C'est pourquoi, en ce qui concerne les biotechnologies, leurs
développements et leurs applications, et en particulier en ce qui concerne
l'homme et la nature, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
6.1 de demander aux comités directeurs
concernés d'adopter le principe de précaution comme principe commun de
décision, après que le contenu en aura été clairement défini. L'Assemblée se
félicite à cet égard de l'adoption, le 29 janvier 2000, à Montréal, d'un
protocole international (le Protocole de Cartagène sur la prévention des
risques biotechnologiques) à la Convention-cadre des Nations Unies sur la
diversité biologique de 1992, protocole réglementant le commerce des organismes
génétiquement modifiés sur la base du principe de précaution, mais regrette que
les décisions prises à l'égard de la traçabilité et de l'étiquetage ne revêtent
pas un caractère plus contraignant;
6.2 de continuer d'élargir son travail dans le domaine de la bioéthique, comme prévu dans la
Recommandation 1213 (1993) relative aux développements de la biotechnologie et aux conséquences pour l'agriculture. Les résultats de la Conférence internationale du Conseil de l'Europe sur les questions éthiques soulevées par l'application de la biotechnologie (Oviedo, Espagne, 16-19 mai 1999), notamment les problèmes concernant la brevetabilité du vivant, et la
Recommandation 1425 (1999) relative à la biotechnologie et la propriété intellectuelle doivent être pris en compte;
6.3 de demander au Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) de
préparer, en coopération avec les autres organisations concernées,
l'introduction d'une méthode d'évaluation permettant d'estimer si de nouvelles
technologies dans les domaines de la médecine et de la biologie sont
compatibles avec les principes éthiques fondamentaux, les droits de l'homme et
la dignité humaine. Ce faisant, on tiendra compte des processus décisionnels en
vigueur dans les différents pays et dans les organisations internationales
concernées ainsi que des différentes traditions ou conventions culturelles,
religieuses ou sociales des États membres. Il s'agit de préparer un processus
de labellisation bioéthique intégrant, au minimum, les principes de la
non-commercialisation du corps humain, du consentement des personnes et d’une
utilisation légitimée par des objectifs de santé humaine;
6.4 de convoquer un groupe d'experts pour élaborer, au terme d'un forum
citoyen, le contenu et les dispositions d'une future convention sur
l'utilisation du vivant. Cette élaboration et cette composition devraient viser
à la réalisation d'une convention internationale sur une base mondiale, sous
les auspices des organisations en mesure d'assumer les responsabilités qui vont
de pair avec la surveillance d'une telle convention, et de concert avec
elles;
6.5 d'associer tous les partenaires concernés à coopérer dans ce domaine,
y compris l'Assemblée parlementaire;
6.6 d'inviter les comités nationaux d'éthique à participer pleinement à
ces travaux;
6.7 d'inviter les États membres de l'Union européenne à demander la renégociation de la
Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, notamment l'article 5, paragraphe 2. Ce délai supplémentaire, avec effet immédiat, doit permettre de disposer du temps nécessaire à l'ouverture d'un indispensable débat public en vue de la recherche d'une solution adaptée, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine: convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (Convention sur la bioéthique) (Série des traités européens no 164). Dans ce contexte, il convient de soutenir les gouvernements des États membres qui ont déjà introduit devant la Cour de justice des Communautés européennes un recours contre la
Directive 98/44/CE.