fondée sur le sexe.
19. Quelques pays font aussi état de désavantages possibles pour les femmes étrangères lors des procédures de naturalisation. Cette question des distinctions déguisées mérite d’être examinée plus en détail. La solution de la Macédoine de prendre en compte, pour l’octroi de la naturalisation, l’existence d’une source régulière de revenus assurée par le conjoint du candidat à la naturalisation ou par ses parents immédiats (enfants, parents et autres) semble très intéressante à cet égard. La Suisse a même débloqué des crédits pour aider les femmes étrangères à atteindre le niveau linguistique requis pour la naturalisation depuis octobre 2000.

Annexe 1 - Questionnaire sur l'égalité des chances et les droits de la nationalité Envoyé aux délégations nationales des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux bureaux des Etats observateurs au Conseil de l'Europe

Questions générales

1. Veuillez préciser le principe général appliqué par votre pays dans le domaine des droits de la nationalité (par ex. jus soli ou jus sanguinis, et toute règle spécifique à votre pays).
2. Votre pays a-t-il signé ou ratifié des traités dans le domaine des droits de la nationalité, ou a-t-il l'intention de le faire bientôt ? Dans l'affirmative, veuillez énumérer ces traités.
3. Quelle est la position de votre pays sur la double/multiple nationalité  ?

Egalité de traitement des femmes et des hommes

1. La législation ou les pratiques de votre pays dans le domaine des droits de la nationalité comportent-elles des distinctions fondées sur le sexe ? Veuillez préciser.
2. En particulier:
3. Les femmes et les hommes ont-ils les mêmes droits concernant la transmission de leur nationalité à leurs époux (dans le pays ou à l'étranger) ?
4. Les femmes et les hommes ont-ils le droit de conserver leur nationalité après leur mariage avec un étranger/une étrangère (dans le pays ou à l'étranger) ?
5. Les femmes et les hommes ont-ils les mêmes droits concernant l'acquisition d'une nationalité étrangère ou une nationalité double (par exemple, après le mariage avec un étranger/une étrangère ou après une longue période de résidence dans le pays étranger) ?
6. Les femmes et les hommes ont-ils les mêmes droits concernant la transmission de leur nationalité à leurs enfants, nés dans le mariage ou hors mariage, et dans le pays ou à l'étranger ?
7. Les règles régissant la nationalité des époux en cas de dissolution du mariage sont-elles les mêmes pour les femmes et les hommes ?
8. Y a-t-il des conditions pour l'acquisition de la nationalité qui, dans la pratique, pourraient défavoriser les femmes, comme par exemple l'exigence d'avoir eu un emploi salarié pendant un certain nombre d'années, ou de disposer d'un revenu minimal ?
9. La législation et/ou la pratique de votre pays concernant l'égalité des chances pour les femmes et les hommes dans le domaine des droits de la nationalité ont-elles été récemment modifiées pour éliminer d'éventuelles discriminations ? Dans l'affirmative, les modifications en question sont-elles appliquées rétroactivement (par ex. une femme peut-elle transmettre sa nationalité à des enfants nés avant une certaine date) ?

Annexe 2 - A la date du 12 décembre 2003, ont répondu au questionnaire les Etats suivants :

Etats membres 

Andorre
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Chypre
République Tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Islande
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pologne
Portugal
Roumanie
Serbie et Monténégro
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
« l’ex-république yougoslave de Macédoine »

Etats observateurs 

Canada
Japon
Saint-SIège

Annexe 3 - Analyse des réponses au questionnaire reçues au 12 décembre 2003:

Etat membre

Principe général appliqué

Traités signés / ratifiés

Position sur la double/multiple nationalité

Distinctions selon

le sexe

Changements récents au niveau de la loi

Albanie

         

Andorre

Combinaison de ius sanguinis et ius soli

En vigeur:

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies)

Signé:

* ses deux protocols additionnels

* Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies)

La double nationalité est interdite par la constitution.

Sans distinction.

La loi sur la nationalité est relativement récente ; un projet de loi modifiant certaines dispositions (sans incidence sur les questions d’égalité entre les sexes) a été déposé devant le parlement.

Arménie

         

Autriche

Non spécifié.

Signé:

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 (Nations Unies)

* Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

La loi sur la nationalité cherche en principe à éviter les cas de double/ multiple nationalité mais prévoit certaines exceptions.

Sans distinction.

Non spécifié.

Azerbaïdjan

         

Belgique

Combinaison de ius sanguinis et ius soli

En vigeur:

* Traité d’amitié et de commerce conclu entre la Belgique et la Bolivie de 1912

* Convention des Nations Unies concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité de 1930, son Protocole spécial relative à l’apatridie de 1930, et son Prorocole relative aux obligations militaires dans le cas de double nationalité de 1930

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967

* Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954

* Le Traité frontalier belgo-allemand de 1956

* Protocole de signature facultative aux Conventions de Vienne concernant l’acquisition de la nationalité de 1963

* Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963, et son Protocole portant modification ainsi que son Protocole additionnel de 1977

* Convention de Paris concernant l’échange d’informations en matière d’acquisition de nationalité de 1964

En principe, la pluralité de nationalités est évitée. Elle est toutefois admise dans certaines situations.

Sans distinction

Pas de changements récents en ce qui concerne les questions d’égalité.

Bosnie- Herzégovine

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

En vigeur:

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 (Nations Unies)

* Accord sur la double nationalité conclu entre la Bosnie-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie en 2002

La réglementation de Bosnie-Herzégovine ne permet pas la double/ multiple nationalité. Exceptionnellement, la double nationalité peut être reconnue pour les nationaux de pays ayant signé un accord bilatéral à cette fin avec la Bosnie-Herzégovine.

Sans distinction

La première législation en matière de droits de la nationalité a été imposée par le Haut-représentant pour la Bosnie-Herzégovine en 1997 et a été adoptée par l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine (sans changement) en 1999.

Bulgarie

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

En vigeur:

* Protocole de signature facultative aux Conventions de Vienne concernant l’acquisition de la nationalité de 1963

La loi bulgare autorise la détention de plus d’une nationalité.

Sans distinction.

Non spécifié.

Croatie

Non spécifié.

En vigeur:

* Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

Non spécifié.

Sans distinction.

Non spécifié.

Chypre

ius sanguinis

En vigeur:

* Convention des Nations Unies concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité de 1930, son Protocole spécial relative à l’apatridie de 1930, et son Prorocole relative aux obligations militaires dans le cas de double nationalité de 1930

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

A l’étude pour ratification/adhésion:

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

* Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954

Chypre autorise la nationalité multiple.

Actuellement, aucune distinction.

Les enfants de mère chypriote acquièrent automatiquement la nationalité chypriote seulement s’ils sont nés après le 11 juin 1999. Les enfants de mère chypriote nés avant cette date acquièrent la nationalité chypriote sur demande et sans conditions. Les enfants naturels de mère chypriote acquièrent automatiquement la nationalité chypriote.

Législation amendée en 1998 au sujet de l’acquisition de la nationalité par les conjoints et en 1999, 2001 et 2002 au sujet de la nationalité des enfants de parents chypriotes. Les amendements sont sans effet rétroactif.

République Tchèque

République Tchèque (suite)

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

En vigeur:

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 (Nations Unies)

* Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies)

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies)

* Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

Signé:

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

Législation basée sur le principe de la nationalité unique mais la double nationalité n’est pas exclue.

Sans distinction.

Pas de changement depuis 1993.

Danemark

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

Il faut une décision du parlement danois pour obtenir l’acquisition de la nationalité danoise par naturalisation.

En vigeur:

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951

* Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961

* Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

* Accord nordique sur la mise en oeuvre d’un certain nombre de règles sur la nationalité de 2002

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

La législation danoise repose sur le principe de la réduction des cas de nationalité multiple.

Pas de distinction en général.

Cependant, un enfant naturel dont seul le père est danois ne peut acquérir la nationalité danoise que dans le cas où il est né au Danemark. Un enfant naturel de mère étrangère et de père danois peut demander la naturalisation, indépendamment de sa résidence ou non au Danemark, dans le cas où le père partage l’autorité parentale.

Le dernier changement en matière d’égalité entre les sexes a été introduit en 1978 : il permet aux mères de transmettre la nationalité danoise comme les pères, avec application rétroactive à condition de déposer une déclaration avant la fin 1981. En 2002, il a été décidé que les enfants nés de mère danoise entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1978, et qui auraient pu obtenir la nationalité danoise si leur mère avait déposé une déclaration à cet effet entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1981, peuvent demander la naturalisation, indépendamment de leur résidence ou non au Danemark.

Estonie

ius sanguinis

Ratifié:

* Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies)

* Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (Nations Unies)

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) et son protocole facultatif de 1966

* Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationaldes de 1995

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967

Un citoyen estonien ne peut détenir simultanément la nationalité d’un autre Etat.

Sans distinction.

Pas de changement récent.

Finlande

Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance –

et ius soli

Signé et ratifié:

* Convention de 1998 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur l’éxécution de certaines règles sur la nationalité

* Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

Signé:

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

Accepte la double/ multiple nationalité.

Pas de distinction en général.

Cependant, un enfant naturel de père finnois acquiert automatiquement la nationalité finnoise lorsque la paternité est établie et que l’enfant est né en Finlande ; dans le cas où l’enfant est né en dehors de la Finlande, celui-ci peut obtenir la nationalité finnoise par déclaration.

La nouvelle loi finnoise sur la nationalité, qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes, est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. La nouvelle loi garantit la possibilité pour un père finnois de transmettre sa nationalité à ses enfants.

France

France (suite)

Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance –

et ius soli

En vigeur:

* Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et deuxième protocole portant modification (la France s’est réservée de ne la pas appliquer à l’hypothèse du mariage, afin d’éviter que des femmes françaises perdent leur nationalité concomitamment à leur mariage)

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

* Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979

et quelques autres traité multilatéraux et bilatéraux (liste complète disponible au secrétariat – uniquement en français)

Accepte la double/ multiple nationalité.

Sans distinction.

Pas de changement récent.

Géorgie

         

Allemagne

Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance –

et ius soli

Signé:

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

La nationalité multiple doit être évitée en principe mais est autorisée dans certains cas exceptionnels.

Aucune distinction en principe.

Cependant, lorsque seul le père est de nationalité allemande, il peut être nécessaire d’établir la paternité avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 23 ans.

Le 1er janvier 2000, la loi d’amendement de la loi sur la nationalité est entrée en vigueur en Allemagne. Les changements n’affectent pas l’égalité entre les femmes et les hommes mais le principe du jus soli est introduit dans le système allemand dans certains cas.

Grèce

Grèce (suite)

Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance –

et ius soli

Non spécifié.

Non spécifié.

Sans distinction.

Les dispositions du Code de la nationalité grecque qui contenaient certains aspects discriminatoires entre les sexes ont été amendées par la loi 1438/84. Les amendements ont valeur rétroactive et permettent, par exemple, qu’une femme d’origine grecque ayant perdu la nationalité grecque du fait de son mariage avec un étranger puisse réobtenir la nationalité grecque et qu’un enfant naturel étranger (de moins de 18 ans) né d’un père grec ou d’une mère grecque puisse obtenir la nationalité grecque lorsqu’il est reconnu par son parent grec.

Hongrie

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

Respecté et appliqué:

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967

* Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies)

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies) et son deuxième protocole facultatif de 1989

* Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979

et son Protocole facultatif de 1999

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

La législation hongroise reconnaît en général la double/multiple nationalité.

Sans distinction.

Selon un amendement récent de la loi sur la nationalité, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2003, un enfant de mère hongroise et de père étranger né avant le 1er octobre 1957 peut acquérir la nationalité hongroise en déposant une déclaration dans le cas où il n’aurait pas acquis la nationalité hongroise à la naissance.

Islande

Islande (suite)

ius sanguinis

Signé et ratifié:

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention de 1998 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède sur l’éxécution de certaines règles sur la nationalité

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

La double nationalité a été introduite dans la législation islandaise par la loi n° 9 du 24 février 2003, qui a amendé la loi sur la nationalité islandaise n° 100/1952 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Cet amendement permet aux citoyens islandais de conserver la nationalité islandaise en cas d’acquisition de la nationalité d’un Etat étranger.

Un enfant acquiert la nationalité islandaise à la naissance s’il est de mère islandaise ou si son père, islandais, est l’époux de sa mère étrangère (à moins que le couple ait obtenu une mesure judiciaire de séparation avant la conception de l’enfant). Par conséquent, lorsque le père islandais n’est pas marié à la mère (étrangère), il ne peut transmettre sa nationalité à son enfant. Il peut toutefois déposer une demande de nationalité islandaise auprès du ministère de la Justice avant que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans.

Aucun changement en matière d’égalité des chances entre les femmes et les hommes n’a été introduit récemment dans la législation.

Irlande

         

Italie

         

Lettonie

Règles spécifiques

(description détaillée disponible au secrétariat – uniquement en anglais-

En vigeur:

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies)

* Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies)

* Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

* Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954

Signé:

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

L’attribution de la nationalité lettonne ne doit pas conduire à la double nationalité. Les personnes disposant déjà d’une double nationalité (Lettonie et un autre Etat) sont considérées uniquement comme citoyens de Lettonie, conformément à la loi sur la nationalité. Les ressortissants d’autres Etats cherchant à obtenir la nationalité lettonne doivent renoncer officiellement à toute autre nationalité. Certaines exceptions sont prévues par la loi. Des dispositions provisoires s’appliquent également aux réfugiés lettons (pour la période du 17 juin 1940 au 4 mai 1990).

Sans distinction.

La loi sur la nationalité est entrée en vigueur le 25 août 1994. Depuis lors, les femmes et les hommes disposent en Lettonie de droits égaux en matière de nationalité.

Liechtenstein

         

Lituanie

Non spécifié.

En vigeur:

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

* Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979

* Convention européenne sur le statut légal des enfants nés hors mariage de 1975

* Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération dans le respect de l’adoption inter-pays

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967

* Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies)

* Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954

La loi lituanienne sur la nationalité repose sur le principe de la nationalité unique. Les personnes qui détenaient la nationalité de la république de Lituanie avant le 15 juin 1940, leurs enfants, leurs grands enfants, ainsi que les enfants de ces derniers (s’ils ne sont pas revenus vivre dans le pays), peuvent détenir une double nationalité.

Sans distinction.

Pas de changement récent.

Luxembourg

ius sanguinis

En vigeur:

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et son protocole additionnel de 1977

et un certain nombre d’autres traités (liste complète disponible au secrétariat – en français uniqument )

La double nationalité n’est pas encore ancrée dans la législation luxembourgeoise, mais elle est tolérée lorsqu’elle est transmise à l’enfant par ses parents.

La position sur la double nationalité en général est en cours de réévaluation.

Sans distinction.

Des changements récents dans la loi ont simplifié les procédures.

“lex- république yougoslave de Macédoine”

« l’ex- république yougoslave de Macédoine » (suite)

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

Signé et ratifié:

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

Accepte le principe de la double nationalité (un citoyen peut aussi détenir la nationalité d’un autre Etat) mais non en un sens absolu (acquisition de la nationalité par naturalisation).

Sans distinction.

S’agissant de l’exigence d’une source régulière de revenu pour l’obtention de la naturalisation, cette source peut être assurée également par le conjoint du candidat à la naturalisation ou par ses parents immédiats (enfants, parents et autres).

Pas de changement dans ce domaine.

Malte

ius sanguinis

En cours de signature :

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

La loi n° IV de 2000 a amendé la loi sur la nationalité maltaise en introduisant de nouvelles dispositions sur la nationalité double/multiple. L’article 7 reconnaît le droit de toute personne à détenir à la fois la nationalité maltaise et la nationalité d’un autre pays.

Pas de distinction en général.

Cependant, dans le cas d’un enfant naturel, l’enfant ne peut acquérir la nationalité maltaise que s’il est né de mère maltaise (autrement dit, un père maltais ne transmet pas la nationalité maltaise à un enfant naturel).

Avant le 1er août 1989, la nationalité maltaise ne pouvait être transmise que par le père mais, depuis cette date, la nationalité maltaise est transmise à la fois par le père et la mère. Les enfants nés en dehors de Malte d’une mère maltaise entre le 21 septembre 1964 et le 31 juillet 1989 peuvent acquérir la nationalité maltaise par déclaration (quel que soit leur lieu de résidence).

Moldova

         

Pays-Bas

         

Norvège

Norvège (suite)

ius sanguinis

Ratifié:

* Convention des Nations Unies concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité de 1930

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951

* Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961

* Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et son Protocole additionnel de 1977

* Convention de 1998 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède

sur l’éxécution de certaines règles sur la nationalité

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies)

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

* Protocole de signature facultative aux Conventions de Vienne concernant l’acquisition de la nationalité de 1963

Signé:

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

La loi norvégienne sur la nationalité est basée sur le principe de la nationalité unique. Toutefois, la nationalité multiple est acceptée dans plusieurs cas (par exemple lorsqu’un enfant obtient la double nationalité de ses parents).

La Norvège prépare actuellement une nouvelle loi sur la nationalité. La nationalité multiple est l’un

des thèmes en cours de discussion.

Aucune distinction en principe.

Cependant, un enfant acquiert la nationalité norvégienne ex lege lorsqu’il est né de mère norvégienne ou d’un père norvégien marié à sa mère (étrangère). Un enfant naturel de père norvégien peut obtenir la nationalité norvégienne si son père détenait la nationalité norvégienne au moment de

la naissance de l’enfant et en reconnaît la paternité. Ceci doit être notifié aux autorités norvégiennes.

La loi a été amendée en 1999 au sujet des enfants naturels, afin d’éliminer la discrimination liée au statut civil des parents (mariés / non mariés). L’amendement s’applique rétroactivement aux enfants de moins de 18 ans.

Pologne

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

Signé:

La majorité des Conventions européennes et des Nations Unies relatives à la protection des droits de l’homme, y compris les questions de nationalité.

Signé (en attente de ratification):

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

La législation polonaise stipule qu’un citoyen polonais ne peut être reconnu en même temps comme citoyen d’un autre pays. Toutefois, la Pologne tolère en pratique la double nationalité.

Sans distinction.

L’amendement de 1998 de la loi sur la nationalité visait à interdire toute possibilité de discrimination fondée sur le sexe. La loi permet l’acquisition de la nationalité polonaise par une femme étrangère mariée à un citoyen polonais et reconnaît également la possibilité pour une femme d’origine polonaise ayant perdu la nationalité polonaise du fait de son mariage avec un étranger de récupérer cette nationalité. Depuis cet amendement, les dispositions de la loi s’appliquent aux personnes (étrangers ou nationaux) en général, indépendamment de leur sexe.

Portugal

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

ainsi que d’autres règles spécifiques

(description détaillée disponible au secrétariat – uniquement en français)

Ratifié:

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

Le Portugal reconnaît la double/multiple nationalité étant donné que, seules les personnes qui ont la nationalité d’un autre Etats et qui déclarent ne pas vouloir être portugais, perdent la nationalité portugaise.

Sans distinction.

La loi actuelle sur la nationalité, de 1981, corrige la situation de discrimination à l’égard des femmes qui existait dans la législation antérieure de 1959. D’après cette loi, la nationalité était acquise de père en fils et les femmes, si elles ne déclaraient pas leur intention de conserver la nationalité portugaise dans le cas où elles épousaient un citoyen étranger, perdaient automatiquement la nationalité portugaise. La loi de 1981 établit que la femme qui a perdu la nationalité portugaise par l’effet du mariage peut la recouvrer par déclaration. Le gouvernement portugais a présenté en juin 2003 au parlement un projet de loi qui supprime la possibilité d’opposition au recouvrement de la nationalité portugaise faite par le Ministère public et consacre la force rétroactive de l’acquisition de la nationalité, qui doit rétroagir à la date de la perte de la nationalité portugaise. Cette loi est passée en novembre 2003.

Roumanie

Roumanie (suite)

Combinaison de ius sanguinis et ius soli

A adhéré à la Convention concernant la nationalité multiple et à la Convention sur le combat contre l’apatridie.

La Roumanie accepte en général le principe de la nationalité multiple. La législation roumaine ne comporte pas de dispositions explicites au sujet de la double nationalité. Elle se réfère uniquement aux anciens nationaux roumains souhaitant obtenir de nouveau la nationalité roumaine et leur reconnaît le

droit de conserver leur nationalité étrangère.

Sans distinction.

Pas de changement récent dans ce domaine.

Fédération de

Russie

         

Saint Marin

         

Serbie et

Monténégro

Combinaison de ius sanguinis et ius soli

Ainsi que des règles spécifiques pour les émigrés

Signé:

* Accord sur la double nationalité conclu entre la Bosnie-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie en 2002

La double nationalité est autorisée dans certains cas (par exemple, sur la base des traités internationaux avec conditions de réciprocité ou lorsqu’un enfant né à l’étranger reçoit la double nationalité de ses parents).

Sans distinction.

Aucun changement récent en ce domaine.

Slovaquie

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

En vigeur:

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies)

* Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

* Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales de 1995

La double nationalité est possible.

Sans distinction.

Aucun changement récent en ce domaine.

Slovénie

Slovénie (suite)

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

Signé et ratifié:

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

* Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (Nations Unies)

* Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951

* Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination à l’égard des femmes de 1979

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

Procédure de signature en cours:

* Convention européenne sur la nationalité de 1997

La loi sur la nationalité de la

République de Slovénie repose sur le principe de prévention de la double nationalité, bien qu’elle prévoie la possibilité pour certaines catégories de personnes de conserver (ou

d’acquérir) la nationalité d’un autre pays lors de l’acquisition de la nationalité slovène.

Des règles particulières s’appliquent aux ressortissants des Etats successeurs de l’ex‑Yougoslavie qui résidaient de façon permanente en République de Slovénie le 23 décembre 1990.

Sans distinction.

Toute personne cherchant à obtenir la nationalité slovène par naturalisation doit faire la preuve qu’elle dispose d’une source permanente et garantie de

revenu. Les demandes de naturalisation sont traitées au cas par cas. Lorsque le candidat à la naturalisation est sans

emploi, le revenu de son conjoint est pris en compte dans la procédure.

Non spécifié.

Espagne

Combinaison de ius sanguinis – plus d’importance –

et ius soli

En vigeur:

Un certain nombre de traités bilatéraux, en particulier avec les pays d’Amérique latine (liste complète disponible au secrétariat – uniquement en anglais)

Il n’existe pas d’obstacle à la double nationalité – non plus qu’à la nationalité multiple dans le cas des citoyens espagnols qui détiennent simultanément la nationalité d’un ou de plusieurs pays d’Amérique latine.

Sans distinction.

Aucun changement récent en ce domaine.

Suède

Suède (suite)

ius sanguinis

Signé et ratifié:

* Convention des Nations Unies concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité de 1930, et son Protocole relatif aux obligations militaires dans certains cas de double nationalité de 1930

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Protocole de signature facultative aux Conventions de Vienne concernant l’acquisition de la nationalité de 1963

* Convention européenne sur la nationalité de 1997 (plus la déclaration)

Signé et ratifié, suspendu, ratifié une 2e fois avec une déclaration:

* Convention du Conseil de l’Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités de 1963 et son Protocole amendé de 1977

L’un des principes fondamentaux de la législation suédoise sur la nationalité est d’éviter les cas de double nationalité. Toutefois, la Suède a abandonné ce principe lors de l’adoption de la loi sur la nationalité de 2001.

Pas de distinction en général. Tout enfant né d’une mère suédoise obtient automatiquement la nationalité suédoise à la naissance. Un enfant né en Suède de père suédois obtient aussi la nationalité suédoise à la naissance. Un enfant né d’un père suédois et d’une mère étrangère mariés devient aussi citoyen suédois à la naissance. En outre, un enfant de moins de 20 ans peut obtenir la nationalité suédoise par déclaration

dans le cas où il est né en dehors de la Suède d’un père suédois et d’une mère étrangère non mariés (le père doit avoir eu la nationalité suédoise au moment de la naissance de l’enfant).

Selon la loi sur la nationalité de 1950, un enfant né de mère suédoise obtenait automatiquement la nationalité suédoise. Lorsque seul le père était de nationalité suédoise, il devait être marié à la mère de l’enfant au moment de sa naissance pour que celui-ci puisse obtenir la nationalité suédoise. La législation a été modifiée afin d’assurer une plus grande parité entre les enfants de parents mariés et non mariés, ainsi qu’entre les femmes et les hommes. Ces changements peuvent être

appliqués de manière rétroactive sur notification du père (qui doit toujours être de nationalité suédoise), à condition que l’enfant n’ait pas encore atteint 18 ans au moment de la notification.

Suisse

Suisse (suite)

ius sanguinis

Une révision en cours prévoit d’introduire le ius soli pour les étrangeres de la 3ème génération.

Signé et ratifié:

* Convention tendant à réduire le nombre des cas d’apatridie de 1973

* Echange de notes entre la Suisse et l’Italie facilitant l’accès à la double nationalité de 1998

a l’intention de signer et ratifier:

* Convention entre la Suisse et l’Allemagne sur la double nationalité

* Convention européene sur la nationalité de 1997

La Suisse accepte la double nationalité.

En principe, pas de distinction.

Il subsiste cependant une distinction pour les femmes qui ont automatiquement acquis la nationalité suisse par mariage avant 1992. Elles ne peuvent transmettre la nationalité suisse aux enfants (qui possèdent une autre nationalité) ou obtenir la réintégration dans la nationalité suisse (si elles possèdent une autre nationalité) que si elles ont des liens avec la Suisse. Cette distinction sera éliminée dans la révision en cours du droit de la nationalité.

Les hommes ne peuvent transmettre automatiquement leur nationalité aux enfants nés hors mariage. Cette distinction sera éliminée dans la révision en cours du droit de la nationalité.

Les femmes étrangères qui n’ont pas d’activité rémunérée peuvent se voir refuser la naturalisation par ce qu’elles n’ont pas pu acquérir un niveau linguistique suffisant. Depuis octobre 2000, pour faire face à ce problème, des subventions sont attribuées.

Pas de changement récent, mais la loi sur la nationalité est en cours de révision.

Turquie

Turquie (suite)

Ius sanguinis

Signé et ratifié:

* Convention relative à la délivrance d’un certificat de nationalité, signée à Lisbonne le 14 septembre 1999

* Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Nations Unies) de 1979

Signature envisagée :

*Convention européenne sur la nationalité de 1997

Double/multiple nationalité possible.

La Loi turque sur la nationalité contient une disposition faisant la distinction selon le sexe en matière de droits à la nationalité. Conformément à son article 16, les enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent acquérir la nationalité turque si leur père se voit accorder cette nationalité.

Les enfants de moins de 18 ans nés d’une femme étrangère qui se voit accorder la nationalité turque peuvent devenir Turcs sous certaines conditions :

si

a) le père est décédé,

b) l’identité du père est inconnue,

c) le père est apatride,

d) l’enfant est apatride,

e) la mère est la tutrice de l’enfant

et si le droit national du pays de rattachement de l’enfant ne s’y oppose pas.

Toutefois, le ministère turc de l’Intérieur étudie actuellement les moyens d’éliminer cette distinction et toute autre distinction possible selon le sexe figurant encore dans la Loi turque sur la nationalité en matière de droits à la nationalité

Des changements ont été introduits dans la Loi turque sur la nationalité dans les années 1981 et 2003 en vue d’éliminer la discrimination entre les femmes et les hommes en matière de droits à la nationalité. Ces changements sont appliqués rétroactivement. Ainsi, conformément à la modification législative de 1981, une femme turque peut transmettre sa nationalité à ses enfants nés à partir du 22 mai 1964.

Ukraine

         

Royaume-Uni

         

Etats observateurs

         

Canada

Canada (suite)

Combinaison de ius sanguinis et ius soli

En vigeur:

* Convention des Nations Unies sur la nationalité de la femme marié de 1957

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies)

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

* Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole de 1967

La nationalité multiple est autorisée au Canada depuis 1977.

Sans distinction.

Cependant, le projet de loi C-18 proposé en remplacement de la loi actuelle, renferme une disposition concernant la réintégration dans la citoyenneté de certaines femmes qui ont perdu leur citoyenneté avant 1947 en raison de la nationalité de leur mari. Cette distinction vise à redresser un tort de longue date.

Tout candidat à l’obtention de la citoyenneté doit faire preuve d’une connaissance suffisante du Canada ainsi que des responsabilités et avantages découlant de la citoyenneté. Il doit aussi avoir une connaissance suffisante de l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. Certains prétendent que les résidentes permanentes originaires de pays où les femmes n’ont pas la possibilité de s’instruire pourraient être désavantagées par ces exigences. Il y a lieu de noter toutefois que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut dispenser une personne de se conformer à ces exigences pour des raisons d’ordre humanitaire.

Pas de changement récent.

Japon

ius sanguinis (dans des cas exceptionnels : ius soli)

Signé et ratifié:

* Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (Nations Unies)

* Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 et son Protocole additionnel de 1967

* Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979

* Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989

Le Japon considère comme souhaitable d’éviter au maximum les cas de nationalité double/multiple.

Sans distinction.

La loi amendée sur la nationalité, entrée en vigueur le 1er janvier 1985, a remplacé le « principe du sang paternel » par le « principe du sang des deux parents » pour l’acquisition de la nationalité à la naissance.

En tant que mesure temporaire, toute personne née entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1984 et dont la mère détenait la nationalité japonaise au moment de sa naissance a le droit d’obtenir la nationalité japonaise sur simple notification, en principe durant une période de trois ans après le 1er janvier 1985.

Mexique

         

Saint-Siège

Règles spécifiques:

ius officii

(descritption détaillée disponible au secretariat – en anglais uniquement)

Les conditions d’acquisition de la citoyenneté du Vatican ne sont pas déterminés par la seule(libre) décision de l’Etat, mais par une Convention internationale entre le Saint-Siège et l’Italie (Traité de Latran, 11 février 1929).

La nationalité du Vatican peut s’ajouter à une nationalité antérieure.

La perte de la nationalité du Vatican se traduit par l’acquisition de la nationalité italienne pour les personnes qui étaient à l’origine italiennes ou pour celles qui n’ont pas le droit d’acquérir une autre nationalité.

La législation et la pratique du Vatican en matière de droits de la nationalité n’établissent pas en général de distinctions fondées sur le sexe.

La nationalité est déterminée essentiellement, mais non exclusivement, par des critères de fonction. S’agissant du conjoint et des enfants d’un citoyen du Vatican (qui ont le droit d’obtenir la nationalité du Vatican s’ils partagent le même lieu de résidence et sont autorisés à vivre à l’intérieur de l’Etat), la nationalité est perdue ope legis :

par le conjoint en cas d’annulation ou de dissolution du mariage ou si est décrétée la séparation conjugale ;

par les fils lorsqu’ils atteignent l’âge de 25 ans, sauf dans le cas où ils sont dans l’incapacité de travailler et sont dépendants d’un citoyen du Vatican ;

par les filles au moment de leur mariage.

Pas de changement récent.

EtatsUnis d’Amérique

         

Commission saisie du rapport: Commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes

Renvoi en commission : Doc N° 9699, renvoi N° 2803 du 31 mars 2003

Projet de recommandation adopté à l'unanimité par la commission le 27 janvier 2004.

Membres de la commission: Mme Cliveti (Présidente), Mme Zapfl-Helbling (1ère Vice-Présidente), M. Dalgaard (2ème Vice-Président), Mme Curdova (3ème Vice-Présidente), Mme Aguiar, M. Baburin, Mme Bauer, Mme Biga-Friganovic, Mme Bilgehan, Mme Bousakla, Mme Castro, Mme Doktorowicz, Mme Err, M. Foulkes, Mme Frimannsdóttir, M. Gaburro, M. Goldberg, Mme Hadjiyeva, Mme Hägg, Mme Katseli, Mme Konglevoll, Mme Kosa-Kovacs, Mme Kryemadhi, Mme Labucka, Mme Lintonen, Mme Lucic, M. Mahmood, Mme Mikutiene, M. Mooney, Mme Morganti, M. Neimarlija, Mme Paoletti Tangheroni, Mme Patarkalishvili, Mme Patereu, M. Pavlov, Mme Pericleous-Papadopoulos, Mme Petrova-Mitevska, M. Pintat, M. Platvoet, M. Pullicino Orlando, Mme Roth, Mme Rupprecht, Mme Schicker.

N.B. Les noms des membres qui ont pris part à la réunion sont imprimés en italique.

Secrétaires de la commission: Mme Kleinsorge, Mme Kostenko