L'Assemblée,
i. d'entreprendre une révision générale du statut des agents en vue d'assurer que les principes de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la Charte sociale européenne y soient pleinement appliqués et plus particulièrement ceux relatifs à l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes ;
ii. de prendre des mesures pour aligner les conditions d'emploi et les rémunérations offertes au personnel du Conseil de l'Europe sur celles qui sont applicables au personnel des Communautés européennes ;
iii. d'appliquer le plus tôt possible le régime de retraite commun qui est en voie d'élaboration dans le sein des organisations coordonnées ;
iv. de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place en collaboration avec le Comité du personnel des systèmes de perfectionnement professionnel accessibles à tous les agents, hommes et femmes, quels que soient leurs grades et leurs catégories, et d'examiner quels aspects de ce perfectionnement pourraient être utilement organisés en commun par plusieurs organisations européennes ;
v. d'offrir aux membres du personnel qui en feront la demande la possibilité d'obtenir un congé non payé à des fins de formation ;
vi. d'introduire, en vue de tenir compte de certaines critiques, un impôt interne à l'Organisation sur les traitements des agents du Conseil de l'Europe, semblable à celui qui est en vigueur dans les Communautés européennes, conformément aux principes qui ont été adoptés lors de l'institution de cet impôt ;
vii. en ce qui concerne l'imposition éventuelle des pensions, de veiller à ce que les dispositions applicables au personnel du Conseil de l'Europe ne soient pas moins favorables que celles des Communautés européennes ;
viii. d'améliorer le système de recours et d'appel au Conseil de l'Europe et d'examiner les possibilités d'élargir la compétence de l'autorité judiciaire concernée, pour lui conférer des pouvoirs analogues à ceux dont disposent les Communautés européennes en matière administrative et les tribunaux administratifs d'autres organisations internationales ;
i. de prendre des mesures propres à assurer une harmonisation au sein des six organisations coordonnées et avec les autres organisations européennes employant un personnel international, afin d'arriver autant que possible à des conditions communes de recrutement, de classement, de rémunération, de pension, de carrière et de transfert d'une organisation à l'autre ;
ii. d'harmoniser les systèmes de recours et d'appel en vigueur dans diverses organisations, afin de créer un système de recours commun et une juridiction d'appel unique.