Création d'un mécanisme transitoire de protection des droits de l'homme pour les Etats européens non membres du Conseil de l'Europe
Recommandation 1204
(1993)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 3 février 1993 (26e séance) (voir Doc. 6743, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur : Mme Haller). Texte adopté par l'Assemblée le 3 février 1993 (26e séance).
- Thesaurus
1. L'Assemblée se déclare profondément bouleversée par les violations massives et flagrantes des droits de l'homme sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, et par la perpétration de crimes contre l'humanité tels que les meurtres de personnes innocentes, les camps de concentration, la torture, le viol systématique de femmes appartenant aux groupes minoritaires, et notamment à la population musulmane, en tant que moyen utilisé délibérément pour détruire ces minorités, ainsi que par la pratique de la « purification ethnique » et la déportation de populations entières.
2. La réapparition en Europe de courants xénophobes et racistes, et d'idéologies raciales et nationalistes menace les droits de l'homme à un degré que l'Europe occidentale n'avait plus connu depuis la seconde guerre mondiale, et porte aussi atteinte aux valeurs fondamentales de la démocratie et de l'Etat de droit, ce qui pourrait avoir des conséquences fatales, y compris hors de l'Europe.
3. L'Assemblée considère que la mission principale et prioritaire du Conseil de l'Europe consiste, compte tenu de sa vocation et de son expérience, à offrir, en particulier dans le domaine des droits de l'homme, des mécanismes juridiques, mission que le Conseil de l'Europe est la seule organisation internationale européenne à pouvoir mener à bien.
4. Elle est consciente de la responsabilité particulière qui incombe au Conseil de l'Europe au regard de la protection des droits de l'homme partout en Europe et est convaincue de la nécessité d'ouvrir des voies juridiques pour les cas de violations des droits de l'homme qui sont commises dans des Etats européens non membres de l'Organisation.
5. Il convient de se référer à la proposition faite par Lord Owen, coprésident de la Conférence internationale de paix dans l'ancienne Yougoslavie, le3 octobre 1992, de créer un mécanisme ad hoc de protection des droits de l'homme pour les Etats européens non membres du Conseil de l'Europe.
6. Il convient également de rappeler la
Recommandation 1183 (1992) de l'Assemblée relative à l'accès d'Etats européens non membres aux institutions fonctionnant dans le cadre de certaines conventions du Conseil de l'Europe relatives aux droits de l'homme, issue d'un échange de vues entre une délégation de l'Assemblée parlementaire et les chefs des délégations de la Conférence de la CSCE sur la dimension humaine, en octobre 1991 à Moscou.
7. La gravité de la situation nécessite une action urgente, et il convient par conséquent d'opter pour un mécanisme rapide sans caractère bureaucratique et de mettre à profit l'expérience acquise. La procédure du mécanisme transitoire ne devrait pas être réglée par le Comité des Ministres lui-même ; elle devrait, dans toute la mesure du possible, être confiée aux instances qui seront prévues à cet effet dans le cadre du nouveau mécanisme.
8. L'Assemblée rappelle aussi sa
Recommandation 1189 (1992) relative à la création d'un tribunal international pour juger les crimes de guerre et prend acte avec satisfaction de la déclaration du Comité des Ministres du 11 septembre 1992 ainsi que des suites qu'il a données à cette recommandation.
9. En conclusion, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres :
9.1 d'instituer d'urgence un mécanisme transitoire pour la protection des droits de l'homme dans les Etats non membres du Conseil de l'Europe qui font partie de la CSCE ; ce mécanisme devrait s'inspirer des considérations contenues dans le document 6743 ;
9.2 de renoncer à établir formellement les règles de procédure pour ce mécanisme transitoire et de s'en remettre le plus largement possible, pour ce qui est de l'élaboration de règles de procédure informelles appropriées, à la pratique des comités des droits de l'homme qui seront institués dans le cadre de ce mécanisme, pour tout Etat concerné ;
9.3 de demander aux gouvernements des Etats membres d'intervenir aux Nations Unies pour que des mesures d'urgence soient prises pour arrêter le massacre en Bosnie-Herzégovine et pour protéger efficacement la population contre les violations des droits de l'homme, et pour que des mesures préventives soient prises pour éviter que ces violations ne s'étendent à d'autres parties du territoire ;
9.4 de demander aux gouvernements des Etats membres de proposer que, au sein des Nations Unies, soit nommée aux côtés de M. Mazowiecki une femme en tant que rapporteur spécial sur les traitements inhumains et dégradants, et sur le viol des femmes dans l'ancienne Yougoslavie, et que soit créé un groupe de travail permanent chargé d'étudier l'ensemble des questions liées au viol ;
9.5 de tout mettre en œuvre pour que les deux autres tâches prioritaires du Conseil de l'Europe soient menées à bien rapidement :
a organisation plus efficace du mécanisme actuel de la Convention européenne des Droits de l'Homme, comme le demande l'Assemblée parlementaire dans sa
Recommandation 1194 (1992) ;
b élaboration d'un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les droits des minorités nationales, comme l'a déjà demandé à plusieurs reprises l'Assemblée parlementaire dans ses Recommandations 1134 (1990), 1177 (1992) et 1201 (1993).