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Situation des médecins et chirurgiens-dentistes réfugiés dans les pays membres

Recommandation 253 (1960)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1960 (15e séance) (voir Doc. Doc. 1211, rapport de la commission de la Population et des Réfugiés). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1960 (15e séance), après amendement.

L'Assemblée,

Désireuse d'apporter une nouvelle contribution à l'Année mondiale du Réfugié en facilitant aux réfugiés l'exercice d'une profession libérale ;

Ayant pris note du rapport sur la situation des médecins et chirurgiens-dentistes dans les pays membres du Conseil de l'Europe (Doc. 1211) ;

Ayant pris connaissance des renseignements détaillés concernant l'exercice de la médecine et de la chirurgie dentaire par les réfugiés dans les pays membres, figurant en annexe au rapport susmentionné ;

Considérant que la législation relative à l'exercice de la médecine et de la chirurgie dentaire par les réfugiés varie considérablement d'un pays à l'autre ;

Considérant plus particulièrement que les obstacles auxquels se heurtent ces réfugiés dans plusieurs pays membres s'avèrent pratiquement insurmontables ;

Considérant les facilités déjà accordées en ce domaine à certaines catégories de réfugiés par plusieurs pays membres sous forme de dérogations au droit commun ;

Considérant que toute initiative du Conseil de l'Europe tendant à faciliter l'exercice de la médecine et de la chirurgie dentaire par les réfugiés marquerait un important progrès dans l'oeuvre d'harmonisation européenne et de solidarité humaine,

Recommande au Comité des Ministres :

1 de convoquer un comité d'experts gouvernementaux chargé de mettre au point un projet d'accord européen définissant les règles législatives uniformes par lesquelles les Etats membres du Conseil de l'Europe s'engagent à accorder certaines facilités en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie dentaire par les réfugiés;
2 de donner à ce comité d'experts des instructions tendant à accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire des Etats membres du Conseil de l'Europe et visés par la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés la possibilité d'exercer librement les professions médicales, en veillant notamment à ce que :
a les réfugiés médecins et chirurgiens-dentistes qui ont été autorisés à résider dans un pays ne soient pas empêchés pour des raisons de nationalité d'y exercer leur profession ;
b les réfugiés médecins et chirurgiens-dentistes qui étaient habilités à exercer leur profession dans leur pays d'origine soient autorisés à l'exercer dans leur nouveau pays de résidence ;
c leurs diplômes étrangers soient reconnus, sans condition de réciprocité ;
d dans les cas où une nouvelle période de stage ou un nouvel examen sont considérés comme indispensables, les réfugiés soient mis sur un pied d'égalité avec les nationaux, notamment en ce qui concerne l'admission aux examens, la remise des droits et taxes, et l'attribution de bourses d'études;
e toutes restrictions au libre exercice des professions médicales par des réfugiés soient levées après une période raisonnable d'adaptation; et que
f les étudiants réfugiés qui ont suivi leurs études de médecine et passé leurs examens dans le pays où ils souhaitent exercer une profession médicale, soient autorisés à l'exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays;
3 d'associer le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés aux travaux de ce comité d'experts.