Logo Assembly Logo Hemicycle

Droits de l'Homme et Libertés fondamentales

Recommandation 38 (1949)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
TITRE I

Article premier. – L'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe recommande au Comité des Ministres de faire établir dans le plus bref délai possible un projet de convention de garantie collective ayant pour objet d'assurer à toute personne résidant sur leur territoire la jouissance effective des droits et libertés fondamentales qui, visés dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, sont énumérés à l'article 2 ci-dessous:

Art. 2. – Dans la Convention les États membres s'engageront à assurer à toute personne résidant sur leur territoire:

1 La sûreté de sa personne, conformément aux articles 3, 5 et 8 de la Déclaration des Nations Unies;
2 L'exemption de tout esclavage et servitude, conformément à l'article 4 de la Déclaration des Nations Unies;
3 L'immunité contre toute arrestation, détention, exil et autres mesures arbitraires, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration des Nations Unies;
4 L'immunité contre toutes immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance, conformément à l'article 12 de la Déclaration des Nations Unies;
5 La liberté d'opinion et d'expression de ses opinions, conformément à l'article 19 de la Déclaration des Nations Unies;
6 La liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément à l'article 18 de la Déclaration des Nations Unies;
7 La liberté de réunion, conformément à l'article 20 de la Déclaration des Nations Unies;
8 La liberté d'association, conformément à l'article 20 (paragraphes 1 et 2) de la Déclaration des Nations Unies;
9 La liberté syndicale, conformément au paragraphe 4 de l'article 23 de la Déclaration des Nations Unies; du dossier à la Cour en vue d'un règlement judiciaire.
10 Le droit de se marier et de fonder une famille, conformément à l'article 16 de la Déclaration des Nations Unies.

Art. 3. – La Convention comportera l'engagement des Etats membres de respecter de bonne foi les principes fondamentaux de la démocratie, et notamment l'engagement, en ce qui concerne leur territoire métropolitain:

1 De procéder à intervalles raisonnables à des élections au suffrage universel, libre et secret, en vue cl' assurer la concordance de l'action gouvernementale et de la législation avec l'expression de la volonté populaire;
2 De n'entraver par aucune mesure arbitraire le droit de critique et le droit d'organiser une opposition politique.

Art. 4. – Sous réserve des dispositions prévues par les articles 5, 6 et 7, chacun des Etats signataires de la Convention restera compètent pour fixer les règles selon lesquelles les libertés et les droits garantis seront organisés et protégés sur son territoire.

Art. 5. – Les libertés et droits fondamentaux ci-dessus énumérés seront garantis sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, d'appartenance à une minorité nationale, de fortune ou de naissance.

Art. 6. – Dans l'exercice des droits et dans la jouissance des libertés garantis par la Convention, chacun ne sera soumis qu'aux limitations établies par la loi, exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui ou afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics dans une société démocratique.

Art. 7. – La garantie collective aura pour objet d'assurer la conformité aux «principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées» visés par l'article 38.c du Statut de la Cour internationale de Justice, tant des règles édictées par chaque Etat pour organiser sur son territoire l'exercice des libertés et des droits garantis que de l'application de ces règles.

TITRE II

Art. 8. – Pour assurer le respect, dans les conditions prévues par les articles 4, 5, 6 et 7, des engagements souscrits par les Etats membres en application des articles 2 et 3, la Convention instituera:

1 Une Cour européenne de Justice (ci-dessous dénommée la Cour);
2 Une Commission européenne des Droits de l'Homme (ci-dessous dénommée la Commission).

TITRE III

Art. 9. – Les membres de la Commission seront en nombre égal au nombre des Etats membres signataires de la Convention. La Commission ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Art. 10. – Les membres de la Commission seront élus par le Comité des Ministres et par l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe à la majorité absolue des voix réalisée dans chacun de ces deux corps.

Art. 11. – Tout Etat signataire pourra saisir la Commission de tout manquement aux dispositions de la Convention qu'il croira pouvoir reprocher à un autre Etat signataire.

Art. 12. – Après épuisement des voies de recours internes, toute personne physique ou morale qui se prétendra victime d'une violation de la Convention par l'un des Etats signataires pourra en saisir la Commission par requête présentée par le ministère d'avocat.

Art. 13. – La Commission procédera:

1 A un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties;
2 S'il y a lieu, à une enquête.

Art. 14. – La Commission rejettera les requêtes irrecevables ou manifestement mal fondées.

Art. 15. – Si elle ne rejette pas la requête, la Commission cherchera la conciliation des parties en cause.

Art. 16. – En cas d'échec de la conciliation, la Commission constatera les faits dans un rapport qui sera publié.

Art. 17. – La Commission pourra être consultée par le Comité des Ministres dans les cas d'application des articles 4, 5 et 8 du Statut.

TITRE IV

Art. 18. – En cas d'échec de la conciliation, la Commission pourra décider la transmission du dossier à la Cour en vue d'un règlement judiciaire.

Art. 19. – En cas d'échec de la conciliation, tout Etat membre signataire de la Convention pourra saisir la Cour en vue d'un règlement judiciaire. En ce cas, le dossier sera immédiatement transmis à la Cour par la Commission.

Art. 20. – Les Etats intéressés pourront aussi, s'ils le préfèrent, saisir la Cour internationale de Justice, conformément à leurs engagements réciproques.

Art. 21. – La Cour européenne sera composée de 9 membres.

Art. 22. – Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Art. 23. – Les membres de la Cour seront élus par le Comité des Ministres et par l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe à la majorité absolue des voix réalisée dans chacun de ces deux corps.

Art. 24. – La Cour aura compétence pour connaitre de toute violation des obligations définies par la Convention, qu'elles résultent d'actes législatifs, exécutifs ou judiciaires. Toutefois, lorsque le recours sera formé contre une décision de justice, cette décision ne pourra être censurée que si elle a été rendue définitivement au mépris des droits fondamentaux définis à l'article 2 par renvoi aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration des Nations Unies.

Art. 25. – Les délibérations de la Cour, comme celles de la Commission, seront secrètes.

Art. 26. – L'arrêt de la Cour sera rendu en audience publique.

Art. 27. – L'arrêt de la Cour sera transmis au Comité des Ministres.

Art. 28. – La Commission fonctionnera sous le contrôle général de la Cour. Ce contrôle aura un caractère purement administratif, la Commission restant complètement indépendante quant à l'exercice des droits définis aux articles 13 à 16 de la présente recommandation.

Art. 29. – L'Assemblée entendra au cours de sa prochaine session un rapport du Comité des Ministres sur la suite qui aura été donnée à cette recommandation.