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Droit de l'adoption

Recommandation 292 (1961)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1961 (15e séance) (voir Doc. 1312, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 26 septembre 1961 (15e séance).

L'Assemblée,

Considérant que, dans son message spécial du 20 mai 1954, le Comité des Ministres a proclamé son intention d'étudier les moyens d'unifier et d'harmoniser les législations des Etats membres, et déclaré qu'il serait heureux de recevoir à cet égard les suggestions de l'Assemblée ;

Considérant que l'adoption est une institution juridique en vigueur dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe, mais que les législations nationales en cette matière présentent des différences tant sur la forme que sur le fond de l'adoption ;

Considérant que ces différences sont moins le fait, aujourd'hui, de conceptions sociales divergentes, que de l'inadaptation des législations existantes aux conceptions sociales modernes, mais qu'elles n'en donnent pas moins lieu à des conflits de lois et de compétences qui peuvent surgir tant à l'occasion d'adoptions étrangères qu'internes;

Considérant, dès lors, qu'une harmonisation des législations nationales sur la base des conceptions modernes serait de nature à aplanir les difficultés existantes ;

Ayant examiné le rapport de sa commission juridique (Doc. 1312),

Recommande au Comité des Ministres :

1 de charger un comité d'experts gouvernementaux, composé tant de juristes que d'experts sociaux, d'élaborer une convention contenant un minimum de principes essentiels en matière d'adoption, basés sur ceux contenus dans le rapport de la commission juridique, par laquelle les parties contractantes s'engageraient à traduire ces principes dans leurs législations nationales ;
2 de soumettre le projet ainsi préparé à l'Assemblée pour avis avant sa signature par le gouvernements des Etats membres ;
3 s'il estime que la recommandation de l'Assemblée n'est pas entièrement acceptable, de la renvoyer à l'Assemblée pour nouvel examen, avec motifs à l'appui, conformément à l'article 15 de son Règlement intérieur.