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Modalités d'application de la Rés 61 sur les rapports entre l'Assemblée Consultative et les parlements nationaux

Résolution 70 (1955)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
(voir Doc. 349, projet de résolution de la commission des Affaires Générales et exposé des motifs par M. Mommer, rapporteur). Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée au cours de sa 6e séance, le 7 juillet 1955

L'Assemblée,

Considérant que, pour rendre efficace l'application de la Résolution 61, il convient d'organiser et de systématiser les rapports entre l'Assemblée Consultative et les parlements nationaux,

A. Invite les Représentants de chacun des pays membres :

1 à mettre en oeuvre tous les moyens - constitution d'une commission spécialisée pour les problèmes du Conseil de l'Europe, intervention au cours d'un débat général, dépôt d'une question orale ou écrite, demande d'interpellation, présentation d'un projet de loi, etc. - permettant de provoquer, dans les cas appropriés, un débat au sein des parlements nationaux sur les recommandations par lesquelles l'Assemblée Consultative demande au Comité des Ministres ou aux parlements nationaux de prendre position sur une question déterminée;
2 à prendre les mesures nécessaires pour que les textes adoptés par l'Assemblée Consultative sur une question donnée soient soumis à l'attention de leurs parlements lorsque la même question y fait l'objet d'un débat;
3 à présenter à leurs parlements respectifs, après chaque session, ou partie de session de l'Assemblée Consultative, un rapport sur les travaux de celle-ci;
4 à s'organiser de façon que les mesures préconisées ci-dessus soient prises en temps utile; à cet effet, les Représentants de chacun des pays membres pourraient désigner un ou plusieurs Représentants qui, assistés d'un secrétaire administratif permanent, veilleront, avec le concours du Greffier, à l'exécution desdites mesures;

B. Invite le Président de l'Assemblée Consultative à envoyer aux parlements nationaux, avec les commentaires appropriés, les textes adoptés par l'Assemblée dont la communication aux membres des parlements nationaux présentera, de l'avis du Bureau, un intérêt particulier;

C. Charge le Greffier de l'Assemblée de prendre toutes mesures facilitant la mise en oeuvre de la présente résolution et, notamment, de mettre à la disposition des Représentants à l'Assemblée :

a les textes dont la communication aux parlements nationaux est prévue aux paragraphes 1 et 2 du titre A ci-dessus;
b les éléments nécessaires à la rédaction des rapports prévus au paragraphe 3 du titre A.