Annexe – Commentaires du Comité directeur
sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC)
sur la Recommandation
1814 (2007) de l’Assemblée parlementaire
1. Le Comité directeur
sur les médias et les nouveaux services de communication (CDMC)
approuve l’appel adressé par l’Assemblée parlementaire à tous les
Etats membres à examiner leur législation en vigueur relative à
la diffamation et à procéder, si nécessaire, à des amendements afin
de la mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme, en vue d’éliminer tout risque d’abus ou de poursuites
injustifiées.
2. A cet égard, le CDMC souhaite mentionner sa réponse au Comité
des Ministres sur l’alignement des lois relatives à la diffamation
sur la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits
de l’homme, notamment sous l’angle de la dépénalisation de la diffamation
(document CM(2006)148, annexe II), dans lequel il affirme qu’il
est urgent, pour le Conseil de l’Europe, de promouvoir la stricte
conformité des lois nationales de droit pénal, administratif et
civil sur la diffamation à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne
des droits de l’homme.
3. Dans ce document, le CDMC observe par ailleurs qu’il serait
souhaitable que les Etats membres adoptent une démarche volontariste
sur la question de la diffamation en examinant leur législation
interne, même en l’absence d’arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme les concernant directement, à la lumière des normes élaborées
par la Cour et, s’il y a lieu, en alignant leur droit pénal, administratif
et civil sur ces normes. Le cas échéant, des mesures devraient également
être prises pour rendre la mise en œuvre pratique des lois sur la
diffamation pleinement conforme à ces normes.
4. La réponse et le document d’information qui l’accompagne
Note présentent aussi les principes
généraux que la Cour a développés dans sa jurisprudence relative
à la diffamation. Eu égard au rôle de la Cour européenne des droits
de l’homme et à sa compétence pour statuer sur les allégations de
violations de l’article 10 dans des affaires spécifiques, en tenant
compte des circonstances qui entourent ces violations alléguées,
le CDMC ne juge pas souhaitable, pour l’instant, d’élaborer des
règles détaillées concernant spécifiquement la diffamation à l’intention
des Etats membres.
Enfin, de l’avis du CDMC, il n’est pas nécessaire
à ce jour de réviser la Recommandation no R (97) 20 du Comité des
Ministres sur le discours de haine ni d’élaborer des lignes directrices
prenant en compte les derniers développements liés à cette question,
notamment pour ce qui concerne la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme. Toutefois, les Etats membres pourraient s’employer
davantage à améliorer la visibilité de la recommandation et l’utilisation
qui en est faite. Le CDMC tient à souligner que les parlements nationaux,
parallèlement aux autres organes de l’Etat, peuvent jouer un rôle
déterminant dans ce domaine, de même, plus généralement, qu’en matière
d’alignement des lois relatives à la diffamation sur la jurisprudence pertinente
de la Cour européenne des droits de l’homme.