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Réfugiés, personnes déplacées et la reconstruction dans certains pays de l'ancienne Yougoslavie

Recommandation 1287 (1996)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 24 janvier 1996 (5e séance) (voir Doc. 7440, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteurs: Mme Robert et M. Iwinski; Doc. 7470, avis de la commission des questions politiques, rapporteurs: MM. Blœtzer et Van der Linden; et Doc. 7472, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteuse: Mme Gelderblom-Lankhout). Texte adopté par l'Assemblée le 24 janvier 1996 (5e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée se félicite de la conclusion, le 21 novembre 1995 à Dayton (Etats-Unis), de l'accord général-cadre pour la paix en Bosnie-Herzégovine et exprime le ferme espoir que cet accord marquera la fin définitive du conflit le plus tragique que l'Europe ait connu depuis la seconde guerre mondiale.
2. L'Assemblée rappelle que, sur l'ensemble du territoire de l'ex-Yougoslavie, presque 4 millions de personnes ont quitté leur foyer depuis 1991, dont une petite partie seulement a pu rentrer chez elle. Les maisons de la plupart ont été soit entièrement détruites, soit pillées et incendiées. En tout état de cause, la totalité de ces réfugiés et de ces personnes déplacées a le droit de rentrer dans son foyer d'origine, de récupérer sa propriété ou de recevoir une compensation pour celle-ci.
3. Ce retour est un élément essentiel de la reconstruction, mais il doit se faire d'une façon volontaire, graduelle et ordonnée. Ceux qui retournent chez eux ne doivent être exposés à aucun risque de harcèlement, d'intimidation, de persécution ou de discrimination pour quelque motif que ce soit: origine ethnique, croyances religieuses, opinions politiques ou autres. Leur sécurité et les droits de l'homme doivent être garantis et, en particulier, nul ne doit être contraint de retourner dans un endroit dangereux ou dépourvu de toute infrastructure vitale.
4. L'Assemblée met en garde contre un retour massif et précipité des réfugiés et des personnes déplacées car elle considère qu'une telle façon de procéder serait susceptible de déstabiliser la situation et même de provoquer la reprise des combats.
5. Le déploiement de forces de police mixtes (c'est-à-dire composées de membres des différents groupes ethniques) pourrait contribuer à créer un climat de confiance et à éviter les actes de représailles.
6. La conclusion de l'accord sur les réfugiés et les personnes déplacées annexé à l'Accord de Dayton (annexe 7) est d'une importance toute particulière. L'Assemblée se réjouit notamment du fait que cet accord ainsi que ceux sur la Constitution (annexe 4) et sur les droits de l'homme (annexe 6) reconnaissent l'autorité et les compétences du Conseil de l'Europe qui est appelé à désigner une partie des membres des organes créés par ces accords.
7. En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, il est important de donner une large publicité à l'existence des mécanismes de protection établis par l'Accord de Dayton, en particulier le médiateur pour les droits de l'homme et la Chambre des droits de l'homme, ainsi que la Commission pour les personnes déplacées et les réfugiés.
8. Une réconciliation durable en ex-Yougoslavie ne sera pas possible sans un développement économique et social des pays de la région, notamment la Bosnie-Herzégovine, la plus touchée par le conflit. L'effort de reconstruction matérielle doit être accompagné de la reconstruction du tissu social du pays et de la mise en place d'une société civile. En outre, l'aspect psychologique ne doit pas être négligé. Il faudra mettre des moyens à la disposition des médecins pour que ceux-ci puissent aider la population, et en particulier les enfants, à se remettre du traumatisme créé par la guerre.
9. Aucune discrimination ne devra s'exercer, en ce qui concerne l'incorporation au service militaire, à l'encontre des réfugiés et des personnes déplacées qui rentrent au foyer. On examinera avec bienveillance toute demande d'exemption de service militaire en fonction des cas individuels, pour que ceux qui rentrent chez eux puissent reconstruire leur vie. Il devra être prévu la possibilité d'accomplir un service civil dans le cadre du processus de reconstruction.
10. L'Assemblée attire l'attention sur le rôle crucial que les femmes ont joué pour assurer la survie de la population pendant la guerre et souligne la nécessité de leur accorder une place essentielle dans le processus de reconstruction et de rétablissement de la société civile, et de les soutenir aux plans national et international.
11. L'Assemblée souligne que ni le retour des réfugiés et des personnes déplacées, ni la restauration durable de la paix ne peuvent être réalisés sans la garantie et la protection des droits des minorités nationales.
12. Dans les cas où le retour des réfugiés n'est pas possible, les autorités doivent éviter - dans toute décision relative au lieu d'installation des réfugiés - de modifier la composition ethnique de la région.
13. Même après la restauration définitive de la paix et la mise en œuvre des programmes de reconstruction, une assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées devra continuer pendant un certain temps encore. Cette aide humanitaire ne doit pas être liée à des conditions, contrairement à l'assistance dans le domaine économique qui devrait être assortie d'exigences concernant non seulement la mise en place d'une économie de marché, mais surtout le respect des droits de l'homme, y compris l'instauration de conditions propices au retour des réfugiés, la poursuite des auteurs de crimes et la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. En outre, l'assistance humanitaire et l'aide à la reconstruction doivent être accordées aussi à la population locale, afin d'éviter des tensions entre ceux qui sont restés et ceux qui retournent.
14. Il faut empêcher les actes visant à détruire les preuves des crimes de guerre tels que la dissimulation des charniers. Il faut charger la Force militaire multinationale d'application (IFOR) d'y veiller et d'assurer la protection des enquêtes internationales telles que celles menées sur instruction du Tribunal de La Haye.
15. L'Assemblée estime que l'assistance humanitaire devrait parvenir dans des proportions égales à tous les réfugiés, sans tenir compte de leur appartenance ethnique ou de l'Etat dans lequel ils se trouvent.
16. Le Conseil de l'Europe est bien placé pour contribuer largement à la reconstruction dans les domaines de sa compétence, en particulier l'assistance à l'élaboration des textes législatifs sur les droits des minorités et sur la citoyenneté, la mise en place des institutions démocratiques, l'éducation, la jeunesse, la santé, le fonctionnement des médias indépendants, la restauration et la protection du patrimoine naturel et culturel, etc.
17. Le rétablissement de la confiance entre différents groupes de la population divisée par quatre années de guerre nécessite la présence sur place d'observateurs internationaux des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe, présent déjà par l'intermédiaire de ses ambassades de la démocratie locale, devrait envoyer ses observateurs sur place, éventuellement en coopération avec d'autres organisations compétentes.
18. L'Assemblée se félicite de l'approbation récente par le Comité des Ministres de la mise en œuvre des mesures d'urgence pour la reconstruction et la mise en place des institutions démocratiques en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, et invite le Comité des Ministres à apporter d'urgence d'autres contributions au processus de reconstruction de ces pays.
19. Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
19.1 de poursuivre et d'intensifier les programmes du Conseil de l'Europe pour la reconstruction en ex-Yougoslavie, de créer une structure spécifique chargée de sa réalisation et d'inviter les Etats membres à contribuer à son financement en reconnaissant que la mise en œuvre du programme de reconstruction exige le respect et la réalisation des droits de l'homme, y compris les droits de minorités nationales, le maintien de la composition ethnique de la région et l'instauration d'une économie de marché;
19.2 de poursuivre le dialogue officiel avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de coordonner la contribution du Conseil de l'Europe et la mise en œuvre du plan de rapatriement pour la Bosnie-Herzégovine;
19.3 de demander au Fonds de développement social de participer activement aux négociations internationales concernant la reconstruction en ex-Yougoslavie et de faire valoir à ces occasions ses capacités d'intervention dans le domaine social;
19.4 d'envisager la possibilité, sous réserve de l'application de bonne foi de l'Accord de Dayton par la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et de sa réponse positive à la demande de l'OSCE, de rétablir ses missions au Kosovo, au Sandjak et en Vojvodine, d'inviter des représentants de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) aux réunions organisées dans le cadre du Conseil de l'Europe sur les sujets qui concernent directement ce pays;
19.5 de demander à la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et à la Croatie d'adopter une amnistie en faveur des déserteurs;
19.6 de demander au Gouvernement de la Croatie:
a de se conformer pleinement et immédiatement aux conditions posées par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 8 janvier 1996;
b de prendre toute mesure nécessaire afin d'assurer la sécurité et le respect des droits de l'homme de la population serbe restant en Croatie, en particulier en Krajina, de faciliter le retour de ceux qui ont quitté cette région et de leur permettre - au moyen d'une procédure spéciale établie par la loi - d'exercer effectivement leur droit de récupérer leur propriété ou de recevoir une compensation pour celle-ci;
c de tout mettre en œuvre pour assurer la poursuite en justice des auteurs de crimes et de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie;
d d'autoriser la présence sur son territoire, et notamment dans les régions qui étaient sous le contrôle serbe, d'une mission de l'OSCE ainsi que d'autres observateurs internationaux des droits de l'homme, et de créer des conditions pour qu'ils puissent mener à bien leur mission;
e de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des réfugiés bosniaques dans le camp de Kupljensko et de ne pas rapatrier de force ces réfugiés;
19.7 d'inviter les autorités de Bosnie-Herzégovine à coopérer pleinement avec tout organe international de surveillance des droits de l'homme et autres organes de supervision institués par l'Accord de Dayton, ainsi qu'avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et à leur faciliter la tâche;
19.8 d'inviter les Etats membres:
a à contribuer au financement des activités du Conseil de l'Europe en ex-Yougoslavie, y compris par l'intermédiaire d'un fonds volontaire d'action en Bosnie-Herzégovine;
b à continuer de fournir, bilatéralement ou par le biais des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), une aide humanitaire en faveur de l'ex-Yougoslavie;
c à présenter au Fonds de développement social du Conseil de l'Europe, et à cofinancer, des projets concrets pour la reconstruction en ex-Yougoslavie;
d à apporter leur soutien au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour les tâches qui lui ont été confiées par l'Accord de Dayton, à savoir organiser aussitôt que possible la libération des prisonniers et éclaircir le sort des personnes disparues;
e à coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et à soutenir ses travaux;
19.9 d'inviter la Commission des Communautés européennes:
a à continuer à fournir une aide humanitaire en ex-Yougoslavie en coopération avec les organisations non gouvernementales;
b à conclure dans les meilleurs délais des accords de coopération avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, «l'ex-République yougoslave de Macédoine» et la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).