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Droit des étrangers de voter et de se présenter aux élections locales

Recommandation 903 (1980)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 26 septembre 1980 (12e séance) (voir Doc. 4586, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie). Texte adopté par l'Assemblée le 30 septembre 1980 (16e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant ses précédentes prises de position au sujet des travailleurs migrants, en particulier ses Recommandations 712 (1973), relative à l'intégration des travailleurs migrants dans la société des pays d'accueil, 769 (1975), relative au statut juridique des étrangers, 773 (1976), relative à la situation des réfugiés de facto, 799 (1977), relative aux droits et au statut politiques des étrangers, et 841 (1978), relative aux migrants de la deuxième génération ;
2. . Considérant les conclusions de la Conférence des ministres européens responsables des questions de migration, qui s'est tenue à Strasbourg du 6 au 8 mai 1980, selon lesquelles il conviendrait de faciliter la participation effective des migrants aux prises de décisions intéressant leur communauté d'accueil
3. Se félicitant des conclusions de la Conférence des ministres européens responsables des collectivités locales, qui s'est tenue à Madrid du 21 au 23 mai 1980, selon lesquelles :
4. « les ministres recommandent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe :
4.1 de faire entreprendre une étude sur la possibilité d'élaborer un instrument multilatéral définissant, avec les conditions requises, le minimum de droits civiques - y compris le droit d'être électeurs et éligibles - à accorder, dans la vie publique locale, aux ressortissants d'un Etat membre domiciliés dans un autre ;
4.2 d'inviter les gouvernements des Etats membres qui accordent déjà le droit de vote aux élections locales aux ressortissants d'autres pays à envisager l'extension de ce droit aux résidents nationaux des autres Etats membres sur une base multilatérale et à charge de réciprocité » ;
5. Se félicitant de la concordance des conclusions de ladite conférence ministérielle avec les prises de position antérieures de l'Assemblée ;
6. Notant, cependant, que le droit de vote a souvent été lié au concept de citoyenneté ;
7. Estimant que l'octroi de droits civiques aux ressortissants des pays membres du Conseil de l'Europe doit en outre satisfaire impérativement les conditions suivantes :
7.1 . un délai minimal de séjour ininterrompu dans le pays hôte ;
7.2 la dissociation, pendant une période à déterminer, de l'électorat et de l'éligibilité,
8. Recommande au Comité des Ministres :
8.1 d'assurer sans délai la mise en oeuvre des conclusions de la Conférence des ministres européens responsables des collectivités locales rappelées au paragraphe 3 ci-dessus ;
8.2 d'inviter les gouvernements des Etats membres, dont les lois en matière de nationalité sont en cours de révision, à tenir compte des conclusions ci-dessus.