Projet de protocole additionnel à la Convention STE n° 108 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 5 avril 2000 (12e séance). Voir Doc. 8660, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Bartumeu Cassany). Texte adopté par l'Assemblée le 5 avril 2000 (12eséance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée considère que la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée constitue un enjeu de toute
première importance à l’heure de l’Internet et de la société de
l’information.
2. L’Assemblée soutient le projet de protocole
additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel, dans la perspective
d’adapter les principes de la convention au regard des nouveaux développements
dans ce domaine, en maintenant les exigences de la liberté individuelle.
3. Elle considère que ce texte, en établissant une obligation pour les Parties de créer des autorités de contrôle, lorsque ce n’est pas déjà le cas, s’aligne à juste titre sur les recommandations sectorielles du Conseil de l’Europe et sur les positions de l’Union européenne en la matière, notamment sur la
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.
4. L’Assemblée est d’avis toutefois que les pouvoirs des
autorités de contrôle devraient être étendus, notamment à la lumière des
nouvelles technologies de l’information et des flux croissants de données à
caractère personnel. Elles devraient notamment disposer du pouvoir d’établir
des normes simplifiées, afin que les traitements les plus courants et les moins
dangereux pour les libertés fondamentales fassent l’objet de formalités
allégées. Par ailleurs, ces autorités pourraient être invitées à donner leur
avis sur tout projet de loi ou de règlement dans ce domaine.
5. L’Assemblée estime également que les autorités de contrôle, dont la
nature n’est pas définie dans le projet de protocole, devraient être des
autorités indépendantes, au sens de la jurisprudence des organes de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, compte tenu des pressions dont
elles pourraient faire l’objet, de la part des autorités publiques
notamment.
6. Enfin, l’Assemblée considère que le champ de la
coopération internationale entre les autorités de contrôle devrait être plus
large, et que les autorités de contrôle devraient être réunies sous l’égide de
la convention dans un cadre approprié, à savoir le Comité consultatif de la
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel, pour qu’elles échangent leurs expériences,
émettent des avis et mènent des réflexions en commun.
7. L’Assemblée
recommande que le projet de protocole prévoie que le conseil consultatif aide
les parties, notamment les Etats ayant ratifié le plus récemment la convention2
, à se conformer à ses principes fondamentaux, et à renforcer le contrôle de
l’application de ces principes.
8. Dans un domaine aussi spécifique et
spécialisé, les structures du Conseil de l’Europe devront être renforcées et
elles devront bénéficier d’experts indépendants et d’experts en nouvelles
technologies de l’information. Elles devront aussi pouvoir effectuer et
renforcer des projets en partenariat avec le secteur privé.
9. Par
conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter les
amendements suivants au projet de protocole:
9.1 à l’article 1, paragraphe 2, après les mots «d’intervention», ajouter
les mots «du pouvoir d’émettre des avis sur tout projet de loi ou de règlement
dans ce domaine, et du pouvoir d’établir des normes simplifiées, afin que les
traitements les plus courants et les moins dangereux pour les libertés
fondamentales fassent l’objet de formalités allégées»;
9.2 l’article 1, paragraphe 3, devrait être rédigé comme suit: «les
autorités de contrôle sont des autorités publiques indépendantes»;
9.3 l’article 1, paragraphe 5, devrait être rédigé comme suit:
«conformément aux dispositions du chapitre IV et sans préjudice des
dispositions de l’article 13 de la convention, les autorités de contrôle
coopèrent entre elles dans le cadre d’une structure appropriée au sein du
comité consultatif établi par la convention dans toute la mesure nécessaire à
l’accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information
utile»;
9.4 un nouvel article devrait être inséré dans le
projet de protocole, qui serait libellé comme suit: «le comité consultatif aide
les parties à se conformer aux principes fondamentaux de la convention et du
présent protocole et à renforcer le contrôle de l’application de ces
principes».
10. L’Assemblée recommande par ailleurs
au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres qui ne l’ont pas encore
fait:
10.1 à signer et ratifier la Convention
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données
à caractère personnel, puis le protocole additionnel, le plus rapidement
possible;
10.2 à légiférer dans le domaine de la protection des
données à caractère personnel en s’inspirant des principes contenus dans la
convention.
11. L’Assemblée recommande également au
Comité des Ministres d’inviter l’Union européenne à adhérer à la convention,
afin de renforcer la cohérence de l’ordre constitutionnel européen en matière
de protection des données.
12. Enfin, l’Assemblée recommande au Comité
des Ministres d’aider les Etats qui ne sont pas encore parties à la Convention
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données
à caractère personnel à se doter des normes pertinentes en la matière.
13. L’Assemblée parlementaire estime nécessaire d’assurer une protection
effective des droits garantis par la convention et le projet de protocole
également lors du transfert de données à caractère personnel vers les pays
tiers, en entourant ces transferts de garanties appropriées. Elle prend acte
des discussions entre les Etats membres de l’Union européenne et les Etats-Unis
en vue d’un accord contenant des garanties entourant les flux transfrontières
de données entre l’Europe et les Etats-Unis. Elle est consciente qu’un tel
accord aura des conséquences pour les Etats non membres de l’Union européenne
ayant ratifié la Convention pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel. Elle craint que cet
accord ne soit pas conforme aux principes fondamentaux de la convention. Dès
lors, l’Assemblée invite le Comité des Ministres à faire examiner cet accord
par le comité consultatif de ladite convention, en lui demandant d’émettre un
avis sur la conformité de l’accord avec les principes de cette convention.