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Représentation paritaire au sein de l’Assemblée parlementaire

Résolution 1348 (2003)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
iscussion par l’Assemblée le 30 septembre 2003 (29e séance) (voir Doc. 9870, rapport de la commission du Règlement et des immunités, rapporteur: M. Kroupa; et Doc. 9915, avis de la commission sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Zwerver). Texte adopté par l’Assemblée le 30 septembre 2003 (29e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire rappelle que, selon la Déclaration universelle sur la démocratie de l’Union interparlementaire (16 septembre 1997), «il ne saurait y avoir de démocratie sans un véritable partenariat entre hommes et femmes dans la conduite des affaires publiques où hommes et femmes agissent dans l’égalité et la complémentarité, s’enrichissant mutuellement de leurs différences».
2. Elle rappelle aussi que les ministres européens participant à la 4e Conférence ministérielle européenne sur l’égalité entre les femmes et les hommes (Istanbul, 13-14 novembre 1997) ont adopté une Déclaration sur l’égalité entre les femmes et les hommes en tant que critère fondamental de la démocratie, ainsi que des stratégies multidisciplinaires visant à assurer une représentation équilibrée des deux sexes dans tous les domaines de la vie, y compris la vie politique. Lors de la 5e Conférence (Skopje, 22-23 janvier 2003), les ministres ont mis en lumière l’insuffisance de la participation des femmes à la prise de décision politique.
3. L’Assemblée constate que tous les parlements nationaux des Etats membres comptent des femmes parmi leurs membres, dans des proportions variant entre 3,1 % et 45 %. Or, pour être véritablement représentatif, un parlement doit être le reflet de l’électorat qu’il entend servir, lequel se compose pour moitié de femmes. Il est indispensable d’introduire des seuils de parité concernant les candidatures aux élections à tous les niveaux et de promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique, notamment par l’éducation, en menant des campagnes médiatiques de sensibilisation auprès des électeurs concernant la parité hommes-femmes et en assurant une représentation plus équilibrée des femmes au sein des parlements nationaux.
4. Elle note avec satisfaction que, le 12 mars 2003, le Comité des Ministres a adopté la Recommandation Rec(2003)3 sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique.
5. L’Assemblée rappelle qu’elle s’attache depuis les années 1970 à accroître la représentation des femmes en son sein et cite à cet égard sa Résolution 1079 (1996) relative à l’élargissement de la représentation des femmes à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et sa Recommandation 1413 (1999) sur la représentation paritaire dans la vie politique.
6. Elle est convaincue que de nouvelles initiatives sont nécessaires pour assurer une représentation plus équilibrée des deux sexes dans les délégations nationales à l’Assemblée. Elle estime en outre que le principe d’égalité entre les sexes devrait être mieux respecté dans la composition des bureaux des commissions et sous-commissions de l’Assemblée parlementaire ainsi qu’au niveau de ses Vice-Présidents.
7. En conséquence, l’Assemblée:
a invite les parlements nationaux, lorsqu’ils élisent leurs représentants à l’Assemblée parlementaire:
a à faire en sorte que les délégations nationales auprès de l’Assemblée parlementaire comprennent un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte leur parlement national, en se fixant pour objectif une proportion de 30 % au minimum;
b à éviter en tout état de cause d’élire une délégation à l’Assemblée parlementaire entièrement composée de membres du même sexe;
b invite les groupes politiques de l’Assemblée parlementaire à respecter le principe d’égalité entre les sexes dans leurs propositions de candidats aux bureaux des commissions de l’Assemblée (article 45.1 du Règlement de l’Assemblée);
c invite les délégations nationales, lorsqu’elles proposent des candidats aux vice-présidences de l’Assemblée, à tenir compte du principe d’égalité entre les sexes (article 14.3 du Règlement de l’Assemblée);
d invite les commissions de l’Assemblée:
a à désigner davantage de femmes comme présidentes ou vice-présidentes de sous-commission et comme rapporteurs;
b à veiller à ce que la dimension «parité hommes-femmes» soit prise en compte dans leurs rapports;
e invite ses membres à soutenir, au niveau national, la création d’un réseau européen des femmes parlementaires, dans le but d’élaborer des stratégies générales sur la parité dans la prise de décision et de parvenir à l’égalité de participation à la vie politique;
f décide de modifier comme suit le Règlement de l’Assemblée:
a remplacement de la deuxième phrase de l’article 6.2 par le texte suivant: «Les délégations nationales doivent comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que comptent actuellement leurs parlements et, en tout état de cause, un représentant de chaque sexe. Chaque parlement informe l’Assemblée des méthodes d’attribution des sièges au sein de sa délégation et du nombre de femmes qu’il compte parmi ses membres.»
b remplacement de l’article 7.1.b par le texte suivant: «Les principes énoncés dans l’article 6.2 selon lesquels les délégations parlementaires nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements et comprendre, en tout état de cause, un représentant de chaque sexe.»
c ajout des mots suivants à la fin de l’article 14.3: «compte tenu du principe d’égalité entre les sexes»;
d ajout des mots suivants à la fin de l’article 45.1: «compte tenu du principe d’égalité entre les sexes».
8. L’Assemblée décide que ces modifications entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2004 de l’Assemblée parlementaire et que leur efficacité sera examinée par l’Assemblée dans un délai de deux ans.