L'Assemblée,
Eu égard à sa Recommandation 220 relative à la loi uniforme en matière de ventes à caractère international;
Réaffirmant son opinion selon laquelle le développement sans cesse croissant des relations commerciales internationales, à la suite de la création de la Communauté Economique Européenne et de l'Association européenne de Libre-échange, rend souhaitable l'unification du droit commercial sur la base la plus large possible ;
Considérant qu'une loi uniforme sur la formation des contrats, domaine dans lequel les législations nationales présentent des divergences considérables, serait extrêmement profitable au développement du commerce entre les pays membres et, plus particulièrement, viendrait compléter le projet de loi uniforme en matière de ventes à caractère international qui a fait l'objet de la Recommandation 220 ;
Ayant pris connaissance du rapport de sa commission juridique (Doc. 1157),
Recommande au Comité des Ministres :
ARTICLE 1er
La présente loi remplace les lois nationales des États signataires dans les cas où elle est applicable et dans les matières qu'elle régit ; si certaines questions concernant ces matières n'ont pas été expressément tranchées par la présente loi, elles seront réglées d'après les principes généraux dont elle s'inspire.
ARTICLE 2
La présente loi est applicable à la formation de contrats qui sont régis par la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels.
ARTICLE 3
La communication qu'une personne adresse à une autre en vue de la conclusion d'un contrat ne constitue une offre au sens de la présente loi que si les éléments du contrat sont suffisamment précisés pour en permettre la conclusion par l'acceptation et si la personne qui fait la communication doit être considérée comme ayant la volonté de s'engager.
ARTICLE 4
L'auteur de l'offre n'est pas lié par celle-ci avant qu'elle ne soit parvenue au destinataire ; l'offre est considérée comme non avenue si le retrait en parvient au destinataire avant l'offre ou en même temps que l'offre.
L'offre parvenue ne peut pas être révoquée à moins que l'auteur ne se soit réservé dans l'offre le droit de révocation. La volonté tacite à cet égard n'est prise en considération qu'à raison de la nature de l'affaire ou des usages auxquels l'auteur de l'offre s'est référé ou que les personnes se trouvant dans la situation de l'auteur et du destinataire de l'offre considèrent généralement comme applicables.
Si la mort de l'auteur de l'offre ou son incapacité de contracter entraînent cessation de l'activité à laquelle l'offre était rattachée, l'offre peut être révoquée dans un bref délai. La mort ou l'incapacité du destinataire de l'offre avant l'acceptation fait tomber l'offre.
En tous cas, une révocation de l'offre n'a d'effet que si elle parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation ou fait des actes assimilés à l'acceptation en vertu de l'article 5.
ARTICLE 5
L'acceptation de l'offre consiste dans une déclaration communiquée à l'auteur de l'offre soit verbalement, par téléphone, par télex ou tout autre moyen de liaison directe, soit par la poste, télégraphe ou tout messager employé par l'acceptant.
L'acceptation peut aussi consister dans la délivrance de la chose ou le paiement du prix aux conditions de l'offre, ou dans tout acte qui puisse être considéré comme équivalent à une acceptation, soit en vertu de l'offre, soit par suite de relations antérieures des parties. Dans ces cas, l'acceptant devra, dans un bref délai, expédier à l'auteur de l'offre un avis l'informant de la réalisation de l'acte qui vaut acceptation ; il devra réparer le préjudice causé par son omission.
ARTICLE 6
Toute acceptation contenant des additions, des limitations et d'autres modifications, est considérée comme un rejet de l'offre reçue, unie à une offre nouvelle. Si l'auteur de l'offre fait connaître dans un bref délai au destinataire qu'il consent aux modifications proposées par celui-ci, la déclaration du destinataire vaut acceptation de l'offre reçue avec les modifications proposées.
ARTICLE 7
Quand l'offre est faite verbalement, par téléphone, par télex ou tout autre moyen de liaison directe, l'acceptation ne produit d'effet que si elle est déclarée immédiatement ou si elle parvient à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a fixé.
Quand l'offre est faite par la poste, par le télégraphe ou tout autre messager employé par l'auteur de l'offre, l'acceptation ne produit d'effet que si elle parvient à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a fixé.
Quand l'acceptation ne doit pas être immédiate et si la longueur du délai n'a pas été fixée, l'acceptation ne produit d'effet que si elle parvient à l'auteur de l'offre dans le délai déterminé par les usages auxquels l'auteur de l'offre s'est référé ou que les personnes se trouvant dans la situation de l'auteur et du destinataire de l'offre considèrent comme généralement applicables, ou, à défaut de tels usages, dans un bref délai.
Si l'acceptation consiste dans un acte autre qu'une déclaration comme il est prévu à l'alinéa 2 de l'article 5, cet acte ne produit d'effet que s'il est accompli dans les délais envisagés aux alinéas précédents.
ARTICLE 8
Si l'acceptation est parvenue après expiration des délais prévus à l'article précédent, l'auteur de l'offre peut cependant la considérer comme parvenue en temps utile à condition que, dans un bref délai, il en informe l'acceptant par liaison directe ou lui en expédie avis.
Toutefois, s'il résulte des indications portées sur l'acceptation elle-même que celle-ci, bien que parvenue tardivement à l'auteur de l'offre, a été expédiée dans des conditions telles que, si la transmission avait été régulière, elle serait parvenue dans les délais prescrits, l'acceptation est considérée comme parvenue en temps utile à moins que l'auteur de l'offre n'ait dans un bref délai informé l'acceptant, par liaison directe ou par l'expédition d'un avis, qu'il considère son offre comme caduque.
ARTICLE 9
L'acceptation ne peut pas être révoquée, à moins que la révocation ne parvienne à l'auteur de l'offre avant l'acceptation.
ARTICLE 10
" Parvenir " au sens de la présente loi veut dire être délivré à l'adresse du destinataire de la communication.
ARTICLE 11
Par le terme " bref délai ", dans lequel un acte doit être accompli, la présente loi entend un délai aussi court que possible, suivant les circonstances, à compter du moment où l'acte peut raisonnablement être accompli.
Les communications prescrites par la présente loi doivent être faites par les moyens usuels en pareils cas. Si l'auteur d'une communication fait usage d'un moyen de transmission rapide, un moyen également rapide doit être employé pour la réponse.
ARTICLE 12
Si l'acceptation consiste dans une déclaration, le contrat est conclu par le fait de l'acceptation parvenant à l'auteur de l'offre dans les conditions prévues à la présente loi. Le moment de la conclusion du contrat est le moment où l'acceptation parvient à l'auteur de l'offre ; cependant, si l'acceptation n'est pas parvenue dans le temps fixé, mais doit, d'après l'article 8, être considérée comme parvenue en temps utile, le contrat est censé conclu à l'expiration du délai dans lequel l'acceptation aurait dû parvenir à l'auteur de l'offre.
Si l'acceptation consiste dans un acte autre qu'une déclaration, le contrat est conclu par l'accomplissement de cet acte dans les conditions prescrites à la présente loi et au moment de cet accomplissement.
ARTICLE 13
Si l'auteur de l'offre a prescrit expressément pour la validité de l'acceptation des formes particulières ou l'accomplissement de certains actes, l'acceptation ne produit d'effet que si ces conditions sont remplies.
ARTICLE 14
Aucune forme n'est prescrite ni pour l'offre ni pour l'acceptation.