B Exposé des motifs, par M. Kumcuoğlu,
rapporteur pour avis
1 Introduction
1. La procédure de suivi des obligations et engagements
par l’Assemblée parlementaire, créée en 1994-1995, a été renforcée
il y a treize ans avec la création de la commission de suivi, par
la
Résolution 1115 (1997). Depuis,
l’Assemblée a entendu améliorer et renforcer cette procédure en
adoptant plusieurs modifications successives à la
Résolution 1115 et
à son annexe, dernièrement à l’occasion de l’adoption de la
Résolution 1698 (2009) sur
les modifications de diverses dispositions du Règlement de l’Assemblée
parlementaire.
2. La commission de suivi a approuvé un rapport sur le mandat
de ses corapporteurs et adopté un projet de résolution comportant
plusieurs propositions d’amendements à la
Résolution 1115 (1997) concernant:
- la limitation de la durée du
mandat des rapporteurs de la commission;
- la nomination de rapporteurs en charge du dialogue postsuivi;
- la codification des critères de nomination des rapporteurs
de la commission.
2 Commentaires
3. Il appartient à la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles d’examiner dans le présent avis
les propositions formulées par la commission de suivi dans le projet
de résolution, s’agissant notamment de leur compatibilité avec le
Règlement.
2.1 sur la durée du mandat des corapporteurs de la
commission de suivi
4. S’agissant de la durée du mandat des corapporteurs
de la commission de suivi, que celle-ci entend limiter à cinq ans,
la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
considère que cette mesure va dans le bon sens, en permettant un
renouvellement régulier des rapporteurs. Alors que le Règlement
prévoit que le mandat des commissions pour préparer un rapport donné
est limité à deux ans (article 25.3), la possibilité pour un rapporteur
de la commission de suivi de conserver un mandat pour une durée
illimitée devenait difficilement conciliable avec la règle de principe
posée pour les neuf autres commissions. Ainsi que l’indique la commission
de suivi, la durée proposée – cinq ans – laisse au rapporteur le
temps de se familiariser avec le dossier et la possibilité d’influer
de manière significative sur la conduite du suivi.
5. Toutefois, la commission du Règlement, des immunités et des
affaires institutionnelles propose de clarifier la formulation trop
restrictive qui figure dans le projet de résolution (voir paragraphe
5.1 du projet de résolution, se référant au paragraphe 11.2 de la
Résolution 1115)
et qui pourrait laisser supposer qu’un rapporteur de la commission
de suivi bénéficie d’un mandat inconditionnel de cinq ans, sans
qu’il soit possible de le remplacer dans l’intervalle (voir amendement
B, ainsi que l’amendement C s’agissant des rapporteurs pour le dialogue
postsuivi).
2.2 sur la nomination de rapporteurs chargés du dialogue
postsuivi
6. La commission souscrit également à la proposition
de la commission de suivi de procéder à la nomination de rapporteurs
pour le dialogue postsuivi. Jusqu’ici, le président de la commission
de suivi était en charge de ce dialogue avec les Etats membres dont
la procédure de suivi est close.
7. Toutefois, à la question de savoir si les rapporteurs ayant
eu en charge la procédure de suivi d’un Etat donné peuvent être
désignés rapporteurs pour le postsuivi, la commission de suivi répond
par la négative (voir paragraphe 5.2 du projet de résolution, se
référant au paragraphe 12.2 de la
Résolution 1115). Cette approche est
peut-être quelque peu radicale. On ne peut exclure dans l’absolu
que, dans certains cas laissés à l’appréciation de la commission
elle-même, les rapporteurs sur le suivi pourraient être considérés
comme les mieux à même de suivre les progrès du pays concerné dans
le cadre du dialogue postsuivi (voir amendement D).
2.3 sur les critères de nomination des rapporteurs
de la commission
8. La commission de suivi a souhaité transposer dans
le corps même de la
Résolution
1115 (1997), qui a valeur pararéglementaire, certains
des critères contenus dans le Code de conduite à l’usage des corapporteurs
chargés du suivi des obligations et engagements des Etats membres
du Conseil de l’Europe, document de la commission à usage interne.
La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
partage pleinement le souci de la commission de suivi d’encadrer
ses décisions par le respect de critères. Elle considère, toutefois,
que l’article 48.1 du Règlement fixe des critères généraux pour
la désignation des rapporteurs, dont il doit être tenu compte (voir
amendement A).
9. Dans la mesure où le Bureau de l’Assemblée a chargé la commission
du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles d’examiner
la possibilité d’intégrer des éléments du Code de conduite à l’usage des
corapporteurs de la commission de suivi dans le Règlement de l’Assemblée,
la commission sera donc amenée à poursuivre sa réflexion sur la
question.
2.4 sur les suites à donner à la résolution à l’issue
de son adoption
10. La commission de suivi a entendu, dans le cadre de
son rapport, examiner les conséquences des changements opérés par
la
Résolution 1698 (2009) sur
la procédure de dialogue postsuivi. Ce faisant, la commission du
Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles constate
que la commission de suivi ne pouvait pas, dans le cadre limité
d’un rapport restreint au mandat des corapporteurs, examiner plus
avant la portée des modifications intervenues. La commission considère
qu’il est nécessaire d’harmoniser la
Résolution 1115 et son annexe au
regard des changements prévus dans le projet de résolution présenté
par la commission de suivi, et de ceux déjà opérés à la
Résolution 1115 par
l’adoption de la
Résolution
1698 (2009) sur les modifications de diverses dispositions
du Règlement de l’Assemblée parlementaire.
11. La commission du Règlement, des immunités et des affaires
institutionnelles souhaiterait donc que le Bureau de l’Assemblée,
dans le cadre du suivi des textes adoptés par l’Assemblée, charge
celle-ci de poursuivre la réflexion et d’examiner si d’autres modifications
doivent être apportées au Règlement de l’Assemblée afin d’harmoniser
les dispositions régissant les procédures de suivi et de postsuivi
(voir amendement E).