d'envisager l'instauration d'un système européen d'étiquetage des denrées alimentaires de qualité qui supposerait :
5.1.1 la détermination de critères européens pour un étiquetage des denrées alimentaires de qualité comportant les informations utiles sur la production et la transformation des denrées (mentionnant par exemple le traitement par irradiation et la date d'emballage, notamment pour les aliments congelés) ;
5.1.2 la fixation de règles concernant la dénomination de régions d'origine bien définies pour les différentes denrées alimentaires, et notamment de lignes directrices pour la définition du rapport spécifique entre les produits et la région dans laquelle ils sont cultivés (et transformés), ainsi que les compétences particulières employées ;
5.1.3 l'indication claire du pays d'origine dans l'étiquetage des denrées alimentaires, la simple mention de la région ou de la province d'origine étant insuffisante pour un marché à l'échelle européenne ;
5.1.4 l'établissement, grâce à la participation des producteurs (autocontrôle), de mécanismes pour le contrôle de la qualité et de l'étiquetage certifiant la région d'origine et pour pénaliser sévèrement tout abus ;
5.1.5 la promotion de l'information et de l'éducation du public sur les questions d'alimentation, de santé et de qualité des denrées, et notamment de l'information sur le patrimoine gastronomique, les aliments et la cuisine traditionnels de l'Europe ;
5.1.6 la création d'un système d'étiquetage spécial pour les denrées alimentaires produites biologiquement, indiquant les méthodes de production, y compris l'utilisation d'éléments tels que fongicides, herbicides, pesticides et engrais ;
5.1.7 la prise en compte des normes internationales en vigueur pour l'identification et la description des denrées alimentaires de qualité et une amélioration de ces normes ;
5.1.8 la promotion des denrées alimentaires de qualité grâce à un étiquetage spécial résultant d'accords entre les organisations de producteurs et de consommateurs soucieux de l'amélioration de la qualité ;
5.1.9 la participation à cette entreprise des producteurs, des collectivités locales et régionales, des consommateurs et des distributeurs, ainsi que de leurs organisations ;