Enregistrement des testaments
Recommandation 481
(1967)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 26 janvier 1967 (23e séance)(voirDoc. 2160, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 26 janvier 1967 (23e séance).
L'Assemblée,
1. Considérant que notre époque est marquée par une énorme augmentation des mouvements de personnes, notamment parmi les pays membres du Conseil de l'Europe ;
2. Considérant que, dans ces conditions, il arrive de plus en plus fréquemment que des personnes fassent leur testament à l'étranger;
3. Considérant quele dépôt du testament auprès dun notaire ou d'un tribunal du vivant du testateur n'étant pas obligatoire dans la plupart des pays membres du Conseil de l'Europe, les héritiers risquent d'ignorer l'existence d'un testament, notamment si celui-ci a été fait à l'étranger ;
4. Considérant qu'un système d'enregistrement des testaments, de caractère national ou international, permettrait d'établir si une personne décédée a fait ou non un testament et, dans l'affirmative, le lieu et la date de ce testament,
5. Recommande au Comité des Ministres de charger le Comité européen de coopération juridique d'examiner, sur la base des propositions de l'Assemblée, l'opportunité de créer un système d'enregistrement des testaments, en s'inspirant des principes ci-après :
a Seuls seraient mentionnés à l'enregistrement le nom du testateur, la date du testament et le lieu où il est déposé. En cas d'enregistrement d'un deuxième testament par le même testateur, mention marginale du deuxième enregistrement serait portée sur le premier.
b L'enregistrement serait facultatif.
c N'auraient accès au registre d'enregistrement que les personnes produisant une copie certifiée conforme de l'acte de décès du testateur.
d Le testateur pourrait procéder à l'enregistrement du testament non seulement dans le pays où se situera l'ouverture de la succession, mais dans tous les autres pays où pareil enregistrement est organisé, et où, sans qu'il ait à en justifier, la répétition de l'enregistrement lui paraîtra utile.
e En raison du fait que le testateur sera fréquemment amené à rédiger ou modifier son testament à un moment où son état de santé lui rend tout déplacement difficile ou impossible, l'enregistrement pourra se faire par simple lettre-missive adressée à l'office compétent, ou à plusieurs offices.