L'Assemblée,
Vu ses Recommandations 52 (1953) et 183(1958) ;
Considérant que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales prévoit que toute requête déclarée recevable par la Commission européenne des Droits de l'Homme et au sujet de laquelle un règlement amiable n'a pu intervenir, sera portée, pour décision, soit devant la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les conditions déterminées par ladite convention, soit, à défaut, devant le Comité des Ministres ;
Considérant qu'il est préférable que les litiges qui concernent l'interprétation et l'application de la convention soient tranchés par la Cour, organe judiciaire, plutôt que par le Comité des Ministres, organe politique ;
Considérant qu'à ce jour, et malgré les deux recommandations précitées, huit parties contractantes seulement ont déclaré reconnaitre la juridiction de la Cour comme obligatoire de plein droit,
Recommande au Comité des Ministres d'inviter celles des parties contractantes qui ne l'ont pas encore fait, à souscrire la déclaration prévue à l'article 46 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.