Ratification des protocoles et retrait des réserves et des dérogations à la Convention européenne des Droits de l’Homme
Recommandation 1671
(2004)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- (voir Doc. 10136, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Olteanu). Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 7 septembre 2004
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire souligne le rôle unique et exemplaire de la Convention européenne des Droits de l’Homme pour la protection et le développement des droits de l’homme en Europe au cours des cinquante dernières années. Elle rend hommage à la vitalité et au caractère dynamique de la Convention, illustrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme aussi bien que par l’adoption de treize protocoles dont certains ont modifié le mécanisme de contrôle tandis que d’autres ont ajouté de nouveaux droits.
2. Afin de répondre à de nouveaux besoins ou de renforcer certains droits déjà protégés, l’Assemblée a invité, à plusieurs reprises, le Comité des Ministres à ajouter de nouveaux droits à la Convention par le biais de protocoles additionnels. S’il s’agit de poursuivre cette politique aussi longtemps que nécessaire, il importe également d’assurer que l’ensemble de l’acquis conventionnel – la Convention et tous les protocoles additionnels – soit ratifié par tous les Etats membres et appliqué sur la totalité de leur territoire sans exception. L’Assemblée entend tout mettre en œuvre pour y parvenir.
3. Abstraction faite de ceux qui apportent des modifications au mécanisme de contrôle établi par la Convention (Protocoles nos 2, 3, 5, 8, 9, 10 et 11), aucun des treize protocoles à la Convention n’a été ratifié par l’ensemble des Etats membres, même si tous sont entrés en vigueur, sauf le Protocole n° 12.
4. Ainsi le Protocole n° 1, qui garantit le droit au respect de ses biens, le droit à l’instruction et le droit à des élections libres, ouvert à la signature en 1952, n’a toujours pas été ratifié par trois Etats membres; le Protocole n° 4, garantissant la liberté de circulation et interdisant les expulsions collectives d’étrangers, ouvert à la signature en 1963, n’a toujours pas été ratifié par cinq Etats membres; le Protocole n° 6, abolissant la peine de mort, ouvert à la signature en 1983, n’a toujours pas été ratifié par deux Etats membres; le Protocole n° 7, ajoutant en particulier des garanties procédurales, ouvert à la signature en 1984, n’a toujours pas été ratifié par dix Etats membres; le Protocole n° 12, établissant une clause d’interdiction générale de la discrimination, ouvert à la signature en novembre 2000, n’a à ce jour été ratifié que par cinq Etats; tandis que le Protocole n° 13, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature en 2002, a d’ores et déjà été ratifié par vingt Etats membres.
5. En outre, l’Assemblée, étant toujours soucieuse de la mise en œuvre de l’ensemble des droits garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme et des décisions de la Cour dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, a constaté que les réserves et les dérogations à la Convention en limitent la portée.
6. Certains Etats membres, en ratifiant la Convention, ont émis une ou plusieurs réserves en application de l’article 57 de la Convention et certaines de ces réserves, émises il y a plusieurs années, n’ont pas été levées.
7. De telles réserves sont autorisées dans la mesure où une loi alors en vigueur sur le territoire de l’Etat partie n’est pas conforme à une disposition particulière de la Convention. Elles ne sauraient donc avoir un caractère permanent et devraient se limiter à la période nécessaire à la mise en conformité de la loi en question avec la Convention.
8. De même, les dérogations introduites en vertu de l’article 15 devraient être temporaires puisqu’elles sont possibles uniquement en cas d’état d’urgence. A cet égard, l’Assemblée prend note des dispositions de procédure qui sont à l’origine de la dérogation du Royaume-Uni et se félicite de l’imposition d’un contrôle parlementaire total par le Comité de révision du conseil privé chargé de surveiller la mise en œuvre de la loi de 2001 sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité et sur la sécurité (Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001).
9. Il convient cependant de reconnaître que de nombreux Etats ont en réalité retiré leurs réserves, déclarations ou dérogations, comme le veut la pratique. L’Assemblée se réjouit de cette attitude et félicite les Etats en question pour leur engagement en faveur de la protection des droits de l’homme et leur respect des principes du droit international.
10. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’inviter les Etats parties à la Convention européenne des Droits de l’Homme:
10.1 à ratifier tous les protocoles dans un délai de trois ans à compter de l’adoption de la présente recommandation sans préjudice de délais plus brefs qui pourraient être fixés à l’égard de certains Etats membres;
10.2 à lever les réserves qu’ils ont faites en ratifiant la Convention européenne des Droits de l’Homme après avoir, le cas échéant, modifié la législation qui avait motivé la réserve pour la mettre en conformité avec la Convention, dans un délai de trois ans à compter de l’adoption de la présente recommandation;
10.3 à limiter le recours aux dérogations faites en vertu de l’article 15 et leur durée aux seules situations exceptionnelles strictement prévues par cet article, ainsi qu’à assortir les dérogations d’un contrôle parlementaire effectif
11. Enfin, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’examiner soigneusement toute notification de dérogation reçue en vertu de l’article 15.